ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Convention (n° 190) sur la violence et le harcèlement, 2019 - Equateur (Ratification: 2021)

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission prend note du premier rapport, très détaillé, du gouvernement. Elle souhaite rappeler que la convention a un large champ d’application et vise à protéger toutes les personnes visées à son article 2, et pas seulement les femmes, contre la violence et le harcèlement dans le monde du travail.
La commission accueille favorablement l’ensemble des mesures adoptées dans le pays qui témoignent d’un engagement en faveur de l’éradication de la violence et du harcèlement dans le monde du travail. En particulier, elle accueille favorablement les mesures suivantes prises pour mettre en œuvre la convention: 1) l’existence de dispositions législatives obligeant les employeurs à adopter des mesures pour prévenir diverses formes de violence et de harcèlement (arrêté ministériel no 2020244, Code du travail et loi organique visant à promouvoir l’économie violette) (article 9 de la convention); 2) la prise en compte de la violence et du harcèlement dans la gestion de la sécurité et de la santé au travail, y compris par le biais de programmes de prévention des risques psychosociaux et de plans de prévention des risques professionnels requis par la loi (article 9 b) et c) de la convention); 3) la mise en place de divers mécanismes de réparation (tels que l’indemnisation, le retour à l’emploi ou les excuses publiques) et de sanctions (article 10 b) et d) de la convention); et 4) la mise en place de mécanismes de protection de la vie privée et de la confidentialité dans la législation et les procédures (article 10 c) de la convention).
La commission prend note des observations soumises par l’Internationale des services publics (ISP) en Équateur, le Front unitaire des travailleurs (FUT) et la Fédération des travailleurs du pétrole de l’Équateur (FETRAPEC) que le Bureau a reçues le 31 août 2023. La commission prie le gouvernement de fournir ses commentaires à cet égard.
Général. Cadre juridique. La commission note: 1) le large éventail de lois, de règlements, d’instructions, d’arrêtés ministériels et de politiques mentionnées dans le rapport du gouvernement, qui couvrent différentes formes de violence et de harcèlement dans le monde du travail; 2) les obligations de l’État dues à une série de traités internationaux couvrant certains aspects de la convention, tels que la Convention sur la prévention, l’élimination et la répression de la violence à l’égard des femmes (Convention de Belem do Para) qui permet d’appliquer un seuil de protection plus élevé en raison de l’application du principe pro persona; et 3) l’indication du gouvernement que les réformes nécessaires à la mise en œuvre de la convention sont à l’étude, dont plusieurs projets de modifications législatives qui sont en cours. La commission constate en particulier que le Protocole relatif à la prévention et à la prise en charge des cas de discrimination, de harcèlement au travail et de toutes formes de violence à l’égard des femmes sur les lieux de travail, établi par l’arrêté ministériel no MDT-2020-244 (ci-après, le protocole relatif à la prévention et à la prise en charge), est pertinent pour la mise en œuvre de différents articles de la convention et que, d’auprès le gouvernement, il s’applique tant aux hommes qu’aux femmes, malgré son titre. Dans le but de garantir la sécurité juridique et une protection efficace contre la violence et le harcèlement, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prévue pour modifier l’arrêté ministériel no MDT2020244 et le protocole relatif à la prévention et à la prise en charge, selon que nécessaire, afin de préciser que tant l’arrêté comme le protocole s’appliquent, comme indiqué par le gouvernement, tant aux hommes qu’aux femmes. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur l’avancée des différents processus législatifs en cours, et espère que, dans la mesure du possible, ceux-ci permettront l’alignement complet des normes nationales sur les dispositions de la convention.
