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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Gabon (Ratification: 1960)

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La commission prend note de l’adoption de la loi no 022/2021 du 19 novembre 2021 portant Code du travail.
Article 3 de la convention. Service minimum négocié. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer les dispositions adoptées relatives aux mécanismes de détermination de la liste des secteurs astreints au service minimum, aux modalités de négociation de ce service minimum et à tout organe indépendant prévu pour le règlement des différends en cas de conflit collectif. Par ailleurs, la commission avait prié le gouvernement d’engager des négociations avec les partenaires sociaux, en vue de déterminer les caractéristiques d’un service minimum en cas de grève dans le secteur de l’éducation. La commission note que le gouvernement se réfère aux dispositions de l’article 385 du nouveau Code du travail qui instaure un service minimum obligatoire pour toutes les entreprises lors du déclenchement d’un mouvement de grève. En cas de grève dans les entreprises dont l’arrêt total des activités est de nature à porter atteinte à la sécurité et à la santé publique, à l’accès aux soins, à l’accès à l’eau et à l’électricité ou à l’équilibre de l’économie nationale, le préavis de grève doit obligatoirement être accompagné des jours et heures d’exécution minimale du service minimum journalier, ainsi que le personnel astreint à cette obligation de service minimum et doit obligatoirement être de 40 pour cent de l’activité reparti sur la journée en dehors des heures de pause. L’article 385 prévoit également que les conventions collectives sectorielles peuvent organiser les modalités pratiques de la mise en œuvre du service minimum en fonction des spécificités.
Tout en observant que le service minimum était auparavant circonscrit à certaines entreprises en raison de leur utilité sociale ou de leur spécificité (article 348 du Code du travail de 1994), et non à l’ensemble des entreprises comme c’est le cas en vertu de l’article 385 nouveau, la commission rappelle que le maintien de services minima en cas de grève ne devrait être possible que dans certaines situations, à savoir: i) dans les services dont l’interruption risquerait de mettre en danger la vie, la sécurité ou la santé de la personne dans une partie ou dans l’ensemble de la population (soit les services essentiels «au sens strict du terme»); ii) dans les services qui ne sont pas essentiels au sens strict du terme, mais où les grèves d’une certaine ampleur et durée pourraient provoquer une crise aiguë menaçant les conditions normales d’existence de la population; ou iii) dans les services publics d’importance primordiale. La commission rappelle également qu’un tel service devrait toutefois à tout le moins répondre à deux conditions: i) il devrait effectivement et exclusivement s’agir d’un service minimum, c’est-à-dire limité aux opérations strictement nécessaires pour que la satisfaction des besoins de base de la population ou des exigences minima du service soit assurée, tout en maintenant l’efficacité des moyens de pression; et ii) étant donné que ce système limite l’un des moyens de pression essentiels dont disposent les travailleurs pour défendre leurs intérêts, leurs organisations devraient pouvoir, si elles le souhaitent, participer à la définition de ce service tout comme les employeurs et les pouvoirs publics (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 136 et 137). Au vu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier les dispositions de l’article 385 dans le sens indiqué.
Droit des organisations d’élire librement leurs représentants. La commission relève qu’en vertu de l’article 305 du nouveau Code du travail, les membres du bureau directeur de nationalité étrangère d’un syndicat doivent avoir résidé cinq ans consécutifs au Gabon et avoir exercé pendant cette période une activité professionnelle définie, alors que la durée de résidence était de 18 mois au titre de l’ancien Code du travail (article 272). La commission rappelle qu’elle a estimé que la législation nationale devrait permettre aux travailleurs étrangers d’accéder aux fonctions de dirigeants syndicaux, tout au moins après une période raisonnable de résidence dans le pays d’accueil. Par exemple, elle a considéré que l’imposition d’une durée de résidence de trois ans pouvait être considérée comme étant raisonnable (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 103). Au vu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement d’envisager de prendre des mesures en vue de modifier l’article 305 du Code du travail et d’indiquer toute évolution à cet égard.
Article 2. Droit syndical des mineurs. La commission note que l’article 307 du Code du travail prévoit que les mineurs âgés de plus de 16 ans peuvent adhérer aux syndicats de leur choix sauf opposition de leurs représentants légaux. De l’avis de la commission, cette disposition reste en contradiction avec l’article 2 de la convention. En conséquence, la commission invite le gouvernement à prendre des mesures en vue de modifier l’article 307 du Code du travail afin de permettre aux mineurs d’adhérer librement à un syndicat, dès lors qu’ils ont atteint l’âge minimum d’accès à l’emploi, sans que l’autorisation parentale ou tutélaire soit nécessaire.
Regrettant que l’adoption du nouveau Code du travail n’ait pas été l’occasion d’assurer une plus grande conformité de ses dispositions avec les prescriptions de la convention, la commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures qui s’imposent dans un proche avenir.
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