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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Convention (n° 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976 - Comores (Ratification: 2014)

Autre commentaire sur C144

Demande directe
  1. 2023
  2. 2020
  3. 2019

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
La commission prend note des informations supplémentaires fournies par le gouvernement à la lumière de la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020). La commission a procédé à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations supplémentaires reçues du gouvernement cette année, ainsi que sur la base des informations dont elle disposait en 2019.
La commission prend note des observations formulées par la Confédération des travailleurs et travailleuses des Comores (CTC), reçues le 28 août 2018. Le gouvernement est prié de communiquer ses commentaires à cet égard.
Articles 1, 2 et 5 de la convention. Organisations représentatives. Consultations tripartites efficaces. La commission prend note du premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention. Elle constate cependant que, dans l’ensemble, les informations contenues dans le rapport ne lui permettent pas d’évaluer pleinement l’effet donné aux dispositions de la convention. Le gouvernement indique que la législation nationale, notamment la Constitution, le Code du travail et la loi de la fonction publique, reconnaît la représentativité des organisations syndicales des travailleurs et des employeurs. Dans ses observations, la CTC confirme les informations communiquées par le gouvernement et ajoute que la loi portant création de la Caisse nationale de solidarité et de prévoyance sociale et le décret portant son statut ont été pris avant la ratification de la convention. Le gouvernement souligne que les organisations syndicales et patronales sont consultées dans l’élaboration des documents stratégiques pour l’emploi et le travail décent et font partie, dans certains conseils d’administration, des institutions relevant du ministère du Travail. Il ajoute que les documents de la Conférence internationale du Travail et, parfois, les copies des commentaires sur les conventions et recommandations de l’OIT sont transmis aux organisations représentatives des employeurs et des travailleurs. Le gouvernement indique qu’il prend soin d’informer les partenaires sociaux de toutes les dispositions prises afin de promouvoir la mise en œuvre et la ratification de conventions non ratifiées et de recommandations auxquelles effet n’a pas encore été donné. Dans ce contexte, la commission rappelle que, pour être «efficaces», les consultations doivent nécessairement être préalables à la décision définitive, quelles que soient la nature ou la forme des procédures retenues. L’efficacité des consultations supposera donc, dans la pratique, que les représentants des employeurs et des travailleurs disposent suffisamment à l’avance de tous les éléments nécessaires à la formation de leur propre opinion (voir l’Étude d’ensemble de 2000 sur les consultations tripartites, paragr. 31). Le gouvernement ajoute que, depuis la ratification de la convention, il n’a pas bénéficié de l’encadrement du BIT, et les dispositions de la présente convention n’ont pas été appliquées. La CTC précise que le conseil consultatif du travail et de l’emploi est en place, mais qu’il n’est pas opérationnel à présent, puisque sa dernière session date de novembre 2015. La CTC maintient également que, actuellement, le dialogue social structuré a été interrompu par le ministère du Travail. La commission prend note que le gouvernement indique que le cadre approprié mis en place n’a pas pu se réunir depuis novembre 2015, et qu’il sollicite l’assistance technique du Bureau pour la promotion de la convention. Dans ses informations supplémentaires, le gouvernement indique que les Comores s’engagent à mettre en œuvre des procédures qui assurent des consultations efficaces entre les représentants du gouvernement, des employeurs et des travailleurs sur les questions concernant les activités d’emploi et de travail et à faire la promotion d’une culture du dialogue social par l’encouragement à la concertation des acteurs sociaux dans les entreprises. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles sont les organisations représentatives aux fins de la convention. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations précises sur la teneur, la fréquence, la teneur et l’issue des consultations tripartites menées sur chacune des questions concernant les normes internationales du travail couvertes par la convention, notamment pour ce qui est des questionnaires sur les points inscrits à l’ordre du jour de la Conférence (article 5, paragraphe 1 a)); des propositions à présenter concernant la soumission des instruments adoptés par la Conférence à l’Assemblée nationale (article 5, paragraphe 1 b)) et le réexamen, à des intervalles appropriés, des conventions non ratifiées et des recommandations auxquelles il n’a pas encore été donné effet (article 5, paragraphe 1 c)); des rapports à présenter sur l’application des conventions ratifiées (article 5, paragraphe 1 d)); ainsi que des propositions relatives à la dénonciation de conventions ratifiées (article 5, paragraphe 1 e)).
Pandémie de COVID-19. La commission note que, dans le contexte de la pandémie de COVID 19, les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail ont pu être momentanément reportées. Dans ce contexte, la commission rappelle les orientations fournies par les normes internationales du travail et encourage le gouvernement à recourir plus amplement aux consultations tripartites et au dialogue social, lesquels offrent une base solide pour élaborer et mettre en œuvre des réponses efficaces aux profondes répercussions socio-économiques de la pandémie. La commission invite le gouvernement à fournir dans son prochain rapport des informations actualisées sur toute disposition prise à cet égard, conformément à l’article 4 de la convention et aux paragraphes 3 et 4 de la recommandation no 152, notamment en ce qui concerne les mesures prises pour renforcer les capacités des mandants tripartites et consolider les procédures et les mécanismes tripartites nationaux. Elle le prie également de fournir des informations sur les défis et les bonnes pratiques identifiés concernant l’application de la convention, pendant et suivant la période de pandémie.
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