ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Pérou

Convention (n° 1) sur la durée du travail (industrie), 1919 (Ratification: 1945)
Convention (n° 52) sur les congés payés, 1936 (Ratification: 1960)
Convention (n° 101) sur les congés payés (agriculture), 1952 (Ratification: 1960)

Autre commentaire sur C001

Demande directe
  1. 2023
  2. 2008

Other comments on C052

Observation
  1. 2023
  2. 2004
  3. 2002
  4. 1995
Demande directe
  1. 2023
  2. 2013
  3. 2008
  4. 2004

Other comments on C101

Observation
  1. 2023
  2. 2002
  3. 1995
Demande directe
  1. 2023
  2. 2013
  3. 2008
  4. 2004

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Commentaires précédents: C1,C52 et C101

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de temps de travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions no 1 (durée du travail dans l’industrie), no 52 (congés payés) et no 101 (congés payés dans l’agriculture) dans un même commentaire.

Durée du travail

Article 8, paragraphe 2, de la convention n°1. Application dans la pratique. La commission note que la Centrale autonome des travailleurs du Pérou (CATP) indique que les limites de la durée du travail sont dépassées dans un certain nombre de cas (par exemple dans les entreprises portuaires, dans le secteur des transports routiers et urbains de passagers, dans le secteur des micro, petites et moyennes entreprises et dans le cadre des services de sous-traitance) et que le champ d’application de l’inspection du travail est limité à cet égard. La CATP indique également que, selon le dernier rapport de l’Institut national de la statistique et de l’informatique, seuls deux travailleurs sur dix sont employés dans le secteur formel, de sorte que 80 pour cent des travailleurs ne bénéficient pas des droits au travail et doivent travailler plus de huit heures par jour. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à ce sujet.

Congés payés

Article 2, paragraphe 3 et article 8 de la convention no 52 et article 5 d) et article 10 de la convention no 101. Maladies survenant pendant les congés. Jours fériés officiels ou coutumiers. La commission note que le gouvernement indique que l’article 13 du décret législatif no 713 prévoit que les périodes d’incapacité pendant la période de congé ne sont pas prises en compte. Il indique également que la législation du travail ne déduit pas du congé annuel les interruptions de travail dues à la maladie ou à un accident et que, au contraire, conformément à l’article 12 du décret législatif no 713, aux fins de calcul du droit aux congés, la période de congé correspondant à l’année précédente, ainsi que les absences pour cause de maladie commune, d’accident du travail ou de maladie professionnelle, sont considérées comme des jours de travail effectif. Par conséquent, le gouvernement ajoute que les absences ou les interruptions de travail n’affectent pas le droit des travailleurs au congé annuel.
La commission note que, dans ses observations, la CATP exprime sa préoccupation quant à l’application dans la pratique de l’article 13 du décret législatif no 713. Elle indique notamment que, face à la lenteur des remboursements par les organismes de sécurité sociale des paiements effectués, en cas de congés de maladie dépassant 20 jours, les travailleurs préfèrent utiliser leurs jours de congés pendant cette période afin que ce soit leur employeur qui leur verse leur salaire mensuel. La commission note également que la CATP indique que la Surintendance nationale de contrôle de l’application de la législation du travail ne dispose pas d’un plan d’action pour contrôler ou vérifier que les jours de congé sont correctement garantis et qu’ils ne sont pas utilisés pour couvrir les maladies ou les accidents des travailleurs. La CATP indique également que l’article 13 du décret législatif no 713 devrait être reformulé pour préciser que l’employeur ne prend pas en compte les jours fériés dans la période des jours de congés, et que les jours de congé auxquels les travailleurs ont droit ne doivent pas comptabiliser le jour de fête nationale. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à ce sujet.

Questions spécifiquement liées aux congés payés dans l ’ agriculture

Article 3 de la convention no 101. Durée minimum du congé annuel payé. Renvoyant à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement fait état de l’adoption de la loi no 31 110 sur le régime du travail agricole et les mesures d’incitation dans le secteur de l’agriculture et de l’irrigation, de l’exportation agroalimentaire et de l’industrie agroalimentaire, publiée le 31 décembre 2020, et le règlement qui l’accompagne, publié le 30 mars 2021. À cet égard, la commission note que le gouvernement indique que, conformément à l’article 12 du règlement de la loi no 31 110, le droit au congé annuel des travailleurs agricoles est régi par les dispositions du décret législatif no 713. En conséquence, la commission note que les travailleurs soumis au régime de la loi no 31 110 ont droit à 30 jours civils de congé annuel pour chaque année complète de service (article 10 du décret législatif no 713). La commission prend note de cette information, qui répond à sa demande précédente.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer