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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Comores (Ratification: 1978)

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La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1 de la convention. Principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale dans le secteur privé. La commission avait noté que l’article 104 du Code du travail prévoyait l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale et avait demandé au gouvernement de prendre des mesures pour faire connaitre ces dispositions du Code du travail. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information à ce sujet. Elle prie donc une nouvelle fois le gouvernement de prendre des mesures pour faire connaitre les dispositions du Code du travail prévoyant l’égalité de rémunération pour un même travail ou un travail de valeur égale (art. 104) et prévoir l’organisation de formations afin de sensibiliser à ce principe les travailleurs, les employeurs et leurs organisations ainsi que les inspecteurs du travail, les magistrats et autres fonctionnaires chargés du contrôle de l’application des dispositions du Code du travail.
Application du principe dans la fonction publique. La commission note que le gouvernement ne fournit pas d’information sur l’application de la convention dans la fonction publique. La commission prie donc une nouvelle fois le gouvernement de préciser quelle grille salariale s’applique à la fonction publique et de communiquer copie du décret fixant le régime de rémunération des fonctionnaires, prévu par l’article 14 du Statut général des fonctionnaires. Elle le prie également de fournir des informations sur la manière dont la grille salariale a été établie, en précisant si celle-ci se fonde sur des critères objectifs, tels que les qualifications, les responsabilités, les efforts et les conditions de travail, qui ne favorisent ni les professions majoritairement masculines ni les professions majoritairement féminines.
Conventions collectives. La commission avait demandé des informations sur l’application en pratique de l’article 92 (7) du Code du travail selon lequel les conventions collectives susceptibles d’être étendues doivent comprendre des dispositions concernant les modalités d’application du principe de la Convention. La commission note que le gouvernement ne fournit pas d’information à cet égard. Elle le prie donc à nouveau d’indiquer les mesures prises pour encourager les partenaires sociaux à inclure dans les conventions collectives le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, ainsi que des clauses sur les modalités d’application du principe. La commission prie également le gouvernement de fournir des extraits des conventions collectives relatives à la rémunération.
Salaire minimum. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle aucun décret portant fixation du salaire minimum national interprofessionnel garanti (SMIG) n’a été adopté. Elle rappelle que la fixation d’un salaire minimum national constitue un moyen important d’application de la convention étant donné que les femmes sont prédominantes dans les emplois de bas salaires. La commission prie donc une nouvelle fois le gouvernement de fournir des informations sur tout développements relatifs à la fixation du salaire minimum national interprofessionnel garanti (SMIG). Elle se réfère également sur ce point à ses commentaires concernant l’application de la convention (no 26) sur les méthodes de fixation des salaires minima, 1928, et la convention (no 99) sur les méthodes de fixation des salaires minima (agriculture), 1951.
Statistiques. Évaluation des écarts de rémunération. La commission prend notre de l’indication du gouvernement selon laquelle il envisage de mener, par le biais du Commissariat Général du Plan (CGP) et le ministère du Travail, des enquêtes sur les emplois occupés par les hommes et ceux occupés par les femmes. La commission prie le gouvernement de: i) fournir des informations sur la tenue et le résultat de ces enquêtes; ii) prendre les mesures nécessaires pour recueillir et compiler des données ventilées par sexe sur la participation des hommes et des femmes au marché du travail et leurs gains respectifs, par secteur d’activités économique et profession; et iii) fournir les données collectées.
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