Articles 1, 4, paragraphe 2, et 7 de la convention. Définition et interdiction de la violence et du harcèlement dans le monde du travail. La commission constate que plusieurs dispositions font référence à différents comportements et pratiques qui pourraient couvrir des formes de violence et harcèlement dans le monde du travail, mais qu’aucune ne couvre l’ensemble des formes couvertes par la convention. Le gouvernement mentionne l’article suivant l’article 46 du Code du travail et l’article suivant l’article 24 de la loi organique sur la fonction publique (LOSEP) qui définissent le «harcèlement au travail» comme «tout comportement attentatoire à la dignité de la personne, se produisant de manière répétée et susceptible de causer un dommage, affiché sur le lieu de travail ou à tout moment, à l’endroit de l’une des parties à la relation de travail ou entre travailleurs, qui a pour effet de discréditer, de malmener ou d’humilier la personne concernée, ou de menacer sa situation professionnelle ou d’y porter préjudice». De même, certains comportements qui pourraient constituer des formes de violence et de harcèlement dans le monde du travail sont interdits dans l’Ensemble de règles pour l’éradication de la discrimination dans le monde du travail (l’arrêté ministériel no MDT-2017-0082) (par exemple, l’intimidation, les brimades, les agressions physiques ou verbales) et punis par le Code pénal (par exemple, les infractions de vol, de brimades, d’actes de haine et de discrimination). La commission note également avec intérêt que différentes dispositions législatives mentionnées par le gouvernement portent sur les formes de violence et de harcèlement fondées sur des motifs de discrimination interdits: 1) en renvoyant à l’article 11.2 de la Constitution, le Code du travail et la LOSEP couvrent le harcèlement au travail fondé sur divers motifs de discrimination interdits; 2) l’Ensemble de règles pour l’éradication de la discrimination dans le monde du travail couvre les actes commis au motif «de l’identité de genre, de l’orientation sexuelle, de l’âge, du handicap, du fait de vivre avec le VIH/sida, de l’ethnie, du fait d’avoir ou de développer une maladie catastrophique, de la langue, de la religion, de la nationalité, du lieu de naissance, de l’idéologie, de l’opinion politique, du statut migratoire, de l’état civil, du casier judiciaire, de stéréotypes esthétiques, de la grossesse, de l’allaitement» (art. 2 et 6); et 3) la loi organique relative au droit des personnes au soin comprend des mesures visant à prévenir et à éradiquer le harcèlement et la violence à l’égard des personnes qui exercent le droit au soin dans les secteurs public et privé (articles 1 et 36).
La commission note que, dans leurs observations, l’ISP en Équateur, le FUT et la FETRAPEC disent que la législation et la pratique nationales ignorent la violence au travail et excluent les comportements qui, s’ils ne se produisent pas de manière répétée, sont néanmoins constitutifs de harcèlement au travail. La commission prie le gouvernement de préciser, au sujet de la définition du «harcèlement au travail» qui figure dans le Code du travail et la LOSEP, si le membre de phrase «de discréditer, de malmener ou d’humilier la personne concernée, ou de menacer sa situation professionnelle ou d’y porter préjudice» comprend le dommage d’ordre physique, psychologique, sexuel ou économique, conformément à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention. La commission prie également le gouvernement d’indiquer si les différentes dispositions mentionnées couvrent les actes de harcèlement qui, se produisant à une seule occasion, ont pour but de causer, causent ou sont susceptibles de causer un dommage.
Définition et interdiction de la violence et du harcèlement fondés sur le genre dans le monde du travail. La commission note que, d’après le gouvernement: 1) la loi organique de prévention et d’éradication de la violence à l’égard des femmes (LOIPEVM) définit la «violence de genre à l’égard des femmes» et différentes formes de cette violence, comme la violence «physique», la violence «psychologique» (y compris le harcèlement), la violence «sexuelle» (y compris le harcèlement sexuel), la violence «économique et patrimoniale» et la violence «symbolique»; 2) en renvoyant à l’article 11.2 de la Constitution, le concept de «harcèlement au travail» prévu par le Code du travail et la LOSEP comprend le harcèlement fondé sur le sexe, l’identité de genre et l’orientation sexuelle à l’égard de toutes les personnes; 3) le Code pénal réprime le «harcèlement sexuel» et les «infractions de violence à l’égard des femmes» (articles 166 et 159); et 4) le règlement interne du travail (applicable aux employeurs de plus de dix travailleurs), sous sa forme normalisée, définit le harcèlement sexuel (article 51). La commission constate également que l’Ensemble de règles pour l’éradication de la discrimination dans le monde du travail couvre des actes commis à l’égard de toutes les personnes au motif de l’identité de genre, de l’orientation sexuelle, de la grossesse ou de l’allaitement.
