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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Convention (n° 97) sur les travailleurs migrants (révisée), 1949 - Malawi (Ratification: 1965)

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Données statistiques sur les flux migratoires. La commission note les indications du gouvernement dans son rapport, selon lesquelles: 1) de janvier 2022 à juillet 2023, 2 656 permis temporaires de travail ont été accordés à des travailleurs migrants originaires de différents pays; et 2) en l’absence d’un règlement sur l’exportation de main-d’œuvre, il est actuellement difficile d’obtenir des données statistiques exactes, ventilées par sexe, sur le nombre de travailleurs migrants au Malawi et le nombre de travailleurs originaires du Malawi qui recherchent du travail à l’étranger. Tout en rappelant que les données sur les flux migratoires sont essentielles pour évaluer l’application de la convention, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour créer les conditions propices à la collecte et à la compilation de telles données, notamment dans le cadre d’un futur règlement sur l’exportation de main-d’œuvre, et espère qu’il sera bientôt en mesure de les communiquer.
Article 1 a) de la convention. Informations sur la politique et la législation nationales relatives à l’émigration et à l’immigration. La commission prend note de l’adoption du Plan d’action national 2017-2022 de lutte contre la traite des personnes. Elle note aussi selon le rapport du gouvernement que: 1) des progrès ont été réalisés dans l’élaboration d’une politique migratoire, qui attend l’approbation du Conseil des ministres; et 2) un règlement est élaboré actuellement sur l’exportation de main-d’œuvre, en conformité avec la loi de 2000 sur l’emploi, avec l’assistance de l’Organisation internationale pour les Migrations (OIM), dans le but de favoriser un recrutement équitable et éthique des travailleurs migrants malawiens, qui quittent le pays à la recherche d’un emploi. La commission espère que le gouvernement adoptera bientôt la politique migratoire et le règlement sur l’exportation de main-d’œuvre, et prie le gouvernement de communiquer des informations sur le progrès réalisé en vue de leur adoption. Le gouvernement est également prié d’indiquer comment la politique et le règlement susvisés donnent effet aux dispositions de la convention et de communiquer copies de ces documents une fois qu’ils seront approuvés et publiés.
Articles 1 c) et 10. Accords bilatéraux et arrangements particuliers. La commission note que: 1) en novembre 2022, le gouvernement a présidé le Dialogue sur la migration pour l’Afrique australe (MIDSA) avec l’appui de l’OIM, lequel a mis l’accent sur le renforcement de la gestion de la migration en Afrique australe grâce au développement des interventions qui permettent une migration sûre, organisée et régulière en Afrique australe; et 2) le Malawi est également membre du Dialogue sur la migration pour les États membres du Marché commun de l’Afrique de l’Est et de l’Afrique australe (MIDCOM). La commission note aussi d’après l’indication du gouvernement que celui-ci se prévaudra de l’assistance technique du BIT afin d’accélérer la conclusion d’accords de travail bilatéraux avec les pays de destination. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur la nature de toute collaboration avec d’autres gouvernements, particulièrement au sujet de la conclusion d’accords et d’arrangements particuliers concernant la migration pour l’emploi et les conditions de travail et de vie des migrants pour l’emploi.
Articles 2 et 3. Fourniture d’informations exactes et mesures appropriées contre la propagande trompeuse. La commission accueille favorablement l’indication du gouvernement selon laquelle: 1) des réunions de sensibilisation du grand public et des travailleurs migrants potentiels, y compris des femmes malawiennes à la recherche d’un emploi à Dubaï, ont été organisées, en collaboration avec l’OIM; et 2) le gouvernement se prévaudra de l’assistance technique du BIT afin d’intensifier les campagnes de sensibilisation. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur toutes mesures prises ou envisagées, en l’absence d’une politique migratoire officielle, pour veiller à ce que des informations ou autres formes d’assistance, notamment des campagnes de sensibilisation contre la propagande trompeuse concernant le processus migratoire, soient fournies aux nationaux qui recherchent du travail à l’étranger.
Contrôle de l’application. La commission note que le gouvernement indique que: 1) aucun cas lié à la traite de travailleurs migrants à des fins d’exploitation de leur travail n’a été relevé; et 2) aucune décision judiciaire comportant des questions de principe relatives à l’application de la convention n’a été rendue. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur tous cas détectés par l’inspection du travail concernant l’emploi de travailleurs migrants (conformément à la loi interdisant la traite des personnes ou à la loi sur l’emploi), en indiquant l’issue des affaires à ce sujet.
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