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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Convention (n° 172) sur les conditions de travail dans les hôtels et restaurants, 1991 - Belgique (Ratification: 2017)

Autre commentaire sur C172

Demande directe
  1. 2023
  2. 2020

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La commission prend note des observations soumises ensemble par la Fédération générale du travail de Belgique (FGTB), la Confédération des syndicats chrétiens (CSC) et la Centrale générale des syndicats libéraux de Belgique (CGSLB), le 1er septembre 2022. La commission demande au gouvernement de communiquer ses commentaires à cet égard.
Article 3, paragraphe 1, de la convention. Adoption d’une politique nationale. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant les mesures du plan Horeca (hôtels, restaurants et cafés), adopté en 2015 pour lutter contre le travail au noir. La commission note que ces mesures visent à alléger les charges sur l’emploi, tout en créant des statuts flexibles. Le gouvernement ne communique pas d’informations concernant leur éventuel impact sur les conditions de travail dans le secteur ni d’informations concernant l’existence d’une politique nationale à cet effet. La commission note également que la FGTB, la CSC et la CGSLB observent que les mesures du plan Horeca se limitent à offrir un traitement fiscal et social avantageux aux acteurs du secteur sans améliorer les conditions de travail des employés. À cet égard, elles dénoncent les bas salaires, le travail flexible (y compris le soir et les weekends) et l’absence de primes. Rappelant que l’article 3, paragraphe 1, de la convention fait obligation aux États Membres qui ont ratifié cet instrument d’adopter et appliquer une politique visant à améliorer les conditions de travail des employés des hôtels et restaurants, la commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures adoptées ou envisagées en vue de formuler, en consultation avec des organisations d’employeurs et de travailleurs, une telle politique. Le gouvernement est en outre prié de répondre aux observations des partenaires sociaux relatifs aux conditions de travail dans le secteur et d’indiquer l’impact du plan Horeca sur la structure de l’emploi dans le secteur.
Article 4, paragraphe 2. Durée normale du travail raisonnable et dispositions raisonnables relatives aux heures supplémentaires. Le gouvernement indique que l’employeur faisant appel à un travailleur exerçant un «flexi-job» a l’obligation d’utiliser un système qui enregistre et tient à jour le moment exact du début et de la fin de la prestation de travail de l’employé (loi du 16 novembre 2015, art. 24). Le gouvernement ajoute que dans le secteur Horeca les employés doivent être enregistrés via une «caisse enregistreuse» (un système certifié par le ministère des Finances devenu obligatoire pour la grande majorité des exploitants Horeca en Belgique) ou un système alternatif développé par l’Office Nationale de Sécurité Sociale (ONSS). La FGTB, la CSC et la CGSLB quant à elles observent que tous les employeurs du secteur Horeca ne sont pas obligés de respecter les règles concernant l’enregistrement des employés. Par ailleurs, malgré la demande de la commission en ce sens, le gouvernement ne fournit pas d’information concernant la compensation des heures supplémentaires. La commission demande au gouvernement de fournir de plus amples informations sur la manière dont le respect des limites à l’aménagement du temps de travail dans le secteur est observé et de communiquer ses éventuels commentaires sur les observations des partenaires sociaux à cet égard. La commission réitère par ailleurs sa demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures existantes ou envisagées pour que les heures supplémentaires effectuées soient compensées par l’octroi de temps libre payé, d’une rémunération à un ou des taux plus élevés pour le travail effectué durant les heures supplémentaires, ou d’une rémunération plus élevée (recommandation (no 179) sur les conditions de travail dans les hôtels et restaurants, 1991, paragr. 7 (3)).
Point V du formulaire de rapport. Application dans la pratique. La commission prend note des informations détaillées communiquées par le gouvernement concernant le contrôle de l’application des lois sociales dans le secteur Horeca ainsi que des mesures adoptées pour soutenir le secteur durant la pandémie de COVID-19. La commission note que la moitié des inspections effectuées sur la période 2019-2022 ont abouti à la constatation d’une infraction et que l’enquête organisée en 2021 sur les flexi-jobs n’a révélé aucun abus significatif. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations actualisées et détaillées sur l’application de la convention en pratique, en particulier des informations statistiques concernant le nombre de visites menées par les inspecteurs du travail, les résultats de ces visites et, le cas échéant, les mesures prises.
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