La commission observe que les dispositions mentionnées définissent certaines formes de violence et de harcèlement fondées sur le genre couvertes par l’article 1, paragraphe 1 b), de la convention. À ce sujet, elle relève que la définition du «harcèlement sexuel » qui figure dans le Code pénal se limite à "la sollicitation d’actes de nature sexuelle" par une personne qui "fait usage de sa position d’autorité au travail", et que la définition contenue dans le règlement interne du travail, bien que plus large, ne s’applique qu’aux employeurs de plus de dix travailleurs. La commission rappelle que le harcèlement sexuel comprend tant le harcèlement sexuel qui s’apparente au chantage (quid pro quo) que le harcèlement sexuel qui résulte d’un environnement de travail hostile, et qu’il est nécessaire de couvrir le harcèlement sexuel commis par une personne exerçant l’autorité, un ou une collègue, un ou une subordonné(e) ou une personne avec laquelle les travailleurs sont en contact dans le cadre de leur travail (un ou une client(e), une fournisseur(e), etc.). Elle rappelle aussi que les dispositions du droit pénal ne sont pas tout à fait adéquates dans ce cas parce qu’elles ne prévoient pas toujours une compensation pour la victime et qu’il est peu probable qu’elles couvrent tous les comportements qui constituent du harcèlement sexuel (voir l’Étude d’ensemble de 2023, Atteindre l’égalité des genres au travail, paragr. 112). La commission renvoie à ses commentaires sur ce point concernant l’application de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958.
Articles 2 et 3. Champ d’application. Le gouvernement mentionne des dispositions aux champs d’application différents en disant que toutes les personnes mentionnées à l’article 2 de la convention sont protégées. Le gouvernement fait notamment état des éléments suivants: 1) les personnes licenciées, les travailleurs indépendants, les bénévoles et les personnes qui travaillent dans l’économie informelle sont couverts par la législation de portée générale, notamment par la LOIPEVM pour ce qui concerne la violence à l’égard des femmes, et par les règles relatives à la responsabilité civile et pénale; 2) une réforme de la LOSEP est à l’étude en vue d’établir un mécanisme de plainte accessible aux fonctionnaires licenciées; et 3) un projet de loi sur l’action sociale et le bénévolat, qui comprend dans son article 4(d) le droit des bénévoles d’être traités sur la base de l’égalité et sans discrimination, dans le respect de leur liberté, de leur dignité, de leur intimité et de leurs convictions, est en cours. La commission prie le gouvernement: i) d’indiquer s’il est prévu que les réformes relatives à la LOSEP couvrent l’ensemble des fonctionnaires licenciés; ii) de fournir des informations sur tout progrès accompli sur la voie de l’adoption des projets de loi et des réformes législatives en cours.
Article 4, paragraphe 2. Approche intégrée, inclusive et tenant compte des considérations de genre. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement et salue les efforts déployés pour prévenir et éliminer la violence et le harcèlement dans le monde du travail. La commission constate que: 1) différentes dispositions relatives à la procédure prévoient l’accès à des services de traduction et d’interprétation, le cas échéant; et 2) la LOIPEVM prévoit le droit des femmes de recevoir des informations accessibles dans leur langue et de disposer d’aménagements linguistiques lorsqu’elles sont en situation de handicap (art. 9, al. 4 et 5). La commission note également que l’ISP en Équateur, le FUT et la FETRAPEC dénoncent l’absence de consultations avec les organisations de travailleurs au moment d’adopter des mesures relatives à la mise en œuvre de la convention et que certains projets de loi en cours prévoient des dispositions relatives à la consultation uniquement dans le secteur public. La commission prie le gouvernement d’indiquer s’il a prévu d’adopter d’autres mesures pour que les outils, les orientations et les activités en lien avec d’autres formes de violence et de harcèlement dans le monde du travail soient mis à disposition dans des formats accessibles, le cas échéant.La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les consultations menées ou prévues, avec les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs, au sujet de l’application de la convention.
