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Observation (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Convention (n° 138) sur l'âge minimum, 1973 - Tadjikistan (Ratification: 1993)

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Commentaires précédents: observation et demande directe

Article 2, paragraphe 1, de la convention. Âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail. Depuis de nombreuses années, la commission attire l’attention du gouvernement sur la nécessité de modifier les dispositions de la législation nationale afin de garantir que l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail est de 16 ans, comme spécifié par le gouvernement au moment de la ratification. Le gouvernement répond dans son rapport que l’âge minimum d’admission à l’emploi (15 ans), établi par l’article 21 (2) du Code du travail de 2016 est conforme à l’article 2, paragraphe 3 de la convention, qui dispose que l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail ne doit pas être inférieur à l’âge auquel cesse la scolarité obligatoire, ni en tout cas à quinze ans. Le gouvernement indique en outre que l’âge de la fin de la scolarité obligatoire est de 15 ans au Tadjikistan et que le relèvement de l’âge minimum d’admission à l’emploi pourrait contribuer au chômage et aux tensions sociales, compte tenu de la forte proportion de jeunes dans le pays. Le gouvernement indique toutefois que la question de l’âge minimum d’admission à l’emploi sera discutée dans le cadre de l’élaboration du projet de loi portant modification du Code du travail.
La commission rappelle que, conformément à l’article 2, paragraphe 1 de la convention, le gouvernement a fixé l’âge minimum d’admission à l’emploi à 16 ans au moment de la ratification de la convention. Rappelant que la convention n’autorise pas l’abaissement de l’âge minimum une fois qu’il a été fixé, la commission note avec préoccupation que l’âge minimum d’admission à l’emploi reste fixé à 15 ans au Tadjikistan. La commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre l’article 21 (2) du Code du travail de 2016 en conformité avec l’article 2, paragraphe 1 de la convention en relevant l’âge minimum d’admission à l’emploi à 16 ans. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
Champ d’application et inspection du travail. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le Service public de l’inspection du travail, de la migration et de l’emploi (SILME) dispose d’un plan distinct d’inspections menées conjointement avec les agents des forces de l’ordre pour contrôler le respect de la législation du travail relative à l’emploi des jeunes et pour prévenir le travail des enfants. À cet égard, 309 inspections ont été menées par le SILME, en coopération avec les autorités locales, les procureurs, les autorités fiscales et les médias au cours de la période 2016-2022. Les inspections ont permis d’identifier 511 cas de travail des enfants, impliquant 324 garçons et 187 filles. Les infractions constatées de la législation du travail comprenaient l’absence de contrat de travail écrit ou de consentement parental écrit pour l’emploi d’un jeune, ainsi que le non-respect de la réglementation relative aux heures de travail. Se référant à ses commentaires détaillésau titre de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, la commission prie le gouvernement de continuer à prendre des mesures pour renforcer la capacité et étendre la portée du Service public de l’inspection du travail, de la migration et de l’emploi afin de surveiller et de détecter efficacement les cas de travail des enfants, notamment dans l’économie informelle. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre d’inspections relatives au travail des enfants qui ont été effectuées par le SILME ainsi que sur le nombre et la nature des infractions constatées et les sanctions imposées.
Article 8. Spectacles artistiques. La commission note que le gouvernement se réfère à l’article 21 (3) du Code du travail de 2016, qui autorise la conclusion d’un contrat de travail, avec consentement parental, qui prévoit que des enfants de moins de 15 ans participent à des représentations théâtrales, à des activités cinématographiques, à des concerts, à des programmes de cirque et à d’autres spectacles créatifs qui ne sont pas susceptibles de nuire à leur santé ou à leur développement moral et qui ne perturbent pas leur scolarité. Selon le gouvernement, ces dispositions du Code du travail sont directement applicables et il n’est pas nécessaire d’adopter des réglementations supplémentaires.
La commission rappelle que l’article 8 de la convention n’autorise la participation d’enfants n’ayant pas atteint l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail à des spectacles artistiques que sous réserve de l’octroi d’une autorisation par l’autorité compétente dans des cas individuels. Les autorisations ainsi délivrées doivent limiter la durée en heures de l’emploi ou du travail autorisés et en prescrire les conditions. La commission souligne donc que l’article 21 (3) du Code du travail ne garantit pas la pleine application des dispositions de l’article 8 de la convention. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour réglementer la participation des enfants n’ayant pas atteint l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail à des spectacles artistiques, conformément aux dispositions de l’article 8 de la convention.
Application de la convention dans la pratique. Le gouvernement indique que le système de surveillance du travail des enfants, qui vise à identifier et à prévenir le travail des enfants, s’est avéré être un mécanisme efficace au Tadjikistan. Plus de 900 enfants âgés de 15 à 17 ans ont été identifiés et soustraits du travail des enfants par les comités de surveillance du travail des enfants. Les comités de surveillance du travail des enfants sont également chargés de mener des activités de sensibilisation et à faciliter l’accès des jeunes à l’éducation et à la formation professionnelles. Le gouvernement se réfère également aux dernières données disponibles indiquant que le nombre d’enfants qui travaillent a diminué de 10 pour cent entre 2012 et 2016. Le gouvernement indique en outre que la prochaine enquête nationale sur le travail des enfants est prévue pour le second semestre de 2023. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour assurer l’élimination progressive du travail des enfants, notamment dans les travaux dangereux, et de continuer à fournir des informations sur le nombre d’enfants identifiés et soustraits au travail des enfants par les comités de surveillance du travail des enfants. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les résultats de la prochaine enquête nationale sur le travail des enfants, y compris des statistiques actualisées sur la nature, l’ampleur et les tendances du travail des enfants.
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