ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Bahamas (Ratification: 2001)

Autre commentaire sur C087

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
La commission rappelle que depuis plusieurs années, elle demande au gouvernement de modifier la loi sur les relations professionnelles (IRA) et d’autres textes pour rendre sa législation conforme à la convention. En particulier, elle a indiqué qu’il était nécessaire de modifier les dispositions suivantes:
Article 2 de la convention. Droit des travailleurs et des employeurs, sans distinction d’aucune sorte ni autorisation préalable, de constituer des organisations et de s’y affilier.
  • Article 3 de l’IRA et articles 39 et 40 du règlement de 2014 relatif aux gardiens de prison (Code de conduite) pour veiller à ce que le personnel pénitentiaire bénéficie de toutes les garanties et de tous les droits prévus par la convention;
  • Article 8(1)(a) de l’IRA et sa première annexe pour veiller à ce que, au-delà de la vérification des formalités, le responsable du registre n’ait pas le pouvoir discrétionnaire de refuser l’enregistrement de syndicats et d’organisations d’employeurs.
Article 3. Droit des organisations de travailleurs d’élaborer leurs statuts et règlements administratifs, d’élire librement leurs représentants, d’organiser leurs activités et de formuler leurs programmes d’action.
  • Article 20(2) de l’IRA pour s’assurer que les syndicats peuvent organiser des scrutins ou destituer des dirigeants syndicaux et modifier les statuts d’un syndicat sans l’ingérence des autorités;
  • Article 20(3) de l’IRA pour garantir que les syndicats peuvent organiser un vote aux fins d’une grève sans la supervision des autorités;
  • Articles 73, 76(1) et 77(1) de l’IRA, prévoyant le recours à un arbitrage obligatoire pour mettre fin à un différend collectif du travail ou à une grève, afin de ne pas restreindre de manière excessive le droit des organisations de formuler leur programmes d’action et d’organiser leurs activités;
  • Articles 74(3), 75(3), 76(2)(b) et 77(2) de l’IRA pour qu’aucune sanction pénale ne soit infligée à un travailleur pour avoir mené une grève pacifique;
  • Article 75 de l’IRA pour permettre aux organisations ayant vocation à défendre des intérêts socio-économiques et professionnels d’utiliser la grève ou des actions de protestation pour appuyer leur position dans la recherche de solutions aux problèmes posés par les grandes orientations de politique économique et sociale qui ont des répercussions immédiates pour leurs membres.
Article 5.Droit de s’affilier à une fédération ou à une confédération internationale.
  • Article 39 de l’IRA pour veiller à ce que les organisations de travailleurs et d’employeurs aient le droit de s’affilier à des organisations internationales de travailleurs et d’employeurs.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le Conseil national tripartite est toujours occupé à revoir l’IRA et aucune modification n’a encore été apportée aux articles susmentionnés ni à l’article 31 de la Constitution (qui définit notamment les services pénitentiaires comme une «force disciplinée» au même titre que la police et l’armée). Il indique que, dans le processus de révision, la priorité a été donnée aux articles 20(2), 74(3), 75(3), 76(2)(b) et 77(2) de l’IRA, et il examine la possibilité d’abroger son article 39. La commission se félicite que le gouvernement fait savoir qu’il va demander l’assistance technique du BIT pour achever les textes législatifs concernés. La commission prie instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires, en consultation avec les partenaires sociaux, pour modifier prochainement sa législation afin de garantir sa pleine conformité avec la convention sans plus tarder. Elle le prie également de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer