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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Convention (n° 138) sur l'âge minimum, 1973 - Turkménistan (Ratification: 2012)

Autre commentaire sur C138

Observation
  1. 2019
Demande directe
  1. 2023
  2. 2019
  3. 2016
  4. 2014

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Commentaires précédents: observation et demande directe

Article 1 de la convention. Politique nationale visant à assurer l’abolition effective du travail des enfants. En ce qui concerne la demande antérieure de la commission de communiquer des informations sur la mise en œuvre du Plan d’action national en faveur des droits des enfants (NAPC) adopté en 2018, le gouvernement indique qu’en 2023, le NAPC a été reconduit jusqu’en 2028, afin qu’il soit appliqué en collaboration avec l’UNICEF. L’un de ses objectifs est de continuer à contrôler l’application des normes internationales dans le cadre des instruments législatifs de réglementation du Turkménistan, et de prendre les mesures nécessaires pour empêcher que des mineurs ne soient engagés dans un travail qui mette en danger leur vie et leur santé. Le gouvernement indique aussi que parmi les autres actions prises, figure l’adoption du Plan national d’action (NAP) sur les droits de l’homme 2021-2025, lequel prévoit des mesures destinées à assurer le respect de la législation nationale et à renforcer le contrôle; et l’adoption, en septembre 2022, de la Loi sur la politique de l’État relative aux jeunes, garantissant une protection spéciale des enfants de moins de 18 ans. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures concrètes prises, dans le cadre du NAPC et du NAP sur les droits de l’homme 2021-2025, pour éliminer le travail des enfants, et d’indiquer les résultats à ce propos. Elle prie aussi le gouvernement de communiquer des informations sur la mise en œuvre de la Loi sur la politique de l’État relative aux jeunes, en particulier en ce qui concerne tout impact qu’elle peut avoir sur l’élimination du travail des enfants.
Article 3, paragraphe 2. Détermination des travaux dangereux. Suite à la demande antérieure de la commission de fournir des informations sur l’application dans la pratique du décret no 87 de 2018 comportant la liste des types de travaux et de métiers dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans, le gouvernement indique qu’à ce jour, aucun cas d’enfants engagés dans ces types de travaux nuisibles ou dangereux n’a été relevé.
Article 7, paragraphe 3. Détermination des travaux légers. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour déterminer l’emploi à des travaux légers pouvant être autorisé aux enfants âgés de 15 ans au moins, en vertu des articles 23 (5) et 60 du Code du travail, prévoyant qu’un contrat de travail peut être conclu avec un enfant de 15 ans avec le consentement d’un parent ou d’un tuteur et pour une durée maximale de 24 heures par semaine.
La commission note, d’après les informations du gouvernement, que des contrats de travail avec des enfants de moins de 18 ans peuvent être conclus dans tous types de travaux autres que les types de travaux dangereux ou accomplis dans des conditions de travail dangereuses prévus dans le décret no 87 de 2018, aussi longtemps que l’emploi de ces enfants est conforme à la législation du travail et que ce travail ne les empêche pas de poursuivre leurs études et ne porte pas préjudice à leur santé ou à leur développement moral. Par ailleurs, la commission note que, selon les statistiques transmises par le gouvernement sur l’emploi des enfants de moins de 18 ans au Turkménistan, un seul cas d’enfant en 2021 et deux en 2022 ont été relevés comme ayant été engagés par des agences d’emploi du Turkménistan, alors que 107 enfants étaient occupés dans de grandes ou moyennes entreprises, ce qui représente 0,01 pour cent du nombre total de personnes ainsi employées.
Application de la convention dans la pratique.La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur la mise en œuvre des dispositions donnant effet à la convention, notamment sur le nombre d’inspections menées au sujet du travail des enfants, si possible ventilé par région et secteur d’activité, ainsi que sur la nature et le nombre des infractions relevées et les types de sanctions infligées.
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