ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Convention (n° 88) sur le service de l'emploi, 1948 - Thaïlande (Ratification: 1969)

Autre commentaire sur C088

Observation
  1. 2023
  2. 2015
  3. 2014
  4. 2010
  5. 2006
  6. 2005

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission prend note des observations du Congrès national du travail de Thaïlande (NCTL) et de la Confédération des employeurs de Thaïlande (ECOT), reçues le 22 novembre 2022, auxquelles le gouvernement a répondu.
Articles 4 et 5 de la convention. Consultation et coopération avec les partenaires sociaux. La commission prend note des observations formulées par l’ECOT concernant l’absence de consultation avant l’adoption de nouvelles lois et mesures relatives à la convention. Le gouvernement répond que, conformément à la Loi sur les modalités d’emploi et la protection des demandeurs d’emploi B.E. 2528 (1985), un «Comité sur le développement des modalités d’emploi et de la protection des demandeurs d’emploi» a été créé, qui compte parmi ses membres un membre désigné par les employés et un membre désigné par les employeurs. Ses attributions consistent notamment à formuler des recommandations au ministre du Travail sur les politiques et les mesures liées à l’emploi et à la protection des demandeurs d’emploi, sur les défis posés par les dispositions en matière d’emploi et de protection des demandeurs d’emploi et sur la prévention et la répression de la tromperie envers ceux-ci. Il fournit également des orientations et des conseils aux agences pour l’emploi sur les normes relatives à l’emploi à l’étranger, sur la promotion de l’emploi, sur le développement des compétences pour le marché du travail thaïlandais, ainsi que sur la détermination des normes et des pratiques d’évaluation des compétences. Il peut également exercer d’autres fonctions qui lui seront confiées par le Cabinet ou le ministre du Travail. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, que le Comité sur le développement des modalités d’emploi et de la protection des demandeurs d’emploi a tenu quatre réunions entre 2014 et 2018 pour discuter de «diverses questions connexes», mais qu’aucune réunion n’a eu lieu depuis 2018, date à laquelle le mandat de trois ans du Comité sur le développement des modalités d’emploi et de la protection des demandeurs d’emploi a pris fin. Le gouvernement indique à cet égard que le processus de sélection en vue de la nomination de nouveaux membres de ce comité est en cours. La commission rappelle que les articles 4 et 5 de la convention prévoient la création de commissions consultatives en vue d’assurer la pleine coopération de représentants des employeurs et des travailleurs à l’organisation et au fonctionnement du service public de l’emploi. Notant avec préoccupation que le mandat de trois ans du Comité sur le développement des modalités d’emploi et de la protection des demandeurs d’emploi a expiré, la commission espère que le gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires pour donner effet sans délai à ces importantes dispositions de la convention. Elle le prie de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
Article 6 b) iv). Travailleurs migrants. Le gouvernement indique qu’il a pris plusieurs mesures pour prévenir les abus dans le recrutement et l’exploitation des travailleurs migrants. En premier lieu, le gouvernement précise que, en vertu de la Loi sur les modalités d’emploi et la protection des demandeurs d’emploi B.E. 2528 (1985), de la Loi sur le travail maritime B.E. 2558 (2015), du Décret d’urgence sur la gestion du travail des étrangers B.E. 2560 (2017) et de la Révision no 2 B.E. 2561 (2018), toutes les agences d’emploi privées doivent être titulaires d’une licence délivrée par le gouvernement. En conséquence, au 25 avril 2022: i) 300 bureaux/agences de recrutement sont autorisés à organiser le «placement national» des demandeurs d’emploi; ii) 129 agences de recrutement sont autorisées à organiser des placements à l’étranger; iii) 6 agences de recrutement sont autorisées à organiser des placements pour les marins; et iv) 245 entreprises sont autorisées à placer des travailleurs migrants en Thaïlande. Deuxièmement, le gouvernement indique qu’en 2022, le ministère de l’Emploi a inspecté un nombre important d’agences/bureaux de recrutement: i) 175 bureaux/agences de recrutement autorisés à organiser des placements nationaux; ii) 123 agences de recrutement