Articles 5 et 6. Principes et droits fondamentaux au travail. La commission prend note des observations de l’ISP-Équateur, du FUT et de la FETRAPEC dans lesquelles ces organisations disent leur préoccupation face aux cas d’exploitation au travail, d’exploitation économique et d’exploitation sexuelle d’enfants et d’adolescents, ainsi que de servage et de travail forcé. La commission note que ces informations sont pertinentes au regard de l’application de la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930, et de la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, et les examinera plus précisément dans ce cadre. La commission prend également note des informations fournies par le gouvernement sur les mesures législatives et les politiques adoptées pour promouvoir l’égalité et la non-discrimination dans l’emploi et la profession, et renvoie à ses commentaires au titre de l’application de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958.
Article 8. Mesures de prévention appropriées. La commission note que le gouvernement mentionne le large éventail de mesures adoptées pour prévenir la violence et le harcèlement dans le monde du travail moyennant des mesures législatives, des mesures relatives à la sécurité et à la santé au travail, des politiques relatives à l’égalité et à la prévention de la violence, ainsi que des mesures de sensibilisation et de renforcement des capacités. En ce qui concerne l’économie informelle, le gouvernement dit que: 1) des stratégies de sensibilisation aux règles régissant l’exercice d’activités économiques dans les lieux publics sont déployées; 2) des mesures de promotion de la régularisation des commerçants de l’économie formelle sont mise en œuvre; et 3) les sanctions disciplinaires prévues en cas d’atteinte aux droits des travailleurs indépendants et des détaillants ont une fonction dissuasive quant aux violences commises par des fonctionnaires chargés de l’application de la loi. Le gouvernement reconnaît également que le travail domestique est l’un des secteurs les plus touchés par la violence et le harcèlement et dit que des mesures d’information (Rutas de atención) et de sensibilisation (campagne Mis Derechos Tus Derechos) sont prises pour que les travailleuses domestiques connaissent leurs droits et la marche à suivre en cas de violence et d’autres violations de leurs droits. La commission prend note de ces informations relatives au travail domestique et renvoie à ce sujet à ses commentaires au titre de l’application de la convention (no 189) sur les travailleuses et travailleurs domestiques, 2011. La commission note également que, dans leurs observations, l’ISP en Équateur, le FUT et la FETRAPEC disent qu’il est difficile d’identifier les groupes, les secteurs, les conditions et les modalités de travail les plus exposés à la violence et au harcèlement, par exemple le travail à la chaîne, le travail en mode mixte et le travail via des plateformes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur: 1) toute mesure destinée à sensibiliser les fonctionnaires et à renforcer leurs capacités afin qu’ils soient en mesure de repérer, de prévenir et de combattre les cas de violence et de harcèlement à l’égard des travailleurs de l’économie informelle; et 2) les mesures ou les mécanismes de protection dont disposent les travailleurs de l’économie informelle en cas de violence et de harcèlement dans le monde du travail. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées pour identifier, outre le travail domestique, les autres secteurs, professions ou modalités de travail susceptibles d’être plus exposés à la violence et au harcèlement.
Article 9 a). Politique du lieu de travail. Le gouvernement dit que: 1) tout employeur est tenu d’adopter le Protocole relatif à la prévention et à la prise en charge des cas de discrimination, de harcèlement au travail et de toutes formes de violence à l’égard des femmes sur les lieux de travail (arrêté ministériel no MDT-2020-244) conformément aux directives du ministère du Travail, qui contiennent des mesures relatives à la prévention et au traitement des cas en fonction de la taille de l’entreprise; 2) tout employeur de plus de dix travailleurs est tenu d’adopter un règlement interne soumis à approbation de l’autorité compétente, susceptible de modification ou de révision à la demande d’un certain pourcentage de travailleurs et conforme au format normalisé qui prévoit un chapitre consacré au harcèlement et à la discrimination. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont il est garanti que les travailleurs et leurs représentants participent dans l’élaboration et l’adoption de ces protocoles ou règlements.
Article 9 d). Informations et formation. La commission salue le fait que différentes dispositions législatives établissent que l’employeur est tenu de fournir des informations et de dispenser une formation sur les risques psychosociaux repérés et les mesures de prévention correspondantes adoptées, ainsi que sur les mesures, les règlements et les protocoles adoptés pour prévenir et combattre les cas de violence et de harcèlement. En outre, le gouvernement dit que le suivi et la mise en œuvre de ces mesures se fait au moyen du Système unique du travail et des différentes inspections chargées du contrôle de l’application; il fournit des statistiques relatives à la conformité à ce sujet. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le respect des obligations relatives aux informations et à la formation qui incombent aux employeurs.
Article 10 a) et h). Suivi et contrôle de l’application. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement au sujet des différentes institutions et autorités compétentes chargées de contrôler et de vérifier l’application de la législation relative à la lutte contre la violence et le harcèlement dans le monde du travail, de traiter les cas et plaintes pour violation ainsi que d’analyser et de mesurer le respect des politiques. Le gouvernement détaille notamment les types d’investigations que l’inspection du travail peut mener et dit que la suspension des activités ou la fermeture des lieux de travail relèvent de la compétence du ministère du Travail et de l’Emploi (article 436 du Code du travail). Le gouvernement souligne que les réformes nécessaires pour adapter les textes d’application aux dispositions de la convention sont en cours d’analyse. La commission rappelle qu’elle a prié le gouvernement d’adopter des mesures nécessaires pour garantir que l’inspection du travail serait à même de prendre des mesures pour éliminer les dangers pour la santé et la sécurité des travailleurs, dans ses derniers commentaires relatifs à l’application de la convention no 81. La commission prie le gouvernement: i) d’indiquer si l’inspection du travail est habilitée à émettre des ordonnances exigeant l’adoption de mesures immédiatement exécutoires en cas de violence et de harcèlement dans le monde du travail; et ii) de fournir des informations sur la procédure d’application de l’article 436 du Code du travail dans la pratique. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre de cas de violence et de harcèlement dans le monde du travail connus de l’inspection du travail et des autres autorités compétentes, ainsi que sur les sanctions imposées et les réparations accordées.
Article 10 b) et e). Accès aisé à des mécanismes et procédures de signalement et de règlement des différends qui soient sûrs, équitables et efficaces. La commission prend note des informations conséquentes fournies par le gouvernement sur l’éventail de mécanismes et de procédures qui existent en cas de violence et de harcèlement dans le monde du travail, y compris: 1) les procédures internes et externes au lieu de travail permettant de déposer des plaintes ou de mener des enquêtes pour violence et harcèlement ou d’engager, sur la base de tels faits, une procédure de résiliation du contrat de travail ou de sanction; 2) le recours possible aux cours et aux tribunaux; 3) les dispositions visant à prévenir les représailles contre les victimes, les plaignants et les personnes mises en cause; et 4) la mise à disposition de services d’assistance juridique, sanitaire et linguistique, entre autres. La commission constate que les informations statistiques fournies par le gouvernement montrent que 828 plaintes ont été adressées au ministère du Travail entre 2021 et 2023 pour harcèlement au travail et discrimination dans le secteur privé, et 992 dans le secteur public (où une suspension a été prononcée en 2021 et deux destitutions ont été prononcées en 2022). Le gouvernement dit que l’absence de l’une des parties à l’audience, l’absence de délégation de l’autorité requérante, ou la présentation d’une pièce hors délai dans des affaires concernant le secteur public expliquent en partie le rejet des plaintes.
