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Observation (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Burundi (Ratification: 1993)

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La commission note les observations de la Confédération des syndicats du Burundi (COSYBU) reçues le 29 août 2023 qui concernent des questions examinées dans le présent commentaire.
Code du travail révisé. La commission prend note de l’adoption de la loi no 1/11 du 24 novembre 2020 portant révision du Code du travail (révision du décret-loi no 1/037 du 7 juillet 1993).
Article 2 de la convention. Droit des travailleurs sans distinction d’aucune sorte de constituer des organisations et de s’y affilier. Fonctionnaires. La commission note que le Code du travail révisé exclut de son champ d’application le personnel fonctionnaire de l’État régi par le statut général de la fonction publique, en vertu de son article 2. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté qu’en l’absence de dispositions réglementaires relatives à l’exercice du droit syndical des magistrats, le ministre de la Justice allait mettre en place une commission chargée de réviser le statut des magistrats en y insérant des dispositions relatives à l’exercice du droit syndical. Notant les indications du gouvernement selon lesquelles le processus de réforme est toujours en cours, la commission prie à nouveau le gouvernement de veiller à ce que le statut des magistrats soit révisé dans un avenir proche afin d’assurer que les juges bénéficient des garanties énoncées dans la convention, et de communiquer une copie du statut révisé lorsqu’il aura été adopté.
Mineurs. La commission note avec satisfaction que la disposition de l’article 271 du Code du travail de 1993, qui prévoyait que les mineurs de moins de 18 ans ne pouvaient adhérer à un syndicat sans autorisation expresse parentale ou tutélaire, a été abrogée dans le cadre de la révision du code.
Article 3. Élection des dirigeants syndicaux. La commission rappelle qu’elle avait demandé au gouvernement de modifier l’article 275(3) du Code du travail, de telle sorte qu’une condamnation pour un acte qui ne met pas en cause l’intégrité de l’intéressé ne constitue pas un motif de disqualification pour être élu comme dirigeant syndical. La commission note avec intérêt que l’article 595(3) nouveau du Code du travail dispose que les membres chargés de l’administration ou d’un syndicat ne doivent pas avoir été condamnés «à une peine définitive sans sursis privative de liberté dépassant six mois de servitude pénale pour des actes qui, par leur nature, mettent en cause l’intégrité de l’intéressé et présentent un risque réel pour l’exercice des fonctions syndicales».
La commission rappelle également qu’elle avait recommandé de supprimer l’interdiction prévue à l’article 275(4) d’exercer une fonction syndicale pour les candidats n’ayant pas exercé «la profession ou le métier depuis au moins un an», et de permettre la candidature de personnes ayant travaillé antérieurement dans la profession ou en levant les conditions d’appartenance à la profession pour une proportion raisonnable de dirigeants. La commission note qu’à cet égard que l’article 595(4) nouveau du code prévoit que les membres chargés de l’administration et de la direction d’un syndicat «doivent exercer ou avoir exercé la profession ou le métier».
Droit des organisations d’organiser librement leurs activités et de formuler leurs programmes d’action. Modalités d’exercice du droit de grève. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait prié instamment le gouvernement d’adopter et de communiquer le texte d’application du Code du travail sur les modalités d’exercice du droit de grève. Elle note à cet égard que le gouvernement indique que le Code du travail révisé prévoit que: i) une ordonnance du ministre ayant le travail dans ses attributions, prise après avis du Comité national du travail, détermine les services indispensables et les modalités d’exercice du droit de grève dans ces services (article 507), et ii) une ordonnance du Ministre ayant le travail dans ses attributions précise, après avis du Comité national du travail, les modalités d’application du chapitre III du Code, Du droit de grève et de Lock out, (article 514). S’agissant des services «indispensables» mentionnés à l’article 507, la commission observe que la définition de ces services figurant à l’article 4 du Code du travail révisé est potentiellement plus large que ce que la commission considère comme services essentiels au sens strict du terme, en ce qu’elle inclut les services dont le fonctionnement doit être maintenu pour préserver la «libre circulation» et la «liberté de communication et d’information». Rappelant l’importance du droit de grève pour la promotion et la défense des intérêts des travailleurs syndiqués, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures qui s’imposent pour adopter et communiquer les textes d’application du Code du travail sur les modalités d’exercice du droit de grève. La commission prie également le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour clarifier la définition des services indispensables, afin que l’interdiction du droit de grève ne soit possible que dans les services « dont l’interruption mettrait en danger, dans l’ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne » (services essentiels au sens strict du terme).
La commission rappelle qu’elle avait prié le gouvernement de prendre les dispositions nécessaires en vue: i) de modifier l’article 213 du Code du travail de 1993, selon lequel la grève est légale quand elle est déclenchée après avis conforme de la majorité simple des effectifs de l’établissement ou de l’entreprise, et ii) d’abroger le décret-loi interdisant l’exercice du droit de grève et du droit de manifester sur tout le territoire national pendant la période électorale. Sur le premier point, la commission note que le gouvernement indique qu’aux termes de l’article 502 nouveau, une grève est légale «lorsqu’elle est réalisée par un groupe de travailleurs après avis conforme de la majorité simple des effectifs des travailleurs concernés par le différend». Tout en observant que la disposition ne se réfère plus aux «effectifs de l’établissement ou de l’entreprise», mais aux «travailleurs concernés par le différend», la commission souhaite rappeler que si un pays juge opportun d’exiger un vote des travailleurs avant qu’une grève puisse être déclenchée, cette exigence devrait être que seuls soient pris en compte les votes exprimés. S’agissant du second point, la commission note que le gouvernement ne fournit toujours pas d’informations sur l’abrogation du décret-loi en question. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour réviser l’article 502 nouveau du Code, afin d’assurer que la majorité simple requise pour décider du déclenchement d’une grève porte sur les votes exprimés, plutôt que sur les travailleurs concernés par le différend, et d’abroger le décret-loi précité.
Gestion interne des syndicats. La commission note que l’article 606 du code révisé dispose que «les syndicats ont l’obligation (…) de fournir toutes informations que le Ministre ayant le travail dans ses attributions sollicite, en tant qu’il s’agit exclusivement des activités syndicales» et que le non-respect de cette obligation peut avoir des conséquences sur l’existence-même de l’organisation en question (article 615 du code). La commission souhaite rappeler ici: i) le principe de l’interdiction de l’ingérence des pouvoirs publics dans la gestion interne des organisations syndicales, établi par la convention, et ii) l’importance d’assurer que les organisations de travailleurs et d’employeurs aient le droit d’organiser en toute liberté leurs activités dans le but de défendre les intérêts professionnels de leurs membres. À cet égard, la commission fait observer qu’elle a eu l’occasion de saluer l’abrogation, dans certaines législations nationales, de l’obligation pour les syndicats de soumettre à l’autorité du travail tous les rapports que celle-ci pouvait leur demander (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 113). Au vu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour supprimer l’obligation prévue à l’article 606 du Code du travail révisé de fournir « toutes les informations que le Ministre ayant le travail dans ses attributions sollicite » au sujet des activités syndicales, afin d’éviter tout risque d’ingérence des pouvoirs publics dans les activités syndicales.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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