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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Convention (n° 95) sur la protection du salaire, 1949 - République centrafricaine (Ratification: 1960)

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Article 2 de la convention. Application aux fonctionnaires.En l’absence d’informations nouvelles à cet égard, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement d’indiquer si le décret no 00.172 du 10 juillet 2000 fixant les règles d’application de la précédente loi (de 1999) portant Statut général de la fonction publique est toujours en vigueur et d’en communiquer une copie.
Article 4. Paiement partiel du salaire en nature.En l’absence d’informations nouvelles à cet égard, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement d’indiquerde quelle manière il s’assure que seule une partie, et non la totalité, de la rémunération prévue à l’article 230 du Code du travail peut être versée en nature, conformément aux dispositions de l’article 4, paragraphe 1, de la convention. De même, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si des arrêtés fixant les conditions dans lesquelles des prestations en nature doivent être fournies aux travailleurs, tels que prévus à l’article 226 du Code du travail, ont été pris et, le cas échéant, d’en communiquer une copie.
Article 6. Liberté du travailleur de disposer de son salaire à son gré. En l’absence d’informations nouvelles à cet égard, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement d’indiquer quelles sont les dispositions législatives qui interdisent à l’employeur de restreindre de quelque manière que ce soit la liberté du travailleur de disposer de son salaire à son gré.
Articles 8 et 10. Retenues, cessions et saisies. La commission note qu’en réponse à son commentaire précédent, le gouvernement indique, dans son rapport, que les salaires font l’objet de retenues obligatoires à hauteur de 5 pour cent au titre des impôts et de 3 pour cent au titre des cotisations sociales. La commission note également que, selon l’indication du gouvernement, le Code du travail et le décret no 68/028-PG du 12 janvier 1968, relatif aux saisies-arrêts, cessions et retenues sur traitements ou salaires des travailleurs salariés du secteur privé et des agents de l’État et des collectivités secondaires de l’État, sont en cours de révision. La commission exprimele ferme espoir que la révision du Code du travail et du décret no 68/028-PG permettra de fixer des limites en matière de retenues sur salaire et de modifier celles qui sont applicables en matière de saisies et de cessions afin de garantir qu’elles permettent toujours d’assurer l’entretien des travailleurs et de leurs familles. À cet égard, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée à cet égard dans le cadre du processus de révision des textes qui est en cours et de fournir une copie des textes amendés, une fois qu’ils auront été adoptés.
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