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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Ethiopie (Ratification: 1963)

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Article 3 de la convention. Droit des organisations de travailleurs d’organiser leurs activités et de formuler leur programme d’action. Dans son commentaire précédent, la commission avait prié le gouvernement d’éclaircir un certain nombre de points concernant la nature de la procédure de conciliation et des autres procédures de règlement des conflits collectifs du travail établies dans la Proclamation sur le travail no 1156/2019 (LP) et l’impact qu’elles peuvent avoir sur l’exercice du droit de grève. Le gouvernement signale à cet égard que: i) les points au sujet desquels aucun accord n’est trouvé lors des négociations collectives sont soumis au conciliateur, et le résultat de la procédure de conciliation ne devient contraignant que lorsque les parties décident de l’inclure dans la convention collective; ii) le droit de grève est légalement reconnu en Éthiopie, mais pour assurer une paix industrielle durable et renforcer les méthodes de règlement des conflits à l’amiable, la loi prescrit que le litige doit d’abord être examiné par le Conseil des relations du travail ou la juridiction compétente avant d’entamer une action de grève. Par conséquent, les travailleurs sont contraints de s’abstenir de toute action de grève pendant une période maximale de 30 ou 60 jours, alors que l’affaire est en instance devant le Conseil des relations du travail ou la juridiction compétente. À l’issue de ce délai, que l’affaire soit résolue ou non, les travailleurs ont le droit de faire grève; iii) la grève ne doit être utilisée qu’en dernier recours, après épuisement de toutes les autres solutions. Dans la plupart des cas, les grèves peuvent occasionner un préjudice important à l’employeur, aux travailleurs et à la nation tout entière. Par conséquent, le gouvernement prie la commission de réexaminer le commentaire à la lumière des explications fournies.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, à l’issue des 30 ou 60 jours, les travailleurs peuvent mener une action de grève, que l’affaire soit résolue ou non. Toutefois, elle note également qu’en vertu de l’article 153.1 de la LP, les décisions des Conseils des relations du travail ont un effet immédiat, et que l’article 161.2 prévoit qu’il est illégal de s’opposer à l’exécution de l’ordonnance ou de la décision d’un conseil ou d’un tribunal statuant, en tout ou en partie, sur un conflit du travail, ou de lancer une grève ou de poursuivre la grève entamée ou de décréter un lock-out pour protester contre cette ordonnance ou cette décision du conseil ou du tribunal; pour autant, toutefois, que la grève ou le lock-out ne soit pas illégal dans la mesure où l’une ou l’autre est décrété pour faire en sorte que cette ordonnance ou cette décision soit appliquée. Compte tenu de ces dispositions, la commission note que tous les conflits collectifs du travail visés à l’article 143.1 de la LP, à l’exception des conflits concernant les salaires et les avantages sociaux dans les services non essentiels qui ne sont pas déterminés par des règles de travail ou des conventions collectives (art. 143.1 (a)), sont susceptibles de faire l’objet d’un règlement obligatoire par les Conseils des relations du travail ou les juridictions compétentes à l’initiative d’une seule des parties, et que dès que la procédure est engagée unilatéralement en vertu de l’article 143.3 de la LP, l’engagement d’une action de grève devient illégal en vertu de l’article 161. La commission constate que ce système restreint considérablement le droit de grève, rendant pratiquement impossible le recours à la grève dans la pratique, pour des conflits autres que ceux visés à l’article 143.1 (a). La commission rappelle à cet égard que: i) le fait d’imposer des procédures pour rechercher un règlement avant d’avoir recours à la grève doit avoir pour unique but de faciliter la négociation et ne doit pas être d’une complexité ou d’une lenteur telles qu’une grève licite en devienne impossible dans la pratique ou perde son efficacité; et ii) sauf lorsqu’il s’agit de services essentiels au sens strict du terme, de crise nationale aiguë et de fonctionnaires qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’État, le recours à l’arbitrage (c’est à dire un règlement contraignant du litige) ne doit être permis qu’à la demande des deux parties, étant donné qu’un recours systématique à une telle procédure reviendrait, dans les faits, à une interdiction générale des grèves, ce qui est incompatible avec la convention. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 143.3 de la Proclamation sur le travail, de sorte qu’en cas d’échec de la procédure de conciliation dans un délai de 30 jours, la soumission du litige au Conseil des relations du travail ne soit possible qu’à la demande des deux parties, et que l’engagement d’une action de grève ne soit pas compromis par d’éventuelles soumissions unilatérales. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise à cet égard.
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