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Observation (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Slovénie (Ratification: 1992)

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Articles 2 et 3 de la convention. Protection contre les actes d’ingérence. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer quelles circonstances entraient dans la définition de l’acte de «s’emparer d’un syndicat» figurant au paragraphe 2 de l’article 200 du Code pénal sur la violation des droits syndicaux et de donner des informations sur l’application de cette définition dans la pratique. La commission note que, d’après le gouvernement, l’article 200 du Code pénal, qui sert de disposition générale, requiert qu’on se réfère à plusieurs textes législatifs, notamment la loi sur la représentativité syndicale, la loi sur les relations d’emploi, la loi sur les conventions collectives et la loi sur la grève, ainsi qu’à certains statuts de syndicats, afin d’établir l’existence de violations des droits syndicaux. Malgré le caractère exhaustif de ces références, l’expression «s’emparer d’un syndicat» reste floue et demande par conséquent une future interprétation législative et jurisprudentielle afin de préciser son sens profond. Pour l’heure, les tribunaux slovènes ne se sont pas encore prononcés sur cette question, laissant planer un certain degré d’incertitude dans le domaine juridique. La commission prend bonne note de ces éléments. Elle considère que les difficultés rencontrées pour préciser le sens et la portée du paragraphe 2 de l’article 200 du Code pénal risquent d’entraver l’efficacité de cette disposition. Elle rappelle que, selon l’article 2 de la convention, les organisations de travailleurs doivent bénéficier d’une protection adéquate, au moyen de dispositions législatives claires et précises, contre tout acte d’ingérence comme celui visant à placer ces organisations sous le contrôle d’un employeur ou d’organisations d’employeurs par des moyens financiers ou autrement. La commission prie le gouvernement d’envisager, en consultation avec les partenaires sociaux, de compléter sa législation concernant l’interdiction d’actes d’ingérence antisyndicaux et de fournir des informations sur tout fait nouveau concernant l’interprétation et l’application du paragraphe 2 de l’article 200 du Code pénal.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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