ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 - Barbade (Ratification: 1967)

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2024 au plus tard, elle procédera alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
Article 1 c) de la convention. Mesures disciplinaires applicables aux gens de mer. Depuis plusieurs années, la commission s’est référée à l’article 148 (1) (b) et (c) de la loi 1994-15 sur la marine marchande, en vertu duquel un marin peut être emprisonné pour une période d’un mois s’il est coupable de désobéissance délibérée à un ordre légitime, et pour une période de trois mois en cas de désobéissance délibérée et persistante à un tel ordre. Aux termes de l’article 149 (a) de cette loi, un marin déserteur peut être condamné à trois mois d’emprisonnement et, aux termes de l’article 149 (b), un marin en absence irrégulière peut être condamné à deux mois d’emprisonnement. De plus, la commission a noté que, en vertu de l’article 64 du règlement de 1974 sur les prisons, les personnes condamnées à une peine d’emprisonnement ont l’obligation de travailler. Elle a espéré que des mesures seraient prises pour réexaminer ces articles de la loi sur la marine marchande afin de veiller à ce qu’aucune sanction comportant une obligation de travailler ne puisse être imposée en cas d’infraction à la discipline du travail. Dans ce contexte, la commission a également noté la déclaration du gouvernement selon laquelle lesdits articles de la loi sur la marine marchande n’ont jamais été appliqués dans la pratique.
La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle le comité du Cabinet de la Barbade chargé de la gouvernance a examiné un document du ministère des Transports internationaux, qui propose que le chapitre 296 de la loi sur la marine marchande soit modifié en vue de supprimer les articles 148 (1) (b) et (c) et 149 (a) et (b), et que l’exécution de cette tâche soit confiée au Conseil parlementaire principal. En outre, un document sur la question, actuellement en cours de préparation, sera soumis à l’ensemble du Cabinet, l’objectif étant d’éliminer tout sujet contraire à la convention no 105.
La commission prend bonne note de la déclaration du gouvernement et, se référant au paragraphe 312 de son Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, elle rappelle que l’article 1 c) de la convention interdit expressément l’utilisation du travail forcé ou obligatoire en tant que discipline du travail et que les sanctions pour manquement à la discipline du travail comportant une obligation de travailler sont incompatibles avec la convention. Notant que les dispositions susmentionnées de la loi sur la marine marchande font l’objet de commentaires depuis de très nombreuses années, la commission veut croire que le gouvernement prendra dans les meilleurs délais les mesures nécessaires pour mettre sa législation en conformité avec la convention et la pratique indiquée. Prière de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer