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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Antigua-et-Barbuda (Ratification: 1983)

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La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2024 au plus tard, elle procédera alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
La commission prend note des observations à caractère général formulées par l’Organisation internationale des employeurs (OIE), reçues le 1er septembre 2016.
Article 3 de la convention. Droit des organisations d’organiser librement leurs activités et de formuler leurs programmes d’action. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de soustraire de la liste des services essentiels l’imprimerie publique et l’autorité portuaire et de modifier les articles suivants de la loi de 1976 sur les tribunaux du travail, à savoir: les articles 19 et 20, qui habilitent le ministre ou l’une des parties à saisir le tribunal d’un conflit, avec comme effet corollaire d’interdire l’action de grève sous peine d’emprisonnement; l’article 21, qui permet d’émettre des injonctions pour interdire des grèves légales lorsque «l’intérêt national» est menacé ou affecté; et l’article 22, qui interdit toute aide financière directe ou indirecte à un syndicat ou à tout travailleur ayant participé à une grève déclarée contraire aux dispositions de la loi sous peine d’amende ou d’emprisonnement. La commission observe que le gouvernement prend note de ses commentaires et indique qu’il les prendra en considération. Espérant qu’elle sera en mesure de constater des progrès dans un proche avenir, la commission prie de nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour réviser, en consultation avec les partenaires sociaux et, si le gouvernement le souhaite, avec l’assistance technique du Bureau, la loi sur les services essentiels et les articles 19, 20, 21 et 22 de la loi sur les tribunaux du travail, et de fournir des informations sur les mesures concrètes prises ou envisagées à cet égard.
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