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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Convention (n° 97) sur les travailleurs migrants (révisée), 1949 - Arménie (Ratification: 2006)

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Demande directe
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Flux migratoires. La commission prend note des informations statistiques fournies par le gouvernement dans son rapport, suite à la publication de l’enquête sur la population 2018-2021. Elle note que les principales raisons invoquées pour expliquer les migrations sont le manque d’opportunités d’emploi (32,9 pour cent en 2019 et 26,4 pour cent en 2021), la perspective de gagner de l’argent pour le ménage et le regroupement familial. Selon les résultats de l’enquête, le nombre de participants aux migrations externes a baissé entre 2018 et 2021, et était de 2007 citoyens arméniens. Cette baisse est principalement due aux restrictions liées à la pandémie de COVID-19 et à la situation d’après-guerre. Malgré une baisse importante du volume des flux migratoires, les migrations de main-d’œuvre vers d’autres pays restent la part la plus importante du processus migratoire en Arménie. Selon le gouvernement, la Fédération de Russie est toujours l’un des principaux pays de destination. La commission note que, depuis 2018, Caritas Arménie met en œuvre le Projet «Increased resilience of Syrian Armenians and host population» soutenu par le Fonds fiduciaire régional de l’Union européenne, dans le cadre du Pacte mondial des Nations Unies pour des migrations sûres, ordonnées et régulières. Une composante importante du projet est d’aider les rapatriés syriens, les populations locales, les réfugiés et les demandeurs d’asile à la création d’entreprises (Rapport d’examen volontaire de l’Arménie, page 10). La commission prie le gouvernement de fournir des informations statistiques, ventilées par sexe et par nationalité si ces informations sont disponibles, sur: i) l’emploi des travailleurs migrants dans les différents secteurs économiques; ii) le nombre d’émigrants arméniens permanents; et iii) le nombre de nationaux de retour qui vivaient à l’extérieur du pays.
Article 1 de la convention.Informations sur les politiques et la législation nationales. La commission prend note de l’adoption de la Stratégie relative à la politique migratoire pour 2017-2021 (ci-après «la Stratégie»), de son Plan d’action (décision n°801-L de mai 2021) ainsi que du Concept national 2020 pour la gestion par l’État des migrations en République d’Arménie (ci-après «le Concept»). Le Concept couvre des groupes d’étrangers, de rapatriés, de personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays, les demandeurs d’asile, les réfugiés, les personnes déplacées de force et les émigrants. Il comprend neuf objectifs stratégiques, en particulier les suivants: 1) amélioration du système de gestion des frontières; 2) prévention de l’immigration irrégulière en provenance d’Arménie et amélioration du cadre législatif associé; et 3) amélioration de la protection des droits et des intérêts des différents groupes de migrants ainsi que l’entrée, le séjour et la sortie des étrangers. Quatre programmes ont été créés dans le cadre du Concept, portant sur: 1) les questions relatives à l’établissement et à la réinsertion; 2) la gestion des flux migratoires; 3) la gestion de crise de l’afflux massif de migrants forcés; et 4) la promotion du rapatriement. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus, en particulier en ce qui concerne la prévention des migrations irrégulières et l’amélioration du cadre législatif arménien, suite à la mise en œuvre des stratégies successives relatives à la politique migratoire et des objectifs stratégiques prévus par le Concept national pour la gestion des migrations par l’État.
Article 1 c). Accords généraux et arrangements particuliers. La commission note qu’un accord sur «la réglementation des migrations de main-d’œuvre entre la République d’Arménie et la République de Bulgarie» a été signé en 2018. Cet accord concerne les travailleurs qui ont signé un contrat de travail et qui ont le droit de travailler sans permis de travail, à condition qu’ils soient titulaires d’un permis de séjour sur le territoire de l’État de destination. L’accord définit également les dispositions réglementant l’entrée, le séjour et l’emploi des ressortissants des deux pays, ainsi que des membres de leur famille qui les accompagnent; les services d’intermédiaire sur le marché de l’emploi; les conditions de travail; les droits sociaux et le retour des travailleurs migrants. En outre, dans le cadre de l’Union économique eurasiatique (UEE), la plateforme de recherche unifiée «Emploi sans frontières» a été mise en place, laquelle est considérée comme un élément de l’écosystème numérique pour le recrutement et l’emploi de citoyens des États membres de l’UEE. En outre, à la suite de l’accord entre l’Arménie et la Fédération de Russie sur le travail et la protection sociale, le groupe de travail s’est réuni en 2021 pour discuter des modifications à apporter à la législation sur la migration en Fédération de Russie, et échanger des données statistiques dans le domaine des migrations de main-d’œuvre. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la mise en œuvre des accords bilatéraux ou multilatéraux et des arrangements particuliers sur les migrations de main-d’œuvre.
Articles 2, 4 et 7. Services gratuits d’information et d’aide aux travailleurs migrants et mesures visant à faciliter le processus de migration. Le gouvernement indique que, depuis avril 2021, les activités de l’Agence nationale pour l’emploi du ministère du Travail et des Affaires sociales ont été suspendues et que ses fonctions ont été exercées par le Service social unifié du ministère. Les centres territoriaux du Service social unifié continuent de fournir des informations gratuites aux travailleurs migrants, tant au départ qu’à l’arrivée, par exemple sur la législation des principaux pays accueillant des travailleurs migrants en provenance d’Arménie, les droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille, ainsi que sur la traite de la main-d’œuvre et les consultations pour les rapatriés. Le gouvernement indique aussi que les centres de ressources pour les migrations ont continué à fournir aux travailleurs migrants des informations et des conseils sur les possibilités d’emploi, et aident les migrants revenant en Arménie à s’insérer dans le marché du travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités des centres de ressources pour les migrations et du Service social unifié du ministère du Travail et des Affaires sociales visant à faciliter le processus de migration ou de réinsertion.
Article 3. Mesures contre la propagande trompeuse. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le Service des migrations du ministère de l’Administration territoriale et des Infrastructures a mené plusieurs activités visant à sensibiliser le public aux migrations de main-d’œuvre, comme par exemple: des vidéoclips, des conférences de presse, la distribution de documents imprimés, coopération avec les médias régionaux; un programme original en cinq volets diffusé sur les réseaux sociaux; des activités de formation régionales pour le personnel des centres de ressources pour les migrations; des campagnes d’information sur les modifications apportées à la législation de 2020 sur les migrations de la Fédération de Russie; et la mise en œuvre du programme «Prévention des migrations irrégulières de la République d’Arménie vers la République fédérale d’Allemagne visant à sensibiliser les migrants potentiels». La commission rappelle que les migrants, plus que toute autre catégorie de population, sont souvent victimes de préjugés quant à leur aptitude à exercer certains types d’emplois, et souffrent de discrimination concernant leurs conditions de vie et de travail, difficultés qui se trouvent souvent exacerbées en période de crise économique. Elle souligne donc l’importance de cibler également la population nationale dans le contexte des mesures prises contre la propagande trompeuse relative à l’immigration. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur: i) l’impact des mesures prises pour lutter contre les informations fausses et trompeuses communiquées aux migrants (par exemple en ce qui concerne la prévention des migrations irrégulières et l’emploi illégal de travailleurs migrants par des employeurs ou des agences de recrutement peu scrupuleux); et ii) toute campagne visant à lutter contre la xénophobie, les préjugés et les stéréotypes à l’égard des travailleurs migrants ciblant la population nationale.
