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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Congo

Convention (n° 26) sur les méthodes de fixation des salaires minima, 1928 (Ratification: 1960)
Convention (n° 95) sur la protection du salaire, 1949 (Ratification: 1960)

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Demande directe
  1. 2023
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La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de salaires, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 26 (salaires minima) et 95 (protection des salaires) dans un même commentaire.

Salaires minima

Article 3 de la convention no 26. Méthodes de fixation des salaires minima et consultation des partenaires sociaux. Suite à ses derniers commentaires, la commission note les informations fournies par le gouvernement dans son rapport, selon lesquelles un décret de revalorisation du salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) est en voie d’être publié, faisant suite aux travaux de la Commission nationale consultative du travail.
Article 4. Système de contrôle et de sanctions. Suite à ses derniers commentaires à cet égard, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles une procédure sera mise en œuvre afin de permettre la collecte de données statistiques en matière de règlement des salaires.

Protection du salaire

Article 12, paragraphe 1, de la convention no 95. Paiement du salaire à intervalles réguliers. Faisant suite à ses précédents commentaires concernant le règlement des dettes salariales accumulées, la commission prie le gouvernement de fournir des informations à jour sur toute difficulté qui subsisterait dans le secteur public ou privé et sur les mesures prises pour y faire face, le cas échéant.
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