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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Convention (n° 188) sur le travail dans la pêche, 2007 - Congo (Ratification: 2014)

Autre commentaire sur C188

Observation
  1. 2023
  2. 2022
Demande directe
  1. 2023
  2. 2022
  3. 2021

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu malgré l’appel urgent qu’elle a lancé en 2021. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
La commission note que le Congo n’avait ratifié aucune convention sur le travail dans la pêche avant convention (no 188) sur le travail dans la pêche, 2007. À l’issue de son premier examen des informations et documents disponibles, la commission attire l’attention du gouvernement sur les questions soulevées ci-dessous, et se réserve la possibilité de revenir sur d’autres questions à un stade ultérieur si elle l’estime nécessaire.
Articles 1 à 4 et 6 à 7 de la convention. Définitions, champ d’application, mise en œuvre et coordination. Notant l’absence d’informations disponibles à cet égard, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur l’application de ces dispositions de la convention, sur la base des questions énoncées dans le formulaire de rapport. Elle le prie également de fournir des statistiques sur le nombre de pêcheurs et de navires de pêche battant pavillon congolais, ainsi que sur la taille de ces derniers.
Article 5. Unité de mesure des navires de pêche. La commission note que la législation disponible retient la jauge brute comme critère de mesure. La commission rappelle que l’article 5 de la convention engage les Membres à utiliser la longueur (L) dans le cadre de sa mise en œuvre. Par exception, l’autorité compétente peut, après consultation, décider d’utiliser la longueur hors tout (LHT) à la place de la longueur (L) comme critère de mesure, conformément à l’équivalence établie à l’annexe I. Concernant spécifiquement la mise en œuvre de l’annexe III relative au logement à bord des navires de pêche, l’autorité compétente peut, après consultation, décider d’utiliser la jauge brute à la place de la longueur (L) ou de la longueur hors tout (LHT) comme critère de mesure, conformément à l’équivalence établie dans cette même annexe. La commission prie le gouvernement de lui indiquer les mesures adoptées ou envisagées pour donner pleinement effet à l’article 5.
Article 8. Responsabilité de l’armateur à la pêche, des patrons et des pêcheurs. La commission note les articles 54, 94, 106, 121, 140 et 188 de la loi no 30-63 du 4 juillet 1963, modifiée par la loi no 63-65 du 30 décembre 1965, portant Code de la marine marchande, sur le statut du capitaine et ses fonctions. La commission note que, si ces dispositions précisent certaines obligations qui pèsent sur le capitaine concernant la sécurité du navire et les opérations liées au transport de marchandises, elles ne reflètent toutefois pas les exigences détaillées de l’article 8 de la convention sur les responsabilités des armateurs à la pêche, des patrons et des pêcheurs. La commission prie le gouvernement de lui indiquer les mesures donnant pleinement effet à cette disposition de la convention.
Article 9, paragraphes 1 et 2. Âge minimum. La commission note que si la Constitution de la République du Congo du 6 novembre 2015 (article 40), la loi no 4-2010 du 14 juin 2010 portant protection de l’enfant (article 68), ainsi que le Code du Travail (articles 11 et 116), interdisent l’emploi des enfants de moins de 16 ans, y compris comme apprentis, l’article 98 du Code de la marine marchande ainsi que l’article 3, alinéa 2, du décret no 67-196 du 31 juillet 1967 fixant les conditions requises pour exercer la profession de marin et les modalités de délivrance des titres professionnels, prévoient un âge minimum de 15 ans pour l’embarquement à titre professionnel sur les bâtiments de mer armés au Congo et autorisent l’embarquement professionnel d’un enfant âgé de 14 ans à titre exceptionnel lorsqu’il est effectué dans l’intérêt de l’enfant. La commission attire l’attention du gouvernement sur la nécessité d’éviter toute incohérence dans la législation pour que celle-ci soit conforme à la convention. Elle rappelle que l’âge minimum de travail à bord des navires de pêche est de 16 ans et que l’autorité compétente peut autoriser un âge minimum de 15 ans pour les personnes qui ne sont plus soumises à l’obligation de scolarité imposée par la législation nationale et suivent une formation professionnelle en matière de pêche ou qui exécutent des travaux légers lors des vacances scolaires (article 9, paragraphes 1 et 2). En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre pleinement sa législation en conformité avec l’article 9, paragraphes 1 et 2. Par ailleurs, elle prie le gouvernement de préciser l’âge minimum auquel les pêcheurs sont autorisés à travailler à bord de navires de pêche.
