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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Congo (Ratification: 1999)

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Réforme législative. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles l’avant-projet de Code du travail est en cours de finalisation et qu’il a fait l’objet en avril 2023 d’un mémorandum de commentaires techniques de la part du Bureau, en réponse à la demande du gouvernement.
Articles 1, 2 et 3 de la convention. Protection contre les actes de discrimination antisyndicale et les actes d’ingérence. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note de la déclaration du gouvernement indiquant qu’il n’était pas en mesure fournir les informations attendues sur le montant des dommages-intérêts octroyés par la justice au titre de l’article 210, alinéa 3, du Code du travail dans les litiges relatifs à des actes de discrimination antisyndicale ou d’ingérence de la part d’employeurs. La commission note, d’une part, que l’article 466 de l’avant-projet de Code du travail de 2023 reprend en termes identiques les dispositions de l’article 210 et, d’autre part, que le gouvernement réitère qu’il ne dispose pas des informations attendues sur le montant des dommages-intérêts en question, notamment en raison du cloisonnement des administrations concernées, bien que des espaces de collaboration entre le ministère en charge du travail et le pouvoir judiciaire semblent se dessiner. Rappelant que l’existence de dispositions législatives interdisant les actes de discrimination antisyndicale est insuffisante en l’absence de procédures rapides et efficaces et de sanctions suffisamment dissuasives pour en assurer l’application pratique (voir l’Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 190 et 193), la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 210, alinéa 3, du Code du travail en vigueur et espère qu’il sera prochainement en mesure de communiquer les informations attendues sur le montant des dommages-intérêts octroyés par la justice au titre de cet article, à la faveur d’une meilleure collaboration entre les administrations concernées.
Par ailleurs, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de cas de discrimination antisyndicale, et d’actes d’ingérence au sens des articles 1 et 2 de la convention, soumis tant à l’attention de l’inspection du travail qu’aux juridictions compétentes, ainsi que sur le résultat de ces procédures.
Article 4. Promotion de la négociation collective. Procédure de règlement des conflits en matière de négociation collective. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de décrire les mécanismes de résolution des conflits collectifs en vigueur ainsi que les mécanismes correspondants envisagés par l’avant-projet de Code du travail. La commission note que le gouvernement indique que, dans l’avant-projet de Code du travail, le comité national du dialogue social, y compris les comités départementaux de dialogue social sont appelés à jouer un rôle plus actif que par le passé, et que l’un des défis sera la mise en place et le fonctionnement effectif des comités départementaux de dialogue social. La commission prend note de ces informations.
Droit de négociation collective dans la pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de conventions collectives signées, les secteurs concernés et le nombre de travailleurs couverts.
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