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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Convention (n° 135) concernant les représentants des travailleurs, 1971 - Antigua-et-Barbuda (Ratification: 2002)

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La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2024 au plus tard, elle procédera alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
Application dans la pratique. Dans ses précédents commentaires, afin d’évaluer la façon dont la législation est appliquée dans la pratique, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer les différents types de facilités fournies dans les conventions collectives, le nombre de conventions collectives et les secteurs couverts, ainsi que le nombre de travailleurs auxquels elles s’appliquent. La commission note l’information communiquée par le gouvernement, qui indique les sujets traités et les secteurs couverts par les conventions collectives. Rappelant que l’article 2 de la convention indique que des facilités doivent être accordées, dans l’entreprise, aux représentants des travailleurs, de manière à leur permettre de remplir rapidement et efficacement leurs fonctions, la commission invite le gouvernement à indiquer les facilités accordées aux représentants des travailleurs dans les conventions collectives existantes, le nombre de conventions collectives existantes dans le pays, et le nombre de travailleurs auxquels chacune s’applique.
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