Article 9, paragraphes 3 à 5. Âge minimum. Travail dangereux. La commission note que l’article 68 de la loi no 4-2010 du 14 juin 2010, portant protection de l’enfant, interdit les travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à la santé, à la sécurité ou à la moralité de l’enfant. Selon cet article, un décret pris après avis de la Commission Nationale Consultative du Travail fixera la liste et la nature des travaux et les catégories d’entreprises interdites aux enfants et l’âge limite auquel s’applique cette interdiction. Notant que ce décret n’est toujours pas adopté, la commission prie le gouvernement d’adopter, après consultation, les mesures donnant pleinement effet à l’article 9, paragraphes 3 à 5, de la convention et de lui fournir des informations détaillées sur la manière dont il a été tenu compte des conditions spécifiques du travail sur les navires de pêche pour la détermination de la liste de travaux dangereux interdits aux enfants.
Article 9, paragraphe 6. Âge minimum. Travail de nuit. La commission note que la législation nationale actuellement en vigueur ne contient aucune disposition sur l’interdiction du travail de nuit aux personnes âgées de moins de 18 ans. Elle note que l’article 33 de la loi no 60-25 du 21 mai 1960 intitulé «service sur les lieux de pêche», prévoit que si les novices et les mousses sont employés à un travail de nuit, celui-ci pourra se prolonger pendant plus de deux nuits consécutives à la condition de leur assurer un repos total de huit heures sur vingt-quatre et d’autres repos ultérieurs complétant le total de seize heures sur vingt-quatre. La commission rappelle que la convention interdit d’engager des pêcheurs de moins de 18 ans pour un travail de nuit, le terme «nuit» étant défini comme couvrant une période d’au moins neuf heures commençant au plus tard à minuit et se terminant au plus tôt à cinq heures du matin; une dérogation à une telle restriction ne peut être décidée par l’autorité compétente que dans les conditions strictes prévues à l’article 9, paragraphe 6, alinéas (a) et (b). La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer la pleine conformité avec cette disposition de la convention.
Articles 10 à 12. Examen médical. La commission note que le décret no 67-196 du 31 juillet 1967, fixant les conditions requises pour exercer la profession de marin et les modalités de délivrance des titres professionnels (article 3) prévoit que la reconnaissance de la qualité de marin congolais est subordonnée à la condition d’être reconnu apte physiquement par le médecin des gens de mer ou à son défaut par un médecin désigné par l’autorité maritime et qu’un arrêté ultérieur fixera les conditions d’aptitude physique requises pour chaque spécialité du pont, de la machine et du service général, et pour chaque type de navigation. La commission note que l’arrêté 2247 du 7 juin 1969, fixant les conditions d’aptitude physique à la navigation, précise dans ses annexes les prescriptions concernant la nature de l’examen médical pour chaque spécialité du pont, de la machine et du service général. Notant que cet arrêté ne précise pas s’il est applicable à la navigation de pêche, la commission prie le gouvernement de clarifier comment il assure qu’aucun «pêcheur», au sens de la convention, n’est autorisé à travailler à bord d’un navire de pêche sans un certificat médical valide attestant de son aptitude à exercer ses tâches, et si des dérogations peuvent être accordées et pour quels motifs. Elle le prie également d’indiquer les dispositions législatives, réglementaires ou autres donnant effet aux dispositions des articles 11 et 12 de la convention.