autorisées à organiser des placements à l’étranger; iii) 6 agences de recrutement autorisées à placer des marins; et iv) 225 entreprises autorisées à placer des travailleurs migrants en Thaïlande. Troisièmement, le gouvernement indique qu’à la suite de ces inspections, 35 bureaux/agences de recrutement qui placent des demandeurs d’emploi en Thaïlande ont vu leur licence suspendue (parce qu’ils n’avaient pas soumis de rapports mensuels de recrutement au Bureau d’enregistrement) et que les agences de recrutement qui organisent des placements à l’étranger ont également vu leur licence suspendue (pour plusieurs motifs). Quatrièmement, le gouvernement indique qu’en 2016, des centres d’assistance aux travailleurs migrants ont été créés dans dix provinces du pays. Outre le fait qu’ils offrent des consultations, des directives et une assistance aux travailleurs migrants, ces centres coopèrent avec des organisations de prévention de la traite des êtres humains. En termes d’impact, les centres ont aidé 3 452 travailleurs migrants en 2016; 52 983 travailleurs migrants en 2017; 46 109 travailleurs migrants en 2018; 42 653 travailleurs migrants en 2019; 41 240 travailleurs migrants en 2020; 38 749 travailleurs migrants en 2021; et 25 864 travailleurs migrants en 2022. Cinquièmement, le gouvernement fait savoir qu’il continue à gérer la migration des travailleurs vers la Thaïlande en signant des protocoles d’accord avec les pays voisins. Entre 2015 et 2017, le gouvernement a signé des protocoles d’accord avec le Cambodge, la République démocratique populaire lao, le Myanmar et le Viet Nam. Quant à l’impact de protocoles d’accord, le gouvernement indique que le nombre de travailleurs migrants qui se sont enregistrés dans le cadre du processus de protocole d’accord était de 279 311 en 2015, 392 749 en 2016, 582 726 en 2017, 912 231 en 2018, 1 005 848 en 2019, 797 158 en 2020 et 594 408 en 2021. Dans le contexte de la pandémie de COVID-19, le recrutement transfrontalier dans le cadre de la procédure prévue par le protocole d’accord a repris en décembre 2021. Les travailleurs migrants devaient fournir une preuve de vaccination ou un certificat attestant d’un antécédent d’infection par le COVID-19 au cours des trois derniers mois. Quelque 474 834 travailleurs migrants se sont inscrits dans le cadre de protocoles d’accord en 2022. Sixièmement, pendant la pandémie de COVID-19, le gouvernement a pris plusieurs mesures pour permettre aux travailleurs migrants qui se trouvaient déjà en Thaïlande de continuer à travailler dans le pays. Le gouvernement a adopté plusieurs résolutions autorisant le renouvellement et l’extension des permis de travail ou légalisant le statut des travailleurs migrants sans permis de travail. En ce qui concerne les observations reçues des partenaires sociaux, la Commission note que la NCTL n’a pas d’objection à exprimer quant aux indications formulées par le gouvernement dans son rapport. La commission prend également note des observations soumises par l’ECOT, indiquant que le trafic de travailleurs migrants persiste. L’ECOT observe que le trafic de travailleurs migrants est peu risqué, moins cher et plus rapide que les voies légales, et qu’en fin de compte, les travailleurs illégaux sont amnistiés et peuvent solliciter un permis de travail. En guise de réponse, le gouvernement déclare à nouveau qu’il a introduit diverses mesures d’aide pour les travailleurs migrants, en leur permettant notamment de venir travailler en Thaïlande dans le cadre du protocole d’accord, y compris pendant la pandémie de COVID-19. Le gouvernement assure que le processus du protocole d’accord lutte contre le trafic de travailleurs illégaux et prévient la traite des êtres humains. En outre, le 30 mai 2022, le gouvernement a publié l’ordonnance n° 11/2565 du Centre pour l’administration de la situation due à l’épidémie de la maladie transmissible Coronavirus 2019 (COVID-19) (en vigueur depuis le 1er juin 2022), qui vise à réduire la durée et le coût de la procédure du protocole d’accord. En conséquence, à partir d’octobre 2022, le coût de la procédure de migration prévue dans le cadre du protocole d’accord est de 5 890 bahts (au lieu d’une somme comprise entre 11 409 et 24 200 bahts auparavant) et le processus prend environ 20 à 30 jours de service, en fonction des procédures applicables dans le pays d’origine. Le gouvernement rappelle en outre qu’il a fallu plusieurs résolutions pour