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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 - Comores (Ratification: 1978)

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La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2024 au plus tard, elle procédera alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
Article 1 a) de la convention. Imposition de peines de prison comportant l’obligation de travailler en tant que sanction pour l’expression d’opinions politiques ou la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Depuis 1987, la commission attire l’attention du gouvernement sur les dispositions suivantes du Code pénal (1982) qui prévoient des peines d’emprisonnement comportant, en vertu de l’article 1 de l’arrêté no 68 353 du 6 avril 1968 (organisant le régime du travail des détenus dans les maisons d’arrêt et de discipline), une obligation de travailler dans des circonstances pouvant relever de l’article 1 a) de la convention:
  • article 79: manœuvres, actes et propagande de nature à compromettre, entre autres, la sécurité publique, à jeter le discrédit sur les institutions politiques ou leur fonctionnement;
  • article 94: incitation à un attroupement non armé;
  • article 99: participation à l’organisation d’une manifestation non déclarée;
  • article 252: cris et chants proférés dans des lieux ou réunions publics;
  • article 254: publication, diffusion ou reproduction, par quelque moyen que ce soit, de fausses nouvelles, faites ou non de mauvaise foi, lorsque celles-ci auront entraîné ou auront été susceptibles, entre autres, de porter atteinte à la morale.
La commission note l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle le projet de loi portant Code pénal ne prévoit pas de peines de travaux forcés et que l’arrêté no 68-353 est tombé en désuétude. Tout en prenant note de cette information, la commission rappelle que le gouvernement a précédemment fait part de son intention d’abroger formellement l’arrêté no 68-353 et a indiqué qu’un projet de loi pourrait être soumis à l’Assemblée nationale. La commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour abroger formellement l’arrêté no 68-353, organisant le régime du travail des détenus dans les maisons d’arrêt et de discipline. La commission espère en outre que, dans le cadre de l’adoption du nouveau Code pénal, le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour assurer que les personnes qui pacifiquement expriment leurs opinions politiques ou s’opposent à l’ordre politique, social ou économique établi ne peuvent pas être passibles de peines d’emprisonnement comportant une obligation de travailler. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de la nouvelle législation réglementant le régime du travail des détenus dans les maisons d’arrêt et de discipline, ainsi que copie du Code pénal, une fois adoptés.
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