Articles 13-14. Effectifs et durée du repos. La commission note que le Congo est Partie à la Convention internationale de 1995 sur les normes de formation du personnel des navires de pêche, de délivrance des brevets et de veille (STCW-F). Elle note également que l’article 110 du Code de la marine marchande prévoit que l’effectif du personnel doit être tel que du point de vue de la sécurité de la navigation il soit suffisant en nombre et qualité, et que les modalités d’application de cette disposition seront fixées par un arrêté de l’autorité maritime. Notant que cet arrêté n’est pas disponible, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises par l’autorité compétente pour assurer que les armateurs des navires de pêche battant pavillon du Congo veillent à ce que: a) leur navire soit placé sous le contrôle d’un patron compétent; et b) des périodes de repos régulières d’une durée suffisante soient octroyées aux pêcheurs pour préserver leur sécurité et leur santé. Elle prie aussi le gouvernement d’indiquer: le niveau minimal des effectifs, c’est-à-dire le nombre, et la qualification des pêcheurs, prévu pour assurer la sécurité de navigation des navires d’une longueur égale ou supérieure à 24 mètres.
La commission note que les articles 125 et 126 du Code de la marine marchande et le Titre IV de la loi no 60-25 du 21 mai 1960 (articles 31 à 36), qui inclut des dispositions particulières à la navigation de pêche industrielle, contiennent des dispositions différentes concernant la durée minimum de repos. La commission prie le gouvernement de préciser la durée minimale de repos qui doit être assurée aux pêcheurs occupés à bord des navires, quelle que soit la taille du navire, qui passent plus de trois jours en mer, en indiquant toutes dérogations temporaires. En outre, la commission prie le gouvernement d’indiquer si, conformément aux lois et règlements en vigueur, le patron d’un navire de pêche est autorisé à suspendre les horaires normaux de repos et à exiger d’un pêcheur les heures de travail nécessaires pour assurer la sécurité immédiate du navire, des personnes à bord ou des captures ou pour porter secours à d’autres embarcations ou aux personnes en détresse en mer.
Articles 16 et 20 et annexe II. Accord d’engagement du pêcheur. La commission note que le Code de la marine marchande (article 117) prévoit que le contrat d’engagement doit mentionner le service pour lequel le marin s’engage et la fonction qu’il doit exercer, le montant des salaires et accessoires ou les bases de calcul des parts ou profit et que l’article 388 du CCMM stipule d’autres indications que le contrat d’engagement maritime doit comprendre. Notant que ces mentions ne correspondent pas à l’ensemble des indications qui doivent figurer dans l’accord d’engagement du pêcheur, conformément à l’article 16, alinéa b), et à l’annexe II, la commission prie le gouvernement de lui indiquer les mesures adoptées ou envisagées pour donner pleinement effet à ces prescriptions de la convention. Elle le prie également de clarifier si incombe à l’armateur à la pêche de veiller à ce que chaque pêcheur soit en possession d’un accord d’engagement écrit, signé à la fois par lui-même et l’armateur à la pêche, ou par un représentant autorisé de celui-ci et que, lorsque le pêcheur n’est pas employé ou engagé par l’armateur à la pêche, celui-ci doit avoir une preuve d’un arrangement contractuel ou équivalent (article 20).
Article 21. Rapatriement. La commission note que les articles 140 à 144 du Code de la marine marchande prévoient les situations dans lesquelles a lieu le rapatriement des marins débarqués à l’étranger en cours ou en fin de contrat, et que les frais de rapatriement sont à la charge du marin lorsqu’il est débarqué pour raison disciplinaire ou à la suite d’une blessure ou d’une maladie due à un fait intentionnel. La commission prie le gouvernement de lui indiquer les mesures adoptées ou envisagées assurant au pêcheur le droit d’être rapatrié dans toutes les circonstances prescrites par l’article 21, paragraphe 1. Notant que le Code de la marine marchande ne prévoit pas la durée maximale des périodes d’embarquement au terme desquelles les pêcheurs ont droit au rapatriement (article 21, paragraphe 3), la commission prie le gouvernement de lui indiquer les mesures adoptées ou envisagées à cet effet. En ce qui concerne la possibilité offerte par la convention de recouvrer les frais de rapatriement auprès du pêcheur, la commission souligne que cette possibilité ne vaut qu’à la condition qu’il ait été reconnu, conformément à la législation nationale ou à d’autres dispositions applicables, coupable d’un manquement grave aux obligations de son accord d’engagement. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les dispositions de la législation nationale ou autres dispositions ou conventions collectives applicables prévoyant la procédure à suivre et la norme de preuve applicable avant qu’un pêcheur ne soit «reconnu coupable d’un manquement grave aux obligations de son accord d’engagement». La commission prie également le gouvernement de lui indiquer comment il s’assure qu’en cas de défaillance de l’armateur à la pêche, les autorités congolaises organisent le rapatriement du pêcheur concerné et ont le droit de recouvrer les frais auprès de l’armateur à la pêche (article 21, paragraphe 4).
