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Observation (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Convention (n° 138) sur l'âge minimum, 1973 - Maroc (Ratification: 2000)

Autre commentaire sur C138

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Article 2, paragraphe 1, de la convention. Age minimum d’admission à l’emploi et application de la convention dans la pratique. Enfants travaillant dans les activités artisanales informelles et autres secteurs. La commission rappelle, qu’en vertu de l’article 4 du Code du travail, les activités artisanales informelles ou formelles mais impliquant au plus cinq employés sont exclues de la protection du code. Ainsi, l’article 143 du Code du travail fixant l’âge minimum d’admission à l’emploi à 15 ans ne s’applique pas à ces activités. À cet égard, la commission prend note des informations du gouvernement dans son rapport, selon lesquelles le projet de loi relatif aux conditions de travail et d’emploi dans les activités à caractère purement traditionnel, prévoyant l’interdiction du travail des enfants âgés de moins de 15 ans dans ce secteur, a été modifié et transmis en 2017 au Secrétariat général du gouvernement. Il indique qu’en 2022, les concertations portant sur ledit projet de loi ont été reprises par le Département de l’inclusion économique de la petite entreprise et de l’emploi avec le Département chargé de l’artisanat et la Fédération marocaine des chambres d’artisanat. Cependant, le gouvernement indique que le processus d’adoption a été retardé, par un autre projet de loi relatif à l’exercice des activités d’artisanat, ainsi qu’aux circonstances exceptionnelles imposées par la pandémie de Covid-19.
La commission prend également note de l’indication du gouvernement, selon laquelle l’une des conditions pour obtenir le label national de qualité en matière de produits d’artisanat est l’interdiction d’employer des enfants de moins de 15 ans. Cette mesure s’inscrit dans le cadre de la promotion de la qualité auprès des artisans et des entreprises du secteur de l’artisanat. De même, il indique qu’il poursuit le financement du programme de formation par apprentissage, conformément aux dispositions de l’article 6 de la loi no 12-00 sur la formation professionnelle, qui exige que les bénéficiaires soient âgés de plus de 15 ans révolus. La commission exprime une nouvelle fois le ferme espoir que le projet de loi relative aux conditions de travail et d’emploi dans les activités à caractère purement traditionnel sera adopté dans les plus brefs délais et prie le gouvernement d’en fournir copie dès son adoption. Elle prie le gouvernement de continuer à poursuivre ses efforts pour lutter contre le travail des enfants, notamment dans le secteur artisanal.
Enfants domestiques. En ce qui concerne la question du travail domestique des enfants, la commission prie le gouvernement de se référer à ses commentaires détaillés formulés au titre de la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999.
Article 9, paragraphe 1. Sanctions. Suivant ses commentaires précédents, la commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle les inspecteurs du travail ont enregistré 509 observations relatives au travail des enfants et ont retiré 13 enfants âgés de moins de 15 ans du travail des enfants et 37 enfants âgés de 16 à 18 ans des travaux dangereux. De même, en 2021, le Département en charge du Travail a signé huit conventions de partenariat avec des associations de la société civile à cet égard. Dans le cadre de la mise en œuvre de ces conventions, un total de 332 enfants âgés de moins de 15 ans ont été retiré du travail des enfants et 180 enfants âgés de 16 à 18 ans de travaux dangereux.
Cependant, la commission note une nouvelle fois avec regret que le gouvernement n’a transmis aucune information sur le nombre de personnes poursuivies et les sanctions imposées aux personnes agissant en violation des dispositions donnant effet à la convention. De plus, la commission note avec préoccupation que, malgré le fait qu’elle soulève cette question depuis 2005, les sanctions relatives aux violations de l’interdiction d’employer des enfants de moins de 18 ans dans des travaux dangereux ne sont toujours pas suffisamment adéquates et dissuasives pour assurer l’application des dispositions de la convention concernant les travaux dangereux. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires sans délai pour s’assurer que les personnes qui emploient des enfants de moins de 18 ans dans des travaux dangereux soient effectivement poursuivies et sanctionnées de manière suffisamment efficace et dissuasive, conformément à l’article 9, paragraphe 1, de la convention, en concordance avec les sanctions plus sévères prévues par l’article 151 du Code du travail. Aussi, la commission encourage le gouvernement à s’attaquer aux causes profondes du travail des enfants dans le pays. Elle prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur la nature des infractions détectées par l’inspection du travail, le nombre de personnes poursuivies pour chaque type d’infraction et les sanctions imposées, en particulier en ce qui concerne les dispositions donnant effet à la convention.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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