permettre aux travailleurs migrants qui se trouvaient en Thaïlande de rester dans le pays pendant la pandémie de COVID-19. Il précise que ces mesures ont été prises afin d’éviter que les travailleurs sans papiers ne soient exploités pendant cette période difficile, car, selon lui, les travailleurs en situation irrégulière se caractérisent plus par leur vulnérabilité que par le fait qu’ils auraient commis un délit. Le gouvernement indique également que les forces de l’ordre, l’armée, la police et les bureaux administratifs locaux dans les provinces situées à la frontière du pays ont intercepté des travailleurs migrants qui se livraient à la contrebande. En outre, le Département de l’emploi inspecte régulièrement les entreprises susceptibles d’employer des travailleurs en situation irrégulière et saisit cette occasion pour informer les employeurs de la procédure à suivre pour embaucher légalement des travailleurs migrants. Prenant bonne note des informations ci-dessus, la commission souhaite saluer les efforts déployés par le gouvernement pour faciliter la circulation des travailleurs entre la Thaïlande et les pays voisins et prévenir les abus en matière de recrutement et d’exploitation des travailleurs migrants. Prenant note des préoccupations de l’ECOT, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées sur l’impact des mesures prises, y compris par le service public de l’emploi, pour protéger les travailleurs migrants lors du recrutement et du placement et pour faciliter leur circulation transfrontalière, en tenant dûment compte de leurs droits fondamentaux. La commission prie également le gouvernement de fournir des données statistiques à jour, ventilées par pays d’origine et par sexe, sur les travailleurs migrants travaillant dans le pays couvert par les protocoles d’accords susmentionnés ainsi qu’en dehors de ce cadre, et sur leur accès aux services de l’emploi.
Article 11. Coopération efficace entre le service public de l’emploi et les bureaux de placement privés. En ce qui concerne la participation des bureaux de placement privés aux activités du Comité pour le développement des modalités de l’emploi et de la protection des demandeurs d’emploi, le gouvernement indique que, conformément à la Loi sur l’organisation de l’emploi et la protection des demandeurs d’emploi B.E. 2528 (1985), le Cabinet nomme au sein du Comité au moins trois personnes ayant des connaissances en matière d’emploi et de protection des demandeurs d’emploi. La «Thai Overseas Manpower Association», qui a été désignée pour ses connaissances en matière de recrutement et de protection des demandeurs d’emploi, compte parmi ses membres 57 bureaux de placement privés agréés. Elle a pour objectif de promouvoir le placement à l’étranger. En ce qui concerne les mesures prises pour garantir une coopération efficace entre le service public de l’emploi et les bureaux de placement privés, le gouvernement indique que, le 30 juin 2020, le ministère de l’Emploi et six agences de recrutement privées ont signé un protocole d’accord pour la coopération en matière de modalités d’emploi. Conformément à ce protocole, le ministère de l’Emploi et les agences privées ont échangé des annonces d’emploi. Le ministère de l’Emploi a également fourni un lien vers la base de données des offres d’emploi des six agences privées sur son site web, et vice versa. Ainsi, les demandeurs d’emploi ont un meilleur accès à l’information. Les six agences de recrutement privées ont également fourni au ministère de l’Emploi des informations statistiques lui permettant d’évaluer les tendances du marché du travail. Le protocole d’accord pour la coopération en matière de contrats de travail était initialement en vigueur jusqu’en juin 2023 et devait être renouvelé afin d’assurer une mise en œuvre continue. Le gouvernement indique que le Département de l’emploi a un projet d’échange d’informations sur l’emploi avec trois bureaux de placement privés supplémentaires en 2023. En ce qui concerne les observations reçues des partenaires sociaux, la commission note que l’ECOT est préoccupée par le fait que, bien que la loi thaïlandaise compte parmi ses principes fondamentaux le fait que les services d’emploi privés doivent être à but non lucratif, la collecte de frais et de dépenses n’y est pas interdite. L’ECOT estime en outre que l’utilisation du terme «frais et dépenses» dans la législation thaïlandaise pertinente est ambiguë et peut être