Article 22. Recrutement et placement. La commission note que le Congo n’a pas ratifié la convention (no 181) sur les agences d’emploi privées, 1997 et que, par conséquent, les dispositions prévues par l’article 22, paragraphes 4 et 5, de la convention no 188 ne sont pas applicables au pays. La commission prie le gouvernement d’indiquer si un service public de recrutement et de placement de pêcheurs a été mis en place au Congo et, dans l’affirmative, de préciser comment il est garanti que ce service fait partie du service public de l’emploi ouvert à l’ensemble des travailleurs et des employeurs, ou qu’il agit en coordination avec celui-ci. Elle le prie également d’indiquer si des services privés de recrutement et de placement de pêcheurs opèrent au Congo. Dans l’affirmative, la commission prie le gouvernement de donner des informations sur le système d’octroi de licences, d’agréments ou toute autre forme de réglementation applicable au fonctionnement des services privés de recrutement et de placement de pêcheurs.
Articles 23 et 24. Paiement des pêcheurs. La commission note que l’article 129 du Code de la marine marchande prévoit différents modes de rémunération, soit à salaires fixes, soit à profits éventuels, soit par une combinaison de ces deux modes de rémunération. Tout contrat à la part ou au profit doit déterminer les dépenses et charges communes à déduire du profit pour former le produit net, ainsi que le nombre de parts revenant à chacun. La commission note que cet article prévoit qu’un arrêté de l’autorité maritime fixe les lieux et époques de liquidation et de paiement des salaires en fonction des différents types de contrats et de navigation effectuée. Notant que cet arrêté n’est pas disponible, la commission prie le gouvernement de lui indiquer les mesures adoptées prescrivant que les pêcheurs qui perçoivent un salaire seront payés mensuellement ou à d’autres intervalles réguliers (article 23). La commission note en outre l’absence d’informations disponibles sur l’exigence que tous les pêcheurs travaillant à bord de navires de pêche aient les moyens de faire parvenir à leur famille et sans frais tout ou partie des paiements reçus, y compris les avances. La commission prie le gouvernement de lui indiquer les mesures adoptées pour donner pleinement effet à l’article 24 de la convention.
Articles 25 à 28. Logement et alimentation. Notant l’absence d’informations spécifiques dans la législation nationale sur le logement et alimentation à bord des navires de pêche battant pavillon du Congo, la commission prie le gouvernement d’indiquer l’ensemble des mesures adoptées ou envisagées pour donner pleinement effet aux prescriptions détaillées des articles 25 à 28, ainsi qu’à l’annexe III.
Article 29 et 30. Soins médicaux. La commission note que certaines dispositions du Code de la marine marchande et autre règlementation prévoient la fourniture de soins médicaux à bord et à terre en des termes généraux sans donner effet aux diverses prescriptions concernant les soins médicaux mentionnés à l’article 29 de la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer les lois, règlements ou autres mesures adoptées au plan national qui donnent pleinement effet à cette disposition. Elle le prie également de fournir des informations sur la législation nationale et les autres mesures adoptées pour donner effet aux prescriptions supplémentaires relatives aux soins médicaux prévues par l’article 30 concernant des navires de pêche d’une longueur égale ou supérieure à 24 mètres.
Articles 31 à 33. Sécurité et santé au travail et prévention des accidents du travail. La commission note l’absence d’informations spécifiques dans la législation nationale en matière de sécurité et de santé au travail et de prévention des accidents du travail dans la pêche. Elle prie le gouvernement de donner des précisions sur les mesures adoptées au plan national pour donner effet aux prescriptions en matière de sécurité et de santé au travail et de prévention des accidents du travail prévues aux articles 31 et 32, en précisant les mesures spécifiquement applicables aux navires de pêche d’une longueur égale ou supérieure à 24 mètres passant habituellement plus de trois jours en mer et, après consultation, à d’autres navires, compte tenu du nombre de pêcheurs à bord, de la zone d’opération et de la durée du voyage. La commission prie également le gouvernement d’indiquer les mesures donnant effet à l’article 33 concernant l’évaluation des risques à bord des navires de pêche, en expliquant comment les pêcheurs ou leurs représentants sont associés à cette démarche de prévention.