La commission note que l’ISP en Équateur, le FUT et la FETRAPEC mettent en avant les points suivants: 1) l’existence de différentes définitions liées, néanmoins distinctes, des comportements de violence et de harcèlement complique le dépôt et le traitement des plaintes, ainsi que le règlement des affaires, ce qui crée une insécurité juridique aussi bien pour les autorités compétentes que pour les victimes; et 2) dans le secteur privé, une phase de conciliation au cours de la procédure de «validation» est prévue, ce qui contraint la victime à entrer dans une médiation et à faire face à son agresseur après avoir déjà été interrogée à deux reprises dans le cadre des procédures d’enquête interne. La commission rappelle que l’article 25 de la Convention américaine des droits de l’homme consacre le droit à un recours simple et rapide pour la protection des droits humains. Compte tenu du large éventail de procédures existantes pour différents cas de violence et de harcèlement, la commission prie le gouvernement de préciser: i) s’il a prévu de simplifier les procédures, afin que les personnes affectées par la violence et le harcèlement dans le monde du travail aient un recours simple et rapide pour défendre leur droit à un monde du travail exempt de violence et harcèlement, conformément à la convention; et ii) les mesures adoptées pour fournir des informations claires et accessibles aux employeurs et aux travailleurs sur les mesures et les mécanismes de signalement et de règlement des différends qui existent. La commission prie également le gouvernement d’indiquer s’il existe des dispositions pour protéger les témoins et les lanceurs d’alerte contre les représailles, ainsi que pour éviter la victimisation au cours de l’enquête. Prenant note des statistiques fournies, la commission prie le gouvernement de: i) fournir des informations détaillées sur les motifs de rejet de plaintes dans le secteur public et sur les mesures adoptées pour éviter des situations dans lesquelles des personnes se trouveraient sans défense; et ii) continuer à fournir des statistiques sur le nombre de plaintes, ventilé, si possible, par secteur, type de comportement et sexe de la victime.
La commission note également avec intérêt que le gouvernement indique: 1) qu’il y a des juges spécialisés dans la violence à l’égard des femmes, des procureurs formés aux questions de genre, ainsi que des protocoles et des normes techniques relatifs au traitement des cas de violence fondée sur le genre à destination des experts, des interprètes, des traducteurs et du personnel des services de sécurité et de santé; 2) que la LOIPEVM établit des mesures administratives de protection en cas de violence à l’égard des femmes; et 3) que la «procédure d’autorisation» en cas de harcèlement au travail (en Espagnol, procedimiento de visto bueno, qui vise à établir la commission de la faute et qui peut aboutir à la cessation de la relation de travail) dispose que, lorsqu’un travailleur ou une travailleuse fournit des éléments fondés de harcèlement au travail, il incombe à l’employeur ou à l’employeuse d’apporter la justification des mesures adoptées et de leur proportionnalité. La commission note que l’ISP en Équateur, le FUT et la FETRAPEC disent que le niveau de preuve dans la procédure prévue par l’Ensemble de règles pour l’éradication de la discrimination dans le monde du travail est généralement défavorable aux victimes, car certains comportements ne sont la plupart du temps pas prouvés, notamment les commentaires sur l’aspect physique pendant un entretien d’embauche. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures adoptées ou envisagées en cas de violence ou de harcèlement fondés sur le genre dans le monde du travail à l’égard de toutes les personnes.
Article 10 f). Violence domestique. Le gouvernement dit que la législation prévoit que les travailleuses victimes de violence domestique disposeront du temps nécessaire pour suivre les mesures administratives judiciaires ordonnées par l’autorité compétente, sans que cela grève leur rémunération ou diminue leurs congés (article 42 du Code du travail et article 33 de la LOSEP). La LOIPEVM énonce également le droit des femmes victimes de violence de ne pas être licenciées ni subir de sanction professionnelle en cas d’absence du travail du fait de leur condition de victime (article 9.22). Le gouvernement dit que des mesures de sensibilisation à la violence domestique sont déployées et qu’il espère que cela aura des effets sur la prévention de la violence domestique. La commission accueille favorablement les mesures adoptées et prie le gouvernement de fournir des informations sur leur applicabilité aux cas de violence domestique à l’égard de toutes les personnes.