Article 5. Conditions d’entrée et examen médical. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, qu’en vertu de la loi de 2006 sur les étrangers (article 8 (1) d)) et de la décision n° 49-N de janvier 2008 «sur l’approbation de la liste des maladies infectieuses interdisant l’entrée des citoyens étrangers ou des apatrides en République d’Arménie», le VIH ne figure pas sur la liste des maladies faisant obstacles à l’autorisation d’entrée ou à l’octroi du statut de résident dans le pays aux citoyens étrangers ou apatrides. Il ajoute qu’il ne s’agit donc pas d’une restriction à l’autorisation d’entrée ou à l’octroi du statut de résident. La commission attire l’attention sur le fait que, si l’examen médical et l’interdiction d’entrée des personnes au motif qu’elles peuvent constituer un risque grave pour la santé publique semblent être une pratique courante et une précaution importante à prendre avant d’autoriser l’entrée de son territoire à des étrangers, l’exclusion d’individus fondée sur des raisons médicales ou personnelles qui ne représentent pas un danger pour la santé publique ou qui ne grèvent en rien les fonds publics peut être dépassée ou anachronique du fait de l’évolution scientifique ou du changement des mentalités et peut, dans certains cas, constituer une discrimination inacceptable (voir Étude d’ensemble de 1999 sur les travailleurs migrants, paragr. 262 et 263). En outre, la commission rappelle que le refus d’admission ou le rapatriement d’un travailleur fondé sur le fait qu’il souffre d’une infection ou maladie quelle qu’elle soit, qui n’a pas d’effet sur la fonction pour laquelle il a été recruté, constitue une forme inacceptable de discrimination (Étude d’ensemble de 1999, paragr. 266). La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur le nombre de travailleurs migrants auxquels l’entrée en Arménie a été refusée sur la base de la loi sur les étrangers (article 8 (1) d)) et de la décision n° 49-N de janvier 2008.
Article 6. Égalité de traitement. En l’absence d’information sur les mesures prises pour garantir un traitement qui ne soit pas moins favorable que celui qu’il applique à ses propres ressortissants en ce qui concerneles questions énumérées à l’article 6, paragraphe 1 a) à d), de la convention, la commission réitère sa demande au gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de ces dispositions aux travailleurs migrants permanents et à ceux qui sont temporaires.
Article 8. Maintien de la résidence en cas d’incapacité de travail. La commission demande une fois de plus au gouvernement d’indiquer si les travailleurs migrants admis dans le pays à titre permanent qui sont devenus dépendants de fonds publics par suite d’une incapacité de travailler imputable à un accident du travail ou une maladie professionnelle peuvent se voir refuser le renouvellement de leur autorisation de séjour lorsqu’ils ne disposent plus de moyens suffisants pour faire face à leurs dépenses.
Contrôle de l’application. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles: 1) l’organe d’inspection pour la santé et le travail (ci-après dénommé l’organe d’inspection) a été établi par la décision ministérielle no 718L du 23 juillet 2021; et 2) aucun cas de discrimination de citoyens étrangers et d’apatrides n’a été identifié lors des procédures administratives et des inspections menées par l’organe d’inspection. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur: i) les mesures prises ou envisagées pour renforcer l’organe d’inspection afin de garantir que les dispositions législatives et réglementaires soient correctement appliquées, en particulier dans les secteurs où les travailleurs migrants sont le plus représentés; et ii) le nombre et la nature des cas d’inégalité de traitement dont ont été saisis l’inspection du travail et les tribunaux, ou toute autre autorité compétente, concernant les conditions de travail des travailleurs migrants, en particulier en ce qui concerne la rémunération, la sécurité sociale et le logement visés à l’article 6 de la convention, ainsi que les montants et la nature des salaires ou autres avantages perçus par les travailleurs migrants à l’issue de ces affaires.
Annexe I, article 5, et annexe II, article 6. Contrôle sur les contrats de travail. La commission demande une fois de plus au gouvernement d’indiquer: i) si les contrats de travail délivrés aux nationaux arméniens allant travailler à l’étranger sont soumis à un système de contrôle; et ii) si tel est le cas, l’organe compétent chargé du contrôle d’un tel système.
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