ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Convention (n° 95) sur la protection du salaire, 1949 - République centrafricaine (Ratification: 1960)

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Article 12 de la convention. Paiement régulier des salaires dans la fonction publique. En réponse au commentaire précédent de la commission, le gouvernement indique dans son rapport que le Cadre permanent de concertation et de négociation (CPCN), créé par le décret no 14.158 du 14 août 2014, est l’organe de concertation et de dialogue social garant du Statut général de la fonction publique. Cet organe est placé sous la tutelle du ministère de la Fonction publique et est composé de représentants des pouvoirs publics et des organisations syndicales des travailleurs du secteur public. La commission note que, selon les indications du gouvernement, la question des arriérés de salaire dans la fonction publique a été posée en 2018, qu’un protocole d’accord a été signé le 25 septembre 2019 et qu’un comité de suivi a été mis en place le 20 octobre 2019. La commission se félicite des efforts que le gouvernement indique avoir consentis en vue d’un apurement progressif des arriérés pour la période 2001, 2002 et une partie de 2003. La commission note par ailleurs que les discussions se poursuivent au sein du CPCN concernant le reliquat des arriérés de salaire et que le montant exact de ceux-ci sera défini par une commission mixte paritaire mise en place par le gouvernement. La commission prie le gouvernement de redoubler d’efforts en vue de la régularisation totale de la situation en matière d’arriérés de salaire dans le secteur public. En outre, en l’absence d’indications nouvelles à cet égard,la commission prie à nouveau le gouvernement: i) de prendre les mesures nécessaires afin de garantir le paiement régulier des salaires dans ce secteur et d’assurer un contrôle efficace, ainsi que l’adoption de sanctions appropriées et l’existence de voies de recours en cas de préjudice subi; et ii) de fournir des informations sur toute mesure prise à cet égard.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer