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Observation (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Paraguay (Ratification: 1967)

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La commission prend note des observations de la Confédération ibéro-américaine des inspecteurs du travail (CIIT), reçues le 31 août et le 5 septembre 2023. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à ce sujet.
Articles 6 et 7 de la convention. Statut, conditions de service et recrutement des inspecteurs du travail. La commission prend note des informations suivantes communiquées par le gouvernement en réponse à ses commentaires précédents: i) en vertu de la loi no 5554 de 2016 portant approbation du budget général de la nation pour l’exercice de 2016, le secrétariat de la fonction publique a instauré une politique de déprécarisation du travail pour le personnel employé dans la fonction publique depuis au moins quatre ans sans interruption (article 51); et ii) en décembre 2021, le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale (MTESS) a engagé le processus de déprécarisation du travail au titre duquel les membres du personnel embauchés ont désormais le statut de fonctionnaires du MTESS.
La commission prend aussi note des observations formulées par la CIIT: i) les inspecteurs du travail embauchés en 2015 ont été recrutés par examen des qualifications (procédure prévue par l’article 8 du décret no 3857 de 2015) et non par concours public de recrutement utilisé pour les postes permanents; ii) après avoir réussi l’examen des qualifications en 2015, les inspecteurs du travail ont été engagés sur la base de contrats de prestation de services annuels, ce qui leur confère le statut de travailleurs indépendants qui fournissent des services de nature civile ou commerciale au MTESS; iii) le processus de déprécarisation de l’emploi du personnel de l’inspection du travail n’a pas été achevé; parmi les 19 inspecteurs encore en fonction, seuls huit possèdent un emploi stable, tandis que les 11 inspecteurs restants continuent d’être employés sur la base de contrats annuels; et iv) les salaires des inspecteurs n’ont pas connu d’augmentation depuis 2015, ce qui a provoqué une perte de pouvoir d’achat et découragé les membres du personnel d’inspection de conserver leur poste. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations au sujet des mesures adoptées pour garantir que le statut et les conditions de service des inspecteurs du travail leur assurent la stabilité dans l’emploi, notamment des mesures prises pour assurer que tous les inspecteurs du travail soient désignés comme fonctionnaires publics à titre permanent, en conformité avec l’article 6 de la convention. À cet égard, elle prie le gouvernement d’indiquer le type de contrat dont sont titulaires les inspecteurs du travail actuellement employés.En outre, la commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur le régime de salaires et de prestations applicable aux inspecteurs du travail par rapport à celui d’autres fonctionnaires exerçant des fonctions similaires, tels que les inspecteurs des impôts ou les policiers.
Articles 10 et 11. Nombre d’inspecteurs du travail. Moyens matériels de travail. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note, à la lecture du rapport du gouvernement, que la possibilité d’augmenter le nombre d’inspecteurs du travail dépend du budget alloué au MTESS dans le cadre du budget général des dépenses de la nation. Le gouvernement ajoute que l’augmentation du nombre d’inspecteurs entraîne des coûts au titre non seulement des salaires, mais aussi des dépenses liées à la formation, à l’équipement et aux facilités de transport nécessaires à l’exercice de leurs fonctions.
La commission prend aussi note des allégations suivantes de la CIIT: i) parmi les 30 inspecteurs qui ont été recrutés en 2015, seuls 19 sont toujours en poste, dont 13 sont affectés à la capitale Asunción, 3 au département d’Alto Paraná et 1 dans chacun des départements de Cordillera, Paraguarí et Ñeembucú; il n’y a pas d’inspecteur affecté dans les 12 autres départements; et ii) les services d’inspection du travail ne possèdent aucun véhicule de transport pour assurer l’exercice de leurs fonctions. La commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires afin de garantir que le nombre d’inspecteurs du travail en activité soit suffisant pour permettre d’assurer l’exercice efficace des fonctions du service d’inspection et pour fournir aux inspecteurs du travail des bureaux dûment aménagés et les facilités de transport nécessaires à l’exercice de leurs fonctions. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises en ce sens et de préciser le nombre d’inspecteurs du travail affectés dans chacun des départements, ainsi que le nombre de bureaux et de facilités de transport dont disposent les inspecteurs pour l’exercice de leurs fonctions.