Article 10 g). Droit de se retirer d’une situation de travail et devoir d’informer la direction. Le gouvernement mentionne l’Instrument andin de sécurité et de santé au travail dont l’article 21 reconnaît le droit du travailleur d’interrompre son activité lorsqu’il estime, pour des motifs raisonnables, qu’il existe un danger imminent et grave pour sa sécurité ou celle d’autres travailleurs, sans subir de préjudice. Le gouvernement dit qu’une réforme du Règlement relatif à la sécurité et à la santé des travailleurs est à l’étude avec d’autres organismes de santé et de sécurité au travail. La commission constate également que l’article 13 du Règlement relatif à la sécurité et à la santé des travailleurs (décret exécutif no 2393) établit que le travailleur est tenu «d’informer l’employeur des avaries et des risques susceptibles d’occasionner un accident du travail». La commission prie le gouvernement d’indiquer si le travailleur qui se retire d’une situation de travail en raison d’un risque de violence et de harcèlement est tenu d’en informer la direction.
Article 11 a). Traiter la question de la violence et du harcèlement dans les politiques pertinentes. La commission note que le gouvernement fait état des éléments suivants: 1) la violence et le harcèlement sont combattus par la prévention et l’élimination des risques psychosociaux dans le cadre de la sécurité et de la santé au travail; 2) le Plan national de prévention et d’éradication de la violence à l’égard des femmes 2020-2030 comporte des mesures relatives au harcèlement sexuel et au harcèlement au travail, ainsi qu’à la violence à l’égard des femmes sur les lieux de travail; 3) la politique relative à l’économie violette, en faveur des droits économiques et d’une vie exempte de violence pour les femmes, promeut une vie exempte de violence pour les femmes; 3) des axes d’intervention en vue d’une vie exempte de violence figurent dans les programmes nationaux 2021-2025 en faveur de l’égalité des genres, de l’égalité au regard du handicap, de l’égalité en matière de mobilité des personnes, de l’égalité entre les générations et de l’égalité pour les peuples autochtones; et 4) il existe le Plan de lutte contre la traite des personnes en Équateur 2019-2030. Le gouvernement dit également que les personnes étrangères ont les mêmes droits et devoirs que les ressortissants nationaux. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées dans le cadre des différents programmes nationaux 2021-2025 en faveur de l’égalité qui visent expressément à combattre la violence et le harcèlement dans le monde du travail.
Article 11, alinéas b) et c). Orientations et outils de formation et campagnes de sensibilisation. Le gouvernement fait notamment part des éléments suivants: 1) le «Guide de recrutement des talents en Équateur» fournit aux employeurs des orientations relatives aux processus de sélection, notamment en ce qui concerne la discrimination, la violence et le harcèlement; 2) le programme de renforcement des capacités «Institutions sûres, exemptes de violence à l’égard des femmes» (Instituciones Seguras Libres de Violencia contra las Mujeres) a été déployé dans 74 entités du secteur public et un programme équivalent pour le secteur privé est en cours d’élaboration; 3) en 2022, 26 entreprises du secteur privé ont reçu le label «Entreprise sûre exempte de violence à l’égard des femmes»; 4) un plan pilote de sensibilisation au protocole relatif à la prévention et à la prise en charge a été déployé dans les institutions affichant un nombre de plaintes élevé, ce qui a permis de constater a posteriori une diminution des cas; 5) plusieurs formations ont été dispensées aux inspecteurs et inspectrices du travail sur les comportements discriminatoires et la protection des travailleurs dans un contexte de mobilité des personnes; 6) des guides relatifs aux mesures administratives de protection à prendre dans le cadre de la LOIPEVM ont été élaborés; et 7) des ateliers sur le harcèlement au travail et l’égalité des genres ont été organisés à l’intention de différents groupes, et des campagnes de sensibilisation à la discrimination et à la violence à l’égard des femmes ont été menées. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les orientations et les outils de formation existants ainsi que sur les campagnes de sensibilisation menées concernant la violence et le harcèlement dans le monde du travail, notamment des données relatives au niveau de participation des hommes et des femmes à ces initiatives.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer