ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Norvège (Ratification: 1932)
Protocole de 2014 relatif à la convention sur le travail forcé, 1930 - Norvège (Ratification: 2015)

Autre commentaire sur C029

Demande directe
  1. 2023
  2. 2019

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention et article 1, paragraphe 1, et article 2 du protocole. Politique nationale et action systématique et coordonnée. 1. Dumping social et criminalité liée au travail. La commission prend note avec intérêt de l’adoption en 2022 du Plan d’action de lutte contre le dumping social et la criminalité liée au travail. Ce plan d’action vise à prévenir l’exploitation des travailleurs, notamment en renforçant l’aide aux victimes de la traite et du travail forcé ainsi que les capacités de l’inspection du travail. Huit centres interinstitutions de lutte contre la criminalité liée au travail (centres «A-Krim»), composés de représentants de la police, de l’administration fiscale norvégienne, du Service norvégien du travail et de la protection sociale (NAV), de l’Autorité norvégienne chargée de l’inspection du travail (NLA) et du Service norvégien des douanes, ont été créés pour assurer la collaboration entre les autorités publiques dans la prévention et la lutte contre les activités criminelles liées au travail, y compris le recours au travail forcé. La commission prie le gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur: i) les mesures prises pour mettre en œuvre le Plan d’action de lutte contre le dumping social et la criminalité liée au travail en ce qui concerne la prévention et l’élimination du travail forcé; ii) toute évaluation de sa mise en œuvre avec des indications sur les résultats obtenus et les difficultés rencontrées; et iii) les activités entreprises par les centres «A-Krim», en particulier en ce qui concerne les situations pouvant s’apparenter à du travail forcé.
2. Traite des personnes. La commission note que l’Unité de coordination contre la traite des êtres humains (KOM) élabore des rapports annuels sur la situation de la traite des personnes dans le pays, qui visent à donner des informations sur les difficultés auxquelles se heurtent les autorités et les organisations d’aide dans leur activité de lutte contre la traite. Elle prend note, à la lecture du dernier rapport de la KOM, des différentes activités de sensibilisation entreprises par celle-ci en 2022, notamment la tenue de séminaires et la distribution de supports d’information sur la traite des personnes. La KOM a formulé des recommandations sur les améliorations à apporter dans le domaine de la traite des personnes, qui comprennent, entre autres, la nécessité de renforcer la coopération intersectorielle en matière d’assistance aux victimes de la traite, l’élaboration d’un nouveau plan d’action ou d’une stratégie de lutte contre la traite des personnes, ainsi que la mise en place d’un(e) rapporteur(e) national(e) indépendant(e). La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les activités entreprises par la KOM pour assurer une action systématique et mieux coordonnée des parties prenantes concernées par la lutte contre la traite des personnes. Elle le prie également de fournir des informations sur l’adoption d’un nouveau plan d’action ainsi que sur les mesures prises ou envisagées pour donner suite aux recommandations de la KOM formulées dans ses rapports annuels.
Article 2 du protocole. Mesures de prévention du travail forcé. Information et protection des travailleurs migrants et des réfugiés contre les pratiques abusives. La commission note que le plan d’action de lutte contre le dumping social et la criminalité liée au travail prévoit un certain nombre de mesures visant à prévenir l’exploitation des travailleurs migrants et des réfugiés. Ces mesures consistent notamment à informer les travailleurs migrants et les réfugiés, ainsi que les entreprises, sur les droits en matière d’emploi et les conditions de travail; à garantir des conditions de logement correctes lorsque l’hébergement est fourni par les employeurs; et à adapter la réglementation en matière d’immigration. La commission note en outre que la NLA a produit, conjointement avec les services de l’inspection du travail d’autres pays, des documents d’information en norvégien et dans d’autres langues à l’intention des travailleurs migrants et des travailleurs détachés en Norvège. La commission prie le gouvernement de continuer à prendre des mesures pour informer les travailleurs migrants et les réfugiés de leurs droits et les protéger contre les pratiques abusives, y compris dans le cadre du Plan d’action de lutte contre le dumping social et la criminalité liée au travail.
Article 2, alinéa e du protocole. Appui à la diligence raisonnable. La commission prend note de l’adoption en 2021 de la loi sur la transparence, qui impose aux grandes entreprises le devoir de faire preuve de diligence raisonnable pour repérer et prévenir les violations des droits fondamentaux des êtres humains et limiter le risque d’en être victime, et assurer des conditions de travail décentes dans le cadre de leurs activités, et de publier un rapport à cet égard. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont les entreprises se conforment à leurs obligations au titre de la loi sur la transparence, et sur les mesures prises pour les appuyer à cet égard.
Article 3 du protocole. Identification des victimes et assistance à leur égard. La commission observe, d’après le rapport de 2022 de la KOM, que 176 victimes présumées de la traite ont bénéficié d’une assistance dans le cadre de programmes de logement et/ou de programmes de suivi de l’assistance en 2022; 197 en 2021; et 254 en 2020, et que les victimes de la traite sont principalement des ressortissants étrangers qui se trouvent en Norvège depuis une courte période sans y résider légalement. Selon le rapport de 2022 du GRETA, le Service national des enquêtes criminelles (KRIPOS) a élaboré une liste d’indicateurs d’exploitation et de travail forcé à l’usage des inspecteurs du travail. Le rapport souligne également que peu de victimes demandent un délai de réflexion et que les victimes présumées de la traite qui sont en contact avec la police dans le cadre d’une enquête pénale qui ne concerne pas la traite des personnes peuvent ne pas être identifiées comme victimes de la traite et ne pas recevoir la protection et le soutien nécessaires. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour continuer de renforcer les processus d’identification des victimes et garantir leur protection, leur rétablissement et leur réadaptation effectifs, y compris de leur accorder un délai de réflexion.
Article 4 du protocole. 1. Accès à des mécanismes de recours et de réparation. La commission prend bonne note de l’adoption en 2022 de la loi sur l’indemnisation par l’État des victimes de violence. Selon cette loi, les victimes d’infractions pénales, y compris la traite des personnes, peuvent obtenir une indemnisation de l’État dans le cadre d’une procédure pénale. En cas d’absence de procédure pénale, les victimes peuvent soumettre une demande d’indemnisation à l’Office d’indemnisation des victimes de violence. La commission note, d’après la réponse en 2020 du gouvernement au Questionnaire pour l’évaluation de la mise en œuvre de la Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains, que le conseiller juridique désigné peut établir des demandes d’indemnisation à soumettre à la décision des tribunaux lorsque la victime a quitté le pays et qu’une affaire de traite des êtres humains est en cours. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de victimes de la traite qui ont reçu: i) une indemnisation de la part de l’auteur des faits; et ii) une indemnisation de l’État en vertu de la loi sur l’indemnisation des victimes de violence, en précisant le nombre de victimes qui se trouvent à l’extérieur du pays.
2. obligation de ne pas traiter les victimes de travail forcé comme des délinquants. La commission note que les modifications apportées en 2021 à l’article 62a de la loi de procédure pénale ont étendu le champ d’application de cette disposition, à savoir de ne pas sanctionner les victimes pour leur participation à des délits lorsqu’elles ont été contraintes de le faire. Ainsi, les victimes qui ont participé à des délits passibles d’une peine d’emprisonnement de plus de deux ans relèvent désormais également du champ d’application de cette disposition. À cet égard, les directives annuelles publiées par le directeur du ministère public en 2021 et 2022 souligneraient l’obligation de ne pas sanctionner les victimes. La commission note toutefois que dans le rapport du Groupe d’experts sur la lutte contre la traite des êtres humains (GRETA) publié en 2022 sur l’application par la Norvège de la Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains, le GRETA s’est dit préoccupé par le fait que la disposition qui prescrit de ne pas sanctionner les victimes n’est pas suffisamment et systématiquement appliquée par le ministère public et les tribunaux. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour s’assurer que les organes chargés de l’application de la législation donnent effet à la disposition prévoyant la non-sanction des victimes afin que les victimes du travail forcé ne soient pas poursuivies pour leur participation à des activités illégales qu’elles ont été contraintes de commettre en conséquence directe de leur assujettissement au travail forcé. Prière de fournir les éventuelles données statistiques disponibles à cet égard.
Article 25 de la convention, et article 1, paragraphe 1), et article 2 c) ii) du protocole. Poursuites et application de sanctions pénales dissuasives. La commission prend note de la mise en place d’unités de lutte contre la traite des personnes dans les 12 districts de police du pays. Selon le rapport 2022 de la KOM, au cours de cette même année, 32 cas de traite des personnes ont été signalés et enregistrés; 20 cas ont fait l’objet de poursuites, qui ont abouti à 3 mises en accusation. Les tribunaux n’ont rendu aucune décision concernant la traite des personnes en 2022. La commission note en outre que dans son rapport de 2022, le GRETA s’est dit préoccupé par la baisse du nombre de condamnations pour traite des personnes et a souligné que le manque de ressources et de hiérarchisation des priorités avait contribué au faible niveau des taux de poursuite et de condamnation des auteurs de délits. La commission prie le gouvernement de continuer de renforcer les capacités des organes chargés de l’application de la législation pour que tous les cas de traite des personnes fassent rapidement l’objet d’une enquête et que des poursuites efficaces puissent être engagées et des sanctions suffisamment dissuasives infligées aux auteurs de ces délits. Prière de fournir des informations sur le nombre d’enquêtes ouvertes, de poursuites engagées, de condamnations prononcées et de sanctions infligées en vertu des articles 257 (délit de traite des personnes) et 258 (grave délit de traite des personnes) du Code pénal. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les enquêtes ouvertes et les poursuites engagées dans le cadre d’affaires de travail forcé au titre de l’article 224 du Code pénal, ainsi que sur tout délit lié au travail pouvant être assimilé à du travail forcé.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer