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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Congo (Ratification: 1960)

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La commission prend note des indications selon lesquelles le gouvernement a bénéficié de l’assistance technique du Bureau en 2023 comprenant deux volets: i) une mission d’assistance technique sur place en vue d’aider le gouvernement à s’acquitter de ses obligations constitutionnelles au titre de l’article 22 de la Constitution de l’OIT; et ii) un mémorandum de commentaires techniques du Bureau portant sur la version 2023 de l’avant-projet de loi portant révision du Code du travail. La commission note que le gouvernement indique qu’il a accueilli favorablement les recommandations du mémorandum et que ces dernières seront entièrement prises en compte dans le cadre de la finalisation du processus de révision législative.
Article 3 de la convention. Droit des organisations de travailleurs d’exercer librement leurs activités et de formuler leur programme d’action. Dans ses commentaires précédents, la commission avait accueilli favorablement la modification des dispositions de l’article 248-15 du Code du travail en vigueur, en ce sens que l’article 536 de l’avant-projet (article 539 de la version 2023 de l’avant-projet) précise que le service minimum à maintenir dans le service public en cas de grève se limite désormais « aux opérations strictement nécessaires à la sauvegarde de l’intérêt général et à la satisfaction des besoins vitaux de la collectivité ». En revanche, la commission avait noté que le service minimum restait organisé par l’employeur après «concertation» avec les délégués syndicaux, alors qu’il doit s’agir d’un service minimum «négocié» en vertu de l’article 3. Notant que le gouvernement ne fait pas référence à cette question dans son rapport, la commission veut croire que l’article 539 de l’avant-projet sera modifié dans le sens indiqué.
La commission avait également souligné la nécessité de modifier les articles 532 et 533 de l’avant-projet (articles 535 et 536 de sa version de 2023), afin que: i) l’occupation des locaux en cas de grève ne soit considérée comme constitutive de faute lourde que dans les cas où cette action perdrait son caractère pacifique ou dans les cas où le respect de la liberté du travail des non-grévistes, ainsi que le droit de la direction de l’entreprise de pénétrer dans les locaux, seraient entravés; et ii) que des sanctions pénales ne soient envisageables que si, à l’occasion de la grève, des violences contre les personnes ou les biens ou d’autres infractions graves de droit pénal sont commises, et ce en application des textes punissant de tels faits, notamment du Code pénal. Notant que le gouvernement indique qu’il sera dûment tenu compte de ces recommandations, la commission veut croire que les dispositions susmentionnées seront prochainement modifiées dans le sens indiqué.
La commission veut croire que la version révisée du Code du travail sera adoptée dans un avenir proche et que ses dispositions seront pleinement conformes aux prescriptions de la convention. La commission prie le gouvernement de lui fournir une copie dudit Code dès qu’il sera adopté.
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