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Observation (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Pérou (Ratification: 1960)

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La commission prend note des observations de la Centrale autonome des travailleurs du Pérou (CATP), reçues le 1er septembre 2023.
Articles 6 et 15 a) de la convention. Statut et conditions de service des inspecteurs. En ce qui concerne le transfert des entités et des fonctionnaires vers le régime de la fonction publique, la commission note que le gouvernement indique dans son rapport que la Surintendance nationale de contrôle de l’application de la législation du travail (SUNAFIL) se trouve toujours dans la deuxième étape, c’est-à-dire qu’elle est chargée d’élaborer une proposition de réorganisation de sa structure de ressources humaines. Par conséquent, les inspecteurs relèvent toujours du régime professionnel des activités privées conformément au décret législatif no 728. À cet égard, elle prend note que, dans ses observations, la CATP indique que: i) le transfert des inspecteurs du travail vers un autre régime professionnel, comme celui prévu par la loi no 30057 sur la fonction publique, supposerait une réduction de leurs droits; ii) le nouveau régime mettrait en péril la stabilité de l’emploi puisque le maintien en fonction des inspecteurs est conditionné à une série d’évaluations; iii) compte tenu de la surcharge de travail et du manque de formation des membres du personnel de l’inspection, le changement de régime comporterait le risque que leurs évaluations ne soient pas validées et que cela serve de prétexte à leur licenciement; iv) en 2020, le concours public d’une centaine d’inspecteurs auxiliaires a été déclaré nul et non avenu à cause d’une négligence de la SUNAFIL et depuis lors, tous travaillent sous un régime provisoire, ce que la CATP juge préoccupant; et v) si la nullité du concours était confirmée et que ces inspecteurs étaient licenciés, cela pourrait créer des problèmes quant à la sécurité juridique des décisions de la SUNAFIL, puisque les décisions prises par ces inspecteurs pourraient être contestées par le biais d’une mesure conservatoire. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à ce sujet. Ayant pris note des préoccupations concernant le statut et les conditions de service des inspecteurs depuis un certain nombre d’années, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour: i) achever rapidement le processus de transfert des inspecteurs du travail vers le régime de la fonction publique; ii) veiller à ce que ce processus prévoie des conditions de service qui assurent aux inspecteurs la stabilité dans leur emploi et les rendent indépendants de tout changement de gouvernement et de toute influence extérieure indue; et iii) fournir des informations sur les progrès accomplis à cet égard. La commission prie aussi le gouvernement de fournir des informations sur les effets de l’intégration de l’inspection du travail dans le nouveau régime de la fonction publique sur les conditions de service, la grille salariale et les perspectives de carrière du personnel des gouvernements régionaux investis de fonctions d’inspection, ainsi que, en particulier, par rapport à d’autres catégories de fonctionnaires exerçant des fonctions similaires dans d’autres services publics, comme les inspecteurs des impôts ou la police.
Article 12, paragraphe 1 a) et c), et article 15 c). Portée du droit de libre accès des inspecteurs aux établissements placés sous leur contrôle. À la suite de ses commentaires précédents, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en application de l’article 10 de la loi générale sur l’inspection du travail (LGIT), l’inspecteur du travail peut également agir à la suite d’une décision interne du système d’inspection du travail. À cet égard, la commission constate que la CATP regrette que malgré les modifications apportées à la LGIT, la règle générale reste en vigueur et les inspecteurs du travail ne peuvent agir que sur la base et dans les limites d’un ordre d’inspection émis par les instances de direction, de sorte que la possibilité d’agir de leur propre initiative reste fortement limitée à des cas exceptionnels et soumise à des formalités qui empêchent ou découragent une telle action. Notant avec regret qu’aucune mesure n’a été adoptée pour modifier la LGIT, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir, en droit et dans la pratique, le droit des inspecteurs de pénétrer librement dans tout établissement assujetti au contrôle de l’inspection et éviter que les visites d’inspection ne soient assujetties à un ordre de l’autorité supérieure.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2024.]
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