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Observation (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Convention (n° 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976 - Antigua-et-Barbuda (Ratification: 2002)

Autre commentaire sur C144

Demande directe
  1. 2013
  2. 2011
  3. 2009
  4. 2008

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La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2024 au plus tard, elle procédera alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
Article 5, paragraphe 1, de la convention. Consultations tripartites efficaces. Dans son rapport, le gouvernement indique que le Conseil national du travail révise actuellement le Code du travail. La commission note que le gouvernement envisage de créer un sous-comité composé de membres du Conseil national du travail et de représentants de travailleurs et d’employeurs qui sera chargé d’examiner les normes internationales du travail, d’ouvrir la concertation à la population, le cas échéant, et de formuler des recommandations au ministre sur les mesures à prendre. Elle note cependant que le rapport du gouvernement ne contient toujours pas d’information sur les consultations tripartites ayant trait aux questions relatives aux normes internationales du travail couvertes par l’article 5, paragraphe 1, de la convention. Rappelant les commentaires qu’elle formule depuis 2008 au sujet des activités du Conseil national du travail et relevant que l’article B7 du Code du travail, qui établit les procédures du conseil, n’inclut pas les questions visées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention, la commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les activités du Conseil national du travail au sujet des questions relatives aux normes internationales du travail couvertes par la convention. Elle le prie également d’indiquer à quel organisme il incombe de mener les consultations tripartites nécessaires pour donner effet à la convention. Elle le prie de nouveau de fournir des informations précises et détaillées sur la teneur et l’issue des consultations tripartites menées sur toutes les questions relatives aux normes internationales du travail couvertes par l’article 5, paragraphe 1 a) à e), de la convention, en particulier celles concernant le questionnaire sur les points inscrits à l’ordre du jour de la Conférence (article 5, paragraphe 1 a)), les rapports à présenter sur l’application des conventions ratifiées (article 5, paragraphe 1 d)) et les propositions relatives à la dénonciation de conventions ratifiées (article 5, paragraphe 1 e)).
Article 5, paragraphe 1 b). Soumission au Parlement. Le gouvernement réitère les informations fournies en avril 2014, en indiquant que les 20 instruments adoptés par la Conférence entre ses 83e et 101e sessions (1996-2012) ont été de nouveau soumis au Parlement le 11 mars 2014. Il ajoute que le Commissaire au travail et le Secrétaire permanent adresseront une demande de soumission de ces instruments au Parlement au ministre avant le 15 novembre 2017. La commission se réfère aux observations qu’elle formule depuis longtemps sur l’obligation de soumission et prie de nouveau le gouvernement d’indiquer si des consultations efficaces ayant abouti à des conclusions ou des modifications ont été tenues sur les propositions faites au Parlement d’Antigua et Barbuda en lien avec la soumission des instruments précités, et notamment d’indiquer à quelle date ces instruments ont été soumis au Parlement. De plus, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur la teneur (ordre du jour, débats et résolutions) et sur l’issue des consultations tripartites menées en lien avec la soumission d’instruments adoptés par la Conférence depuis 2014: le protocole de 2014 relatif à la convention sur le travail forcé, 1930, et la recommandation (no 203) sur le travail forcé (mesures complémentaires), 2014, adoptés par la Conférence, à sa 103e session, ainsi que la recommandation (no 204) sur la transition de l’économie informelle vers l’économie formelle, 2015, adoptée par la Conférence, à sa 104e session.
Article 5, paragraphe 1 c). Examen des conventions non ratifiées et des recommandations. Le gouvernement indique que les conventions non ratifiées citées dans son rapport ont été soumises au Conseil national du travail le 11 novembre 2017 pour réexamen avec les partenaires sociaux. La commission prie le gouvernement de fournir des informations actualisées sur l’issue du réexamen des conventions non ratifiées, en particulier des instruments suivants: i) la convention (no 129) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969, qui est une convention dite de gouvernance; ii) la convention (no 132) sur les congés payés (révisée), 1970 (qui porte révision de la convention (no 14) sur le repos hebdomadaire (industrie), 1921, et de la convention (no 101) sur les congés payés (agriculture), 1952, auxquelles Antigua-et-Barbuda est partie); iii) la convention (no 185) sur les pièces d’identité des gens de mer (révisée), 2003 (qui porte révision de la convention (no 108) sur les pièces d’identité des gens de mer, 1958, également ratifiée par Antigua-et-Barbuda).
La commission s’attend à ce que le gouvernement fasse tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
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