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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Argentine (Ratification: 1956)

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La commission prend note de la réponse du gouvernement aux observations, de 2019 et 2020, de la Confédération générale du travail de la République argentine (CGT-RA) et de la Centrale des travailleurs de l’Argentine (CTA Autonome), sur les mesures prises dans le contexte de la pandémie de COVID-19. La commission note que les questions soulevées par la Centrale des travailleurs de l’Argentine (CTA des travailleurs) dans des observations de 2021 ont été examinées par le Comité de la liberté syndicale dans le cas no 3338. La commission prend note aussi des observations de la CGT-RA et de la CTA Autonome, reçues le 1er septembre 2023, qui traitent de questions que la commission aborde dans le présent commentaire.
La commission prend note des observations de l’Union industrielle argentine (UIA) reçues le 1er septembre 2023. La commission note que les observations de l’UIA portent en premier lieu sur des questions soulevées dans une réclamation présentée en vertu de l’article 24 de la Constitution de l’OIT. Ayant été déclarée recevable par le Conseil d’administration du BIT, cette réclamation sera examinée par un comité tripartite. La commission note aussi que l’UIA affirme par ailleurs que le potentiel de la Commission de dialogue social n’a pas été dûment exploité. La commission note que le gouvernement indique que, le 4 octobre 2023, une réunion s’est tenue pour relancer la sous-commission de la réglementation de la Commission du dialogue social, créée en 2019 en tant qu’organe tripartite national pour améliorer le respect des conventions de l’OIT ratifiées par l’Argentine. La commission note que le gouvernement, conjointement avec l’UIA, la CTA Autonome, la CTA des travailleurs et la CGT, a adopté le règlement intérieur de la sous-commission des normes, indiquant que celle-ci se concentrera sur la prévention et le traitement des conflits dans l’application des normes internationales du travail. La commission encourage le gouvernement à continuer de renforcer la Commission du dialogue social et exprime le ferme espoir que les questions relatives à la convention seront abordées au sein de cet organe par le biais d’un dialogue tripartite. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’état d’avancement des travaux de cet organe de dialogue social.
Promotion de la négociation collective. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur l’état d’avancement de la négociation collective dans le pays, en particulier pendant la période 2018-2021. La commission note que, selon la CGT-RA, 1 024 conventions collectives ont été signées et enregistrées en 2022, et que la CGT-RA et la CTA Autonome indiquent que les forts taux d’inflation qui ont été atteints récemment dans le pays ont entravé la négociation collective et, de la sorte, affecté gravement la fréquence et le contenu de la négociation collective. La CTA Autonome souligne qu’actuellement les négociations collectives se concentrent presque exclusivement sur la fixation de hausses salariales pour de courtes périodes, et la CGT-RA indique que, dans le contexte national inflationniste, la négociation collective joue un rôle essentiel pour préserver les revenus des travailleurs. De son côté, l’UIA indique qu’un décret de nécessité et d’urgence pris en août 2023 en raison des pressions inflationnistes accrues, qui établit l’obligation de verser aux travailleurs des sommes non soumises à cotisation, affecte les négociations qui ont été conclues ou qui sont en cours. La commission note également que la CTA Autonome indique qu’au premier trimestre 2023 le niveau d’informalité dans le secteur salarial privé a atteint 42 pour cent et que plus de la moitié des salariés ne sont pas couverts par une convention collective. En outre, la commission note que la CGT-RA et le gouvernement soulignent que, dans un arrêt rendu le 3 septembre 2020, la Cour suprême de justice de la Nation a annulé une décision de la Chambre fédérale de Salta qui avait déclaré inconstitutionnel l’article 31 (c) de la loi no 23.551 sur les associations syndicales au motif que cet article ne permet de conclure des conventions collectives qu’avec les syndicats ayant le statut syndical, lesquels sont les syndicats les plus représentatifs. La commission prend bonne note de l’arrêt de la Cour et rappelle que, s’il est admissible que le syndicat qui représente la majorité ou un pourcentage élevé de travailleurs d’une unité de négociation jouisse de droits préférentiels ou exclusifs de négociation, la commission estime que dans le cas où aucun syndicat ne réunirait ces conditions, ou bien ne jouirait pas de tels droits exclusifs, les organisations syndicales minoritaires devraient au minimum pouvoir conclure une convention ou un accord collectif au nom de leurs membres (voir l’Étude d’ensemble 2012 de la CEACR sur les conventions fondamentales, paragr. 226). La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la promotion de la négociation collective et le nombre de conventions adoptées, en indiquant les niveaux, les secteurs et le nombre de travailleurs couverts. La commission prie également le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises afin de promouvoir la négociation collective pour les travailleurs de l’économie informelle. Prenant aussi dûment note des observations et préoccupations susmentionnées de la CGT-RA, de la CTA Autonome et de l’UIA, la commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à ce sujet.
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