Article 12, paragraphe 1 a) et c) ii), et articles 16 et 18. Restrictions au droit des inspecteurs de pénétrer librement à leur propre initiative dans les lieux de travail assujettis au contrôle de l’inspection. Limites à la réalisation d’inspections du travail. La commission note avec préoccupation que les mesures nécessaires n’ont pas été prises en vue de modifier la décision no 47 de 2016 et la décision no 56 de 2017 du MTESS, qui portent sur la procédure administrative d’inspection visant à contrôler le respect des normes du travail, de la sécurité sociale et de la sécurité et de la santé au travail, lesquelles encadrent le pouvoir des inspecteurs du travail et la réalisation des inspections.
La commission prend aussi note des informations suivantes fournies par le gouvernement: i) la décision no 217 de 2021 du MTESS, qui établit la procédure de contrôle et d’enquête administrative pour les faits dénoncés comme appartenant au travail des enfants, a été adoptée; ii) conformément au paragraphe 2 de la décision susmentionnée, les inspecteurs du travail sont autorisés à pénétrer librement sans avertissement préalable, à toute heure du jour et de la nuit, dans tout établissement assujetti au contrôle de l’inspection seulement s’ils disposent d’un mandat d’inspection spécifique; iii) en vertu des articles 3 et 4 de la décision no 29 de 2023 du MTESS, les activités d’inspection, y compris la présentation de la documentation du travail obligatoire et les visites d’inspection prescrites, ne pourront être réalisées que dans le cadre des procédures autorisées par le mandat d’inspection émis par la plus haute autorité du MTESS. Renvoyant à son observation générale de 2019 sur les conventions relatives à l’inspection du travail, la commission prie instamment le gouvernement, une fois de plus, de mettre sa législation nationale en pleine conformité avec la convention. Concrètement, elle prie le gouvernement d’adopter sans délai les mesures nécessaires pour garantir queles inspecteurs du travail munis de pièces justificatives de leurs fonctions puissent: i) pénétrer librement sans avertissement préalable à toute heure du jour et de la nuit dans tout établissement assujetti au contrôle de l’inspection, sans avoir besoin de l’autorisation préalable d’une autorité supérieure (article 12, paragraphe 1 a)); et ii) réaliser des inspections du travailaussi souvent et aussi soigneusement qu’il est nécessaire pour assurer l’application effective des dispositions légales en question (article 16).
À cet égard, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’avancement du projet de modification des décisions nos 47 de 2016 et 56 de 2017, ainsi que sur la modification des décisions nos 217 de 2021 et 29 de 2023. La commission prie également le gouvernement de communiquer des statistiques sur le nombre de visites d’inspection réalisées sans avertissement préalable par les inspecteurs du travail, ainsi que sur le nombre de sanctions effectivement appliquées.
En dernier lieu, la commission note que la CIIT exprime, dans ses observations, sa préoccupation à l’égard de l’annonce effectuée par le nouveau gouvernement au sujet de la suspension des inspections du travail pour une durée indéterminée, en vertu de la décision no 29 de 2023 du MTESS. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à ce sujet.
Au vu de la situation décrite ci-dessus, la commission note avec profonde préoccupation que le gouvernement n’a pas retiré les restrictions imposées par la décision no 47 de 2016 et la décision no 56 de 2017 du MTESS, qui limitent la capacité des inspecteurs du travail à pénétrer librement et sans avertissement préalable dans tout établissement assujetti au contrôle de l’inspection, le soin dans les visites d’inspection et leur fréquence. La commission note en outre avec préoccupation que, à la suite de l’adoption de la décision no 29 de 2023 du MTESS, l’action de l’inspection du travail a également été limitée par l’obligation d’obtenir un mandat d’inspection émis par la plus haute autorité du MTESS. En outre, la commission note avec profonde préoccupation les questions persistantes concernant le nombre insuffisant d’inspecteurs du travail et les moyens matériels à la disposition de l’inspection du travail. La commission note, en particulier, les indications de la CIIT selon lesquelles les inspecteurs ne sont affectés qu’à quatre départements et à la capitale, tandis que les 12 départements restants ne disposent pas d’inspecteurs du travail. Par conséquent, la commission considère que ce dossier satisfait les critères prévus au paragraphe 109 de son rapport général, pour justifier une demande de présentation à la Conférence.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
[Le gouvernement est prié de fournir des données complètes à la Conférence à sa 1 12 e   session et de répondre de manière complète aux présents commentaires en 202 4 .]
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