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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Paraguay (Ratification: 1967)

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Commentaires précédents: observation et demande directe

Article 3, paragraphe 2, de la convention. Autres fonctions confiées aux inspecteurs du travail. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que, d’après le gouvernement, aucune inspection n’a été réalisée conjointement par la Direction nationale des migrations (DNM) et le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale (MTESS). Elle prend également note des informations fournies par le gouvernement concernant l’adoption de la loi no 6984 de 2022 sur les migrations. En vertu de cette loi: i) l’employeur doit respecter les obligations découlant de la législation du travail, indépendamment du statut migratoire du travailleur (article 7); et ii) la DNM doit inspecter les lieux de travail des travailleurs étrangers afin de consigner les éventuelles infractions en lien avec leur statut migratoire (article 79). La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre d’inspections réalisées conjointement par le MTESS et la DNM, le nombre d’infractions à la législation du travail constatées et le nombre de droits des travailleurs étrangers sans permis de résidence qui ont été rétablis, y compris en ce qui concerne le recouvrement des salaires, les heures supplémentaires, les congés annuels et les créances de la sécurité sociale.
Article 5 a) et b). Coopération entre les services d’inspection et d’autres services gouvernementaux et institutions et les organisations de travailleurs. La commission note que, en réponse à ses commentaires précédents, le gouvernement informe que: i) le MTESS utilise les informations dont dispose l’Institut de sécurité sociale (IPS) pour déterminer le nombre de travailleurs affiliés à la sécurité sociale; ii) en 2020, dans le contexte de la crise sanitaire causée par le COVID-19, le MTESS et l’IPS ont créé un service d’assistance pour répondre aux questions des travailleurs dont les contrats de travail avaient été suspendus au sujet du paiement de la compensation financière à la charge de l’IPS; iii) en 2021, le MTESS a entamé la campagne pour la formalisation des emplois domestiques, en coopération avec l’IPS, les syndicats de travailleurs domestiques et l’OIT; et iv) en 2022, le MTESS a poursuivi la campagne de formalisation de l’emploi dans les divers secteurs de l’activité économique, y compris celui des micro, petites et moyennes entreprises. Tout en prenant note des informations communiquées par le gouvernement, la commission prie celui-ci d’indiquer si des inspections conjointes du MTESS et de l’IPS sont toujours prévues et, dans l’affirmative, de fournir des informations au sujet du nombre d’inspections conjointes réalisées, des résultats obtenus et des mesures adoptées en conséquence.
Articles 11, 12, 16 et 18. Application de la législation du travail dans la région du Chaco. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que, d’après le gouvernement: i) en 2018, la Direction régionale du travail de Boquerón a été créée dans le but de faciliter l’accès à l’information, aux consultations et aux plaintes pour les travailleurs autochtones et non autochtones du Chaco; et ii) grâce aux séances de sensibilisation et de formation organisées à l’intention des inspecteurs du travail, notamment celles qui ont été réalisées dans le cadre des projets «Paraguay Okakuaa» (2015) et ATLAS (2019-2022), la direction a constaté des progrès dans le respect des droits des travailleurs autochtones au cours des trois dernières années.
En ce qui concerne les activités des services d’inspection dans la région du Chaco, le gouvernement informe que: i) en vertu de la de la décision no 1212 de 2021 du MTESS, des contrôles intensifs ont été mis en place dans les exploitations d’élevage des départements de Boquerón et d’Alto Paraguay; ii) en 2021, 13 procédures d’inspection ont été menées dans la région occidentale du Chaco; iii) cinq de ces procédures ont permis de mettre au jour des infractions à la législation du travail relative aux conditions de travail et à la protection des travailleurs dans l’exercice de leur profession, qui touchaient plus de 170 travailleurs; et iv) les constats d’infraction découlant de ces procédures ont été transmis à la direction des affaires juridiques pour l’ouverture de l’enquête administrative correspondante.
Pour finir, la commission note que, en réponse à ses commentaires précédents relatifs aux observations présentées par la Centrale unitaire des travailleurs authentique au sujet des lacunes des inspections du travail dans la région du Chaco, le gouvernement indique que, quand le MTESS a connaissance d’un cas en particulier, il peut procéder à une inspection et faire suivre la procédure aux autorités judiciaires le cas échéant. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le fonctionnement des services de l’inspection du travail dans la région du Chaco, notamment sur le nombre de visites d’inspection réalisées, d’infractions constatées et de sanctions imposées. Par ailleurs, prenant note de l’absence de réponse du gouvernement au sujet du nombre d’inspecteurs du travail qui opèrent dans la région susmentionnée, la commission prie une fois de plus le gouvernement de donner des informations sur cette question.
Article 18. Sanctions appropriées et effectivement appliquées pour obstruction faite aux inspecteurs du travail dans l’exercice de leurs fonctions. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que, selon l’article 4 de la décision no 1212 de 2021 du MTESS, en cas de nécessité, l’accompagnement de la police nationale pourra être sollicité pour la réalisation des inspections correspondantes.
La commission prend également note des informations présentées par le gouvernement au sujet de l’obstruction faite aux inspecteurs du travail dans l’exercice de leurs fonctions dans la pratique. Constatant que le gouvernement n’a pas communiqué d’informations sur les sanctions appropriées pour les cas d’obstruction faite aux inspecteurs du travail dans l’exercice de leurs fonctions, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées à cet effet. Elle prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre de cas d’obstruction faite aux inspecteurs du travail dans l’exercice de leurs fonctions en précisant ceux pour lesquels les juges du travail ont ordonné la perquisition des établissements assujettis au contrôle de l’inspection et ceux pour lesquels la police a accompagné les inspecteurs, en application de l’article 3, alinéas 2.1.1 et 2.1.2 de la décision no 47 de 2016 et de l’article 18 de la loi no 5115 de 2013.
Articles 20 et 21. Rapport annuel sur les travaux des services d’inspection. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que les rapports de gestion du MTESS pour 2020 et 2021 publiés sur sa page Web contiennent des informations sur le nombre de visites d’inspection réalisées mais omettent les autres sujets prescrits à l’article 21 de la convention. La commission prend note du fait que le gouvernement indique que la direction générale de l’inspection et du contrôle du travail envoie aux directions compétentes du MTESS des rapports semestriels sur les travaux des services d’inspection, mais elle le prie à nouveau d’adopter les mesures nécessaires pour garantir que les rapports annuelssur les travaux des services d’inspection soient publiés et communiqués régulièrement à l’OIT et qu’ils contiennent des informations sur tous les sujets prévus à l’article 21, alinéas a) à g), de la convention.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 202 4 .]
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