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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Convention (n° 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999 - Turkménistan (Ratification: 2010)

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Observation
  1. 2023
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Demande directe
  1. 2023
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Article 6 et article 7, paragraphe 2 b) de la convention. Programmes d’action efficaces et assortis de délai afin d’assurer l’aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants, et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Suite à ses commentaires antérieurs, la commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, concernant les mesures prises dans le cadre de la mise en œuvre du Plan d’action national (NAP) de lutte contre la traite des êtres humains (2020-2022), qui avait été élaboré en collaboration avec l’Organisation internationale pour les migrations (OIM). Ces mesures comprennent des séminaires et des ateliers destinés aux fonctionnaires chargés d’assurer le respect de la législation, aux magistrats, aux représentants des associations publiques et des autorités locales, avec la participation d’experts internationaux, ainsi que des tables rondes et des séminaires organisés chaque année au Turkménistan sur différents sujets ayant trait à la migration sûre.
En outre, la commission note, d’après l’indication du gouvernement, que la loi de 2022 sur la politique de l’État relative aux jeunes couvre et protège les jeunes personnes qui vivent dans des conditions difficiles, notamment lorsqu’ils se retrouvent victimes de la traite, mais qu’à ce jour, aucune infraction concernant des cas de traite ou d’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales n’a été relevée, selon les données du centre d’informations du ministère de l’Intérieur. La commission constate cependant, que le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, dans ses observations finales du 25 juillet 2018, s’est déclaré préoccupé par le manque de données statistiques sur les cas de traite et le manque de reconnaissance par le gouvernement de l’importance du phénomène (CEDAW/C/TKM/CO/5, paragr. 24). La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour veiller à ce que des statistiques sur l’existence de cas de traite d’enfants à des fins d’exploitation sexuelle ou d’exploitation de leur travail soient collectées et accessibles, et d’indiquer si le NAP relatif à la lutte contre la traite des êtres humains sera prorogé ou renouvelé.La commission prie aussi le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les mesures concrètes destinées à lutter contre la traite des enfants et à protéger les enfants des pires formes de travail des enfants, en indiquant les résultats réalisés au sujet du nombre d’enfants qui ont été empêchés d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants et de ceux qui ont été soustraits des pires formes de travail des enfants et qui ont reçu l’aide nécessaire.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces assorties de délai. Alinéa (d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux. Augmentation du nombre d’enfants marchands et mendiants. La commission note, d’après l’observation de la Confédération syndicale internationale (CSI), que le recours répandu et systématique au travail forcé dans la production du coton rend les enfants du Turkménistan vulnérables par rapport au travail des enfants, même en dehors du secteur du coton, vu l’influence de ce secteur sur l’accès à l’éducation. Selon la CSI, il existe des cas avérés d’enseignants qui ont reçu l’ordre de récolter le coton et qui ont dû de ce fait réduire au strict minimum leur programme d’enseignement, ce qui a eu pour effet d’augmenter le nombre d’enfants travaillant dans le secteur informel. La CSI constate aussi que le confinement lié à la pandémie de la COVID-19 a, en 2020-2021, exacerbé la crise économique existante, ce qui a poussé les marchands à faire travailler les enfants comme marchands ambulants, et que, en 2022-2023, on observe une augmentation sensible du nombre d’enfants qui mendient sur les différents marchés du pays.
La commission note que le gouvernement a adopté des politiques nationales de protection de l’enfance, et en particulier, le Plan d’action national (PAN) de 2023-2028 en faveur des droits des enfants, en collaboration avec l’UNICEF. Le gouvernement indique que l’un des objectifs du PAN est de poursuivre le contrôle de la législation nationale relative aux droits des enfants et de prendre les mesures nécessaires pour empêcher que les mineurs ne soient engagés dans un travail qui représente un risque pour leur vie ou leur santé. La commission rappelle aussi que la Loi de 2022 sur la politique de l’État relative aux jeunes garantit une protection spéciale de l’État à tous les enfants de moins de 18 ans. La commission prie en conséquence le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées, dans le cadre du Plan d’action national en faveur des droits des enfants, pour assurer la protection des enfants de moins de 18 ans contre les pires formes de travail des enfants, en particulier pour les empêcher de s’engager dans un travail dangereux comme celui de marchand de rue ou de mendiant. Elle prie aussi le gouvernement d’indiquer si, dans le cadre de l’application du Plan d’action national en faveur des droits des enfants ou de la Loi de 2022 sur la politique de l’État relative aux jeunes, les enfants qui travaillent dans la rue comme marchands ou mendiants ont été retirés et ont reçu l’aide nécessaire en vue de leur réadaptation et de leur intégration sociale.
[ Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2024. ]
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