Articles 34 à 37. Sécurité sociale. La commission note que, selon les articles 136 et 137 du Code de la marine marchande, les marins ont droit aux prestations familiales du régime général et sont immatriculés à la caisse nationale de prévoyance sociale qui leur assure les indemnités et prestations qu’elle garantit dans le cadre de ses régimes d’assurances. La commission rappelle que tous les pêcheurs résidant habituellement sur le territoire national et, dans la mesure prévue par la législation, les personnes à leur charge, doivent bénéficier de la sécurité sociale à des conditions non moins favorables que celles qui s’appliquent aux autres travailleurs, y compris les personnes salariées ou indépendantes, résidant habituellement sur le territoire national (article 34). La commission prie le gouvernement de décrire en détail les prestations de sécurité sociale accordées aux pêcheurs, y compris les pêcheurs travaillant sur des navires battant pavillon étranger, qui résident habituellement au Congo et de lui fournir des informations statistiques sur le nombre de pêcheurs actuellement affiliés au régime de sécurité sociale. Elle le prie également de préciser si les pêcheurs rémunérés à la part, opérant à bord des navires de pêche, bénéficient des prestations sociales et médicales conformément à la réglementation en vigueur. La commission note en outre que les marins étrangers, auxquels des accords de réciprocité passés entre leur pays origine et le Congo auront permis de naviguer à bord des navires congolais, pourront, dans la mesure où les règlements régissant leurs statuts le leur permettent, continuer de bénéficier de tous les avantages sociaux qui leur sont propres; dans ce cas les armateurs et les marins seront dispensés des versements des cotisations afférentes aux régimes sociaux congolais (article 1 du Code de la marine marchande). La commission prie le gouvernement de lui fournir des informations détaillées concernant les accords de coopération qui mettent en œuvre les prescriptions de l’article 36 de la convention pour garantir le maintien des droits en matière de sécurité sociale acquis ou en cours d’acquisition par tous les pêcheurs, indépendamment de leur lieu de résidence.
Articles 38 et 39. Protection en cas de maladie, lésion ou décès liés au travail. La commission note que le Code de la marine marchande prévoit que le marin est payé de ses salaires et soigné aux frais du navire s’il est blessé au service du navire ou s’il tombe malade en cours d’embarquement. Le marin débarqué pour traitement dans un port étranger, a droit aux soins et aux salaires jusqu’à son retour dans un port du Congo, s’il est alors guéri; autrement, le marin bénéficie des indemnités et prestations garanties par la caisse nationale de prévoyance sociale dans le cadre de ses régimes d’assurances. Pour tenir compte des risques particuliers afférents au métier de marin, l’armateur complétera par une assurance spéciale et ce jusqu’à guérison, consolidation, déclaration incurabilité ou de chronicité, et dans la limite maximum de quatre mois, les indemnités et prestations versées par la caisse nationale de prévoyance sociale, de façon à couvrir intégralement le montant des salaires et le cas échéant, de nourriture ainsi que les frais médicaux pharmaceutiques. La commission prie le gouvernement d’expliquer en détail si et de quelle manière ces dispositions accordent aux pêcheurs, y compris aux pêcheurs indépendants, une protection en cas de maladie, lésion ou décès liés au travail, en fournissant des détails sur les mesures donnant pleinement effet aux articles 38 et 39.
Articles 40 à 44. Respect et application. En l’absence d’informations spécifiques disponibles à ce propos, la commission prie le gouvernement d’indiquer en détail comment il assure pleinement la conformité avec les articles 40 à 44. Elle le prie également d’indiquer de quelle manière il est donné effet au principe selon lequel les navires de pêche battant pavillon de tout État qui n’a pas ratifié la convention ne bénéficient pas d’un traitement plus favorable que celui accordé aux navires battant pavillon de tout Membre qui l’a ratifiée.
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