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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Convention (n° 138) sur l'âge minimum, 1973 - Sierra Leone (Ratification: 2011)

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Demande directe
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Commentaire précédents: observation et demande directe

Article 2, paragraphe 1, de la convention. Champ d’application et inspection du travail. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, que l’article 95 (1) de la loi de 2023 sur l’emploi fixe à 15 ans l’âge minimum d’accès au travail ou à l’emploi. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la loi sur l’emploi s’applique à tous les secteurs de l’économie. L’article 2 (1) de la loi sur l’emploi dispose que la loi s’applique à tous les employeurs et travailleurs en Sierra Leone. La commission note avec intérêt le large champ d’application de la loi sur l’emploi, qui garantit que les enfants qui travaillent bénéficient de la protection de la convention dans toutes les branches de l’économie, y compris l’économie informelle.
La commission note en outre que l’article 4 de la loi sur l’emploi prévoit la constitution de la Commission du travail et de l’emploi, chargée de toutes les questions relatives au travail, et de l’administration, de la mise en œuvre et du contrôle de l’application de la loi. Le commissaire: 1) a le pouvoir de pénétrer, sans avertissement préalable, dans un lieu de travail à des fins d’inspection, et de procéder à des examens pour s’assurer que les droits des travailleurs consacrés par la loi n’ont pas été enfreints (article 5); et 2) soumet au ministre du Travail et de la Sécurité sociale des rapports annuels sur l’exercice de ses fonctions, de ses politiques et de ses programmes (article 8). La commission note en outre, d’après le rapport du gouvernement au titre de l’application de la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, que les enfants travaillent principalement dans l’économie informelle.
La commission note aussi que le gouvernement ne répond pas à sa précédente demande au sujet de la composition, des fonctions et des activités de l’Unité du travail des enfants du ministère du Travail et de la Sécurité sociale, qui est chargée de contrôler le travail des enfants sur les lieux de travail. Notant l’ample champ d’application de l’article 2 (1) de la loi de 2023 sur l’emploi, la commission prie le gouvernement d’indiquer si le Commissaire au travail et à l’emploi a mandat pour inspecter les lieux de travail dans l’économie informelle, ainsi que dans l’économie formelle, comme le prévoit l’article 5 de la loi. La commission prie aussi à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur: i) tout progrès réalisé dans la composition et le fonctionnement de l’Unité du travail des enfants du ministère du Travail et de la Sécurité sociale; et ii) les inspections du travail des enfants effectuées et le nombre et la nature des infractions constatées.
Article 8. Spectacles artistiques. La commission note que la loi sur l’emploi ne contient pas de disposition règlementant le travail des enfants engagés dans des spectacles artistiques. Elle note que l’article 24 (1) du projet de règlement sur l’emploi de 2023 autorise l’emploi d’enfants dans le cadre, entre autres, des activités suivantes: 1) activités, entraînements et compétitions dans le domaine du sport; et 2) présentation d’enfants ayant des talents musicaux, artistiques ou créatifs lors de concerts, de spectacles ou d’expositions. Toutefois, le projet de règlement ne précise pas si l’autorité compétente doit autoriser, au cas par cas, la participation à ces activités ni les conditions dans lesquelles ces activités peuvent être réalisées. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si, dans la pratique, des enfants âgés de moins de 15 ans participent à des spectacles artistiques. Dans l’affirmative, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que le règlement: i) garantisse que les autorisations de participer à des représentations artistiques pour des enfants de moins de 15 ans soient accordées par l’autorité compétente dans des cas individuels; et ii) limite la durée en heures de leur participation à ces activités et en prescrive les conditions.
Article 9, paragraphe 1. Sanctions. La commission note qu’en vertu de l’article 95(9) de la loi sur l’emploi, quiconque emploie un enfant ou fait exécuter à un enfant un travail en violation des dispositions de la loi est coupable d’une infraction. L’article 115 (1) prévoit qu’une personne qui commet une infraction au regard de la loi est passible d’une amende d’un montant équivalant à au moins cinq mois de salaire minimum national et, en cas de récidive, d’une amende d’un montant équivalant à au moins dix mois de salaire minimum national. La commission rappelle aussi que l’article 131 de la loi sur les droits de l’enfant dispose que quiconque enfreint les dispositions de la partie VIII de la loi relatives à l’emploi des enfants est passible d’une amende ne dépassant pas 10 millions de leones (SLL) (soit environ 2 320 dollars É.-U.) ou d’une peine d’emprisonnement ne dépassant pas deux ans, ou des deux. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur l’applicationdans la pratique des sanctions prévues en cas de violation des dispositions relatives à l’emploi des enfants et des jeunes, ainsi que le nombre et la nature des sanctions imposées.
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