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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Convention (n° 138) sur l'âge minimum, 1973 - Paraguay (Ratification: 2004)

Autre commentaire sur C138

Observation
  1. 2023
  2. 2019
  3. 2016
  4. 2013
Demande directe
  1. 2023
  2. 2019
  3. 2016
  4. 2013
  5. 2011
  6. 2010
  7. 2007

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Commentaires précédents: observation et demande directe

Article 2, paragraphe 3, de la convention. Âge de fin de la scolarité obligatoire. La commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle, en 2022, le taux de fréquentation scolaire était de 98,9 pour cent pour les enfants âgés de 6 à 11 ans, et de 95,8 pour cent pour les enfants âgés de 12 à 14 ans. Selon les données fournies par le gouvernement, le taux d’abandon scolaire est de 3,4 pour cent dans les premier et second cycles de l’enseignement obligatoire. La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts pour assurer la mise en œuvre effective de l’enseignement obligatoire et à fournir des informations sur les résultats obtenus à cet égard.
Article 9, paragraphe 1. Sanctions et inspection du travail. La commission prend note des observations de la Confédération centrale des travailleurs Authentique (CUTA) selon lesquelles: 1) le gouvernement ne fournit pas d’informations sur l’application dans la pratique du décret no 4951 qui porte adoption de la liste des types de travaux dangereux; et 2) les formations dispensées aux inspecteurs du travail ne suffisent pas pour assurer l’application voulue de la convention.
La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il continue de dispenser des formations à l’inspection du travail sur les cas de travail des enfants; et que l’inspection du travail agit en étroite collaboration avec le ministère de la Défense publique pour mieux détecter les cas de travail des enfants. La commission prend également bonne note des rapports d’inspection fournis par le gouvernement sur cinq cas d’infraction, dans la région du Chaco, à la législation sur le travail des enfants dans le secteur privé. Dans chacun de ces cas, les infractions incluaient: 1) l’absence de registre des adolescents qui travaillent; 2) l’impossibilité de prouver que les examens médicaux périodiques obligatoires ont été effectués; et 3) le non-respect de l’interdiction du travail de nuit. La commission prend note aussi de l’information du gouvernement sur l’adoption de la résolution MTESS no 217/2021, qui établit la procédure que les inspecteurs du travail doivent suivre lorsqu’ils reçoivent des informations sur le travail des enfants, et qui prévoit des procédures de sanction simplifiées à l’encontre des personnes qui ont recours au travail des enfants. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre et la nature des infractions constatées aux dispositions du Code du travail relatives au travail des enfants et sur les sanctions imposées. La commission prie aussi le gouvernement de communiquer des informations sur l’application dans la pratique de la résolution MTESS no 217/2021, en indiquant le nombre et la nature des informations reçues, ainsi que la procédure suivie par l’inspection du travail. Enfin, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur le nombre et la nature des sanctions imposées en cas d’inobservation du décret no 4951 qui porte adoption de la liste des types de travaux dangereux.
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