interprétée différemment. Le gouvernement répond que plusieurs textes réglementent la perception de frais et dépenses par les agences de recrutement privées. La Loi sur les modalités d’emploi et la protection des demandeurs d’emploi B.E. 2528 (1985) et sa Révision stipulent qu’il est interdit aux agences de placement privées nationales d’exiger ou de recevoir des demandeurs d’emploi de l’argent ou des biens autres que des frais de service ou des dépenses, qui soient à un taux n’excédant pas le taux prescrit par le ministre du Travail. Conformément à cette même loi, il est interdit aux agences de placement à l’étranger d’exiger ou d’accepter des honoraires de la part des demandeurs d’emploi, sauf dans la mesure autorisée par le directeur général du ministère de l’Emploi. Le règlement du ministère du Travail sur les frais de service et les dépenses à percevoir auprès des demandeurs d’emploi B.E. 2547 (2004) stipule que les frais et dépenses perçus ou exigés par les bureaux de placement privés nationaux ne doivent pas dépasser 25 pour cent du salaire du travailleur au cours du premier mois de travail. Les agences de placement à l’étranger peuvent toutefois exiger/recevoir des demandeurs d’emploi des frais et dépenses qui ne dépassent pas 100 pour cent du salaire du premier mois de travail, lorsque le contrat est d’une durée d’un an ou plus. Pour les contrats de travail de moins d’un an, les frais sont réduits proportionnellement. Le Décret d’urgence sur la gestion du travail des étrangers B.E. 2563 (2017) et la Révision n° 2 B.E. 2564 (2018) interdisent aux bureaux de placement privés qui font venir des travailleurs migrants pour travailler dans le pays de demander/accepter de l’argent ou des biens de la part des employeurs ou des travailleurs, à l’exception des frais et des dépenses énumérés dans une circulaire du ministère de l’Emploi, au taux prescrit par ce dernier. La circulaire du ministère de l’Emploi intitulée: «Items and rates of service fees and expenses for bringing migrant workers to work with employers in the country» B.E. 2564 (2021) stipule que les entreprises autorisées à faire travailler des travailleurs migrants en Thaïlande peuvent exiger des employeurs des frais ne dépassant pas 25 pour cent du salaire perçu par les travailleurs au cours de leur premier mois de travail. Notant que les frais et dépenses que les agences de placement à l’étranger peuvent exiger des demandeurs d’emploi semblent substantiels (environ 8 pour cent de la rémunération annuelle) et ne correspondant pas un service spécifique offert aux travailleurs, la commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations à cet égard, en tenant compte des dispositions de l’article 11 de la convention. La commission prie également le gouvernement d’indiquer de quels pays proviennent principalement les demandeurs d’emploi utilisant les agences d’emploi situées à l’étranger, ainsi que le nombre de demandeurs d’emploi qui se voient facturer ces frais élevés chaque année. Compte tenu du fait que, conformément à l’article 11 de la convention, la coopération entre le service public de l’emploi et les agences d’emploi privées ne peut être menée dans un but lucratif, la commission prie le gouvernement d’indiquer les types de services offerts qui justifient l’autorisation de frais et dépenses à un taux quatre fois supérieur à celui pratiqué par les agences nationales. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations actualisées sur la manière dont les bureaux de placement privés participent aux activités du Comité sur le développement des modalités de l’emploi et de la protection des demandeurs d’emploi, une fois qu’elle sera à nouveau opérationnelle. Plus généralement, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées et actualisées sur les mesures prises pour assurer une coopération efficace entre le service public de l’emploi et les bureaux de placement privés. À cet égard, rappelant la campagne lancée par le Bureau en mai 2022 pour promouvoir la ratification de la convention (n° 88) sur le service de l’emploi, 1948, et de la convention (n° 181) sur les agences d’emploi privées, 1997, la commission prie le gouvernement d’envisager de ratifier la convention n° 181, qui est l’instrument le plus récent dans le domaine des services privés de l’emploi et qui vient compléter la mise en œuvre effective de la convention n° 88.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer