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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Macédoine du Nord

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 (Ratification: 1991)
Convention (n° 129) sur l'inspection du travail (agriculture), 1969 (Ratification: 1991)
Convention (n° 150) sur l'administration du travail, 1978 (Ratification: 2013)

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Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’inspection du travail et d’administration du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 (inspection du travail), 129 (inspection du travail dans l’agriculture) et 150 (administration du travail) dans un même commentaire.

Convention (n° 81) sur l ’ inspection du travail, 1947, et convention (n° 129) sur l ’ inspection du travail (agriculture), 1969

Législation. Faisant suite à son précédent commentaire, la commission note l’adoption, en 2019, de la nouvelle loi sur la supervision de l’inspection et de l’indication du gouvernement selon laquelle: i) la loi de 2019 sur la supervision de l’inspection est une loi générale qui réglemente les principes de base d’inspection de tous les organes de contrôle, le statut, les compétences et le fonctionnement du Conseil de l’inspection, ainsi que le mode de fonctionnement des inspecteurs dans les différents organes; ii) la loi de 1997 sur l’inspection du travail est une loi spéciale qui réglemente l’organisation et les activités de l’inspection du travail de l’État qui est chargée de faire appliquer la législation relative aux relations du travail, à la protection des travailleurs, aux conventions collectives et aux contrats de travail; et iii) la loi de 2019 sur la supervision de l’inspection et la loi de 1997 sur l’inspection du travail sont compatibles, la différence étant que cette dernière habilite les inspecteurs du travail à pénétrer dans les locaux de l’employeur, à toute heure du jour et de la nuit, sans préavis et indépendamment des heures de travail de l’employeur (article 10), alors que la loi de 2019 sur la supervision de l’inspection prévoit des inspections annoncées en tant que règle générale (article 69 (2)). Le gouvernement indique que, dans la pratique, les inspecteurs n’ont pas rencontré de difficultés majeures en ce qui concerne les mesures prises pour faire appliquer les dispositions de ces deux lois. La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa demande précédente.
Article 3, paragraphes 1 et 2, de la convention no 81, et article 6, paragraphes 1 et 3, de la convention no 129. Fonctions confiées aux inspecteurs du travail. Travail non déclaré. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni les informations demandées dans son commentaire précédent. La commission prie une fois de plus le gouvernement de fournir des informations sur les activités de l’inspection du travail relatives au travail non déclaré, dont le nombre d’inspections menées, d’infractions détectées, d’ordres d’établissement de contrat permanent émis et de sanctions infligées.
Article 4 de la convention no 81, et article 7 de la convention no 129. Structure du système de l’inspection du travail. Surveillance et contrôle d’une autorité centrale. En réponse à son précédent commentaire, la commission note que, d’après l’indication du gouvernement, en vertu de l’article 18 de la loi de 2019 sur la supervision de l’inspection, le Conseil de l’inspection: i) approuve les plans d’inspection annuels et mensuels de l’inspection du travail de l’État, qui contiennent des informations sur les éléments prévus pour la période suivante, notamment concernant le recrutement d’inspecteurs, le nombre de formations, les fonds budgétaires nécessaires et le nombre d’inspections prévues pour chaque inspecteur au cours du mois suivant; ii) évalue les rapports semestriels sur les activités menées par l’inspection du travail de l’État, en tenant compte du nombre d’inspections réalisées, des infractions relevées, du nombre d’agents recrutés ou partis à la retraite dans le service lors de la dernière période, des formations réalisées, de l’exécution du budget, des méthodologies d’évaluation des risques appliquées par les services de l’inspection, et de l’évaluation des performances des inspecteurs; et iii) donne des indications et des lignes directrices pour améliorer les activités des services de l’inspection du travail en ce qui concerne la planification des inspections et leur réalisation, et organise des réunions de travail en vue de régler les problèmes rencontrés par les services de l’inspection. La commission également note le nombre d’ordres administratifs destinés à améliorer les activités de ces services, émis par le Conseil de l’inspection à l’intention de l’inspection du travail de l’État, en 2020 et 2021. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’impact de la supervision du Conseil de l’inspection sur les activités de l’inspection du travail de l’État, y compris le contenu des indications et des lignes directrices formulées par le Conseil de l’inspection destinées à améliorer les activités des services de l’inspection du travail.
Articles 5 a), 13 et 14 de la convention no 81, et article 12, paragraphe 1, et articles 18 et 19 de la convention no 129. Coopération entre les services de l’inspection et les services gouvernementaux dans le domaine des relations du travail et de la sécurité et de la santé au travail (SST). La commission note qu’en réponse à son commentaire précédent, le gouvernement indique que les inspections conjointes menées par l’inspection du travail de l’État et d’autres services gouvernementaux, notamment l’inspection de l’éducation de l’État, l’inspection de l’environnement de l’État et des institutions de santé publique. À cet égard, elle note les informations complètes fournies sur le nombre de visites d’inspection conjointes conduites en 2020 et 2021 (60 976 inspections), ainsi que sur le nombre d’accidents du travail et de décès enregistrés par activité économique en 2020, 2021 et 2022. La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa demande précédente.
Articles 5 a), 17 et 18 de la convention no 81, et articles 13, 22, 23, 24 de la convention no 129. Poursuites légales et sanctions appropriées. Coopération avec la justice. Faisant suite à son commentaire précédent, la commission note les informations statistiques fournies par le gouvernement sur le nombre d’infractions relevées, les mesures et les ordonnances administratives émises, les poursuites engagées pour crimes et délits, et les sanctions infligées. Elle note également que, d’après l’indication du gouvernement, en 2022, le Conseil de l’inspection a fait part au ministère du Travail et de la Politique sociale de la nécessité de modifier la loi de 2015 sur les relations de travail afin de renforcer les mesures prises et les sanctions infligées en cas d’infractions liées au paiement des salaires et autres paiements liés à l’emploi.
La commission note en outre que le gouvernement n’a pas fourni d’informations sur l’impact de la procédure pour délits mineurs prévue à l’article 266 (c) (3) et (5) de la loi de 2015 sur les relations de travail, en vertu duquel le montant des amendes peut être réduit de moitié, si l’employeur accepte de payer l’amende dans les huit jours. La commission prie une fois de plus le gouvernement de préciser les effets des procédures de paiement des amendes sur la protection des droits des travailleurs et d’indiquer la façon dont il veille à ce que les sanctions imposées pour infraction soient efficacement appliquées et restent suffisamment dissuasives, notamment dans le contexte de l’éventuelle modification de la loi de 2015 sur les relations de travail. Elle prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations statistiques sur les infractions relevées, les mesures administratives et les sanctions imposées, les procédures de paiement engagées, ventilées selon la nature des infractions prévues par les dispositions légales auxquelles elles sont liées (SST, salaires, congés payés annuels et autres questions connexes).
Article 5 b) de la convention no 81, et article 13 de la convention no 129. Collaboration avec les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations. La commission note que, d’après l’indication fournie par le gouvernement en réponse à son commentaire précédent, en vertu de l’article 18 (1) (19) de la loi de 2019 sur la supervision des inspections, les organisations d’employeurs et de travailleurs peuvent présenter des demandes et des propositions d’inspection en vue de faire respecter leurs droits. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la collaboration entre l’inspection du travail et les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations, y compris sur le nombre et la nature des demandes et des propositions d’inspection soumises par les organisations d’employeurs ou de travailleurs, ainsi que des informations sur toute activité liée à l’inspection du travail, menée par le Conseil pour la sécurité et la santé au travail et le Conseil économique et social.
Article 6 de la convention no 81, et article 8, paragraphe 1, de la convention no 129. Statut et conditions de service du personnel de l’inspection du travail. Faisant suite à son commentaire précédent, la commission note, d’après l’information du gouvernement, que: i) le budget total consacré au traitement et aux allocations et indemnités de l’inspection du travail de l’État est passé de 97 400 000 MKD en 2019 à 158 481 795 MKD en 2021; ii) ces augmentations du traitement et des allocations et indemnités sont prévues par la loi de 2019 sur la supervision de l’inspection, selon laquelle les inspecteurs ont droit à un traitement supplémentaire de 30 pour cent du montant du traitement de base en cas de risque élevé pour leur vie et leur santé dans l’exercice de leurs fonctions (article 48 (2)), et à un traitement supplémentaire mensuel une fois par an pour bonnes performances (article 51 (1) et (2)); iii) les inspecteurs du travail qui obtiennent une licence d’inspecteur après avoir suivi la formation de 12 mois prévue à l’article 42, paragraphe 1, de la loi de 2019 sur la supervision de l’inspection bénéficient d’une augmentation de leur traitement; et iv) en 2021 et 2022, 12 inspecteurs ayant obtenu une licence d’inspecteur ont bénéficié d’une augmentation de leur traitement.
En ce qui concerne les procédures disciplinaires, le gouvernement indique que: i) en 2021, cinq procédures disciplinaires ont été engagées; toutefois, les services de l’inspection ont estimé que quatre d’entre elles étaient prescrites en vertu de l’article 78 de la loi de 2014 sur les agents administratifs; ii) en 2022, deux procédures disciplinaires ont été menées à leur terme; et iii) un seul inspecteur s’est plaint de voir son traitement réduit de 30 pour cent pendant un mois à titre de mesure disciplinaire et le recours qu’il avait formé a été rejeté en dernière instance. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’inspecteurs du travail qui ont bénéficié d’une augmentation de leur traitement du fait d’un risque élevé pour leur vie et leur santé dans l’exercice de leurs fonctions, comme le prévoit l’article 48(2) de la loi de 2019 sur la supervision de l’inspection. Elle prie aussi le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre d’inspecteurs du travail bénéficiant d’une augmentation de leur traitement pour bonnes performances, le nombre de procédures disciplinaires engagées et leurs causes, le nombre de recours formés contre ces procédures disciplinaires et leurs résultats.
Article 7 de la convention no 81, et article 9 de la convention no 129. Formation des inspecteurs du travail et formations spécifiques pour les inspecteurs du travail dans l’agriculture. Faisant suite à son commentaire précédent, la commission note, d’après l’indication du gouvernement que, conformément à la loi de 2019 sur la supervision de l’inspection, le Conseil de l’inspection adopte et met en œuvre un programme annuel de formation générale des inspecteurs (article 16 (5)) et le directeur du service d’inspection adopte, sur la base du programme annuel de formation générale, un plan annuel de formation individuelle des inspecteurs (article 18 (6)). Le gouvernement indique aussi que les services de l’inspection organisent des formations spécialisées sur des sujets liés à leur champ d’action.
Concernant les activités de formation réalisées, la commission note qu’en 2019 et 2022: i) le Conseil de l’inspection a organisé plusieurs formations pour les inspecteurs sur les méthodologies de conduite d’inspections dans le cadre du projet de modernisation des services de l’inspection; ii) 114 inspecteurs ont suivi une formation sur la loi de 2019 sur la supervision des inspections, les sanctions prévues par la loi et les compétences informatiques, entre autres; iii) 27 inspecteurs du travail ont suivi la formation de trois mois sur la nouvelle plateforme en ligne et ont obtenu la licence correspondante; et iv) 2 562 certificats de formation générale ont été délivrés.
La commission note en outre l’indication du gouvernement selon laquelle l’inspection du travail devrait dispenser une formation axée sur les connaissances et les compétences techniques des inspecteurs du travail dans l’agriculture. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la formation des inspecteurs du travail, en particulier sur la formation dispensée sur les connaissances et compétences techniques dont doivent disposer les inspecteurs du travail dans l’agriculture, y compris les sujets abordés et le nombre d’inspecteurs formés.
Articles 10 et 16 de la convention no 81, et articles 14 et 21 de la convention no 129. Moyens matériels à la disposition des inspecteurs du travail et visites d’inspection. Faisant suite à son précédent commentaire, la commission note les informations fournies par le gouvernement sur: i) le nombre de visites d’inspection du travail effectuées entre 2019 et le premier semestre 2023 (23 821 inspections en 2019; 31 261 en 2020; 28 010 en 2021; 24 917 en 2022 et 10 893 au premier semestre 2023); ii) le nombre d’inspecteurs du travail entre 2019 et 2023 (112 inspecteurs en 2019; 106 en 2020; 107 en 2021; 105 en 2022; et 104 en 2023); iii) le budget alloué à l’inspection du travail de l’État, qui a augmenté de manière importante entre 2019 et 2022; et iv) les secteurs d’activité économique soumis à l’inspection. Tout en notant l’indication du gouvernement selon laquelle 22 inspecteurs du travail sont partis à la retraite en 2022, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour s’assurer d’un nombre suffisant d’inspecteurs du travail afin de garantir l’exercice efficace des fonctions de l’inspection, et de continuer à fournir des informations sur le nombre d’inspecteurs du travail, le nombre de visites d’inspection du travail effectuées, le budget alloué à l’inspection du travail de l’État et le nombre de lieux de travail soumis à l’inspection.
Articles 14 et 21 de la convention no 81, et articles 19 et 27 de la convention no 129. Notification des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle. Contenu des rapports annuels d’inspection. Faisant suite à son commentaire précédent, la commission note les informations statistiques contenues dans le rapport du gouvernement sur le nombre d’accidents du travail et de décès pour 2020 (1 020 accidents du travail et 19 décès), 2021 (467 et 19), et le premier semestre 2022 (708 et 4). Elle note également que le gouvernement n’a pas fourni d’informations sur les cas de maladies professionnelles notifiés à l’inspection du travail. La commission prie une fois de plus le gouvernement de veiller à ce que des informations statistiques sur le nombre d’accidents du travail et de cas de maladies professionnelles soient notifiées à l’inspection du travail et à ce que ces informations soient reflétées dans les rapports annuels d’inspection, conformément à l’article 21 f) et g) de la convention no 81 et à l’article 27 f) et g) de la convention no 129.
Articles 19, 20 et 21 de la convention no 81, et articles 25, 26 et 27 de la convention no 129. Contenu des rapports annuels sur les activités des services de l’inspection. La commission note que le gouvernement n’a pas transmis les rapports annuels sur les activités des services de l’inspection du travail au BIT. Elle prend note des informations statistiques contenues dans les rapports semestriels sur les activités des services de l’inspection du travail publiés sur le site web de l’inspection du travail de l’État, notamment le nombre d’inspecteurs du travail et le nombre de visites d’inspection du travail effectuées, ventilés par région et par secteur d’activité économique. La commission prend également note des informations fournies par le gouvernement sur le nombre d’infractions relevées, de mesures d’application exécutées, ainsi que d’accidents du travail et de décès déclarés entre 2020 et au premier semestre de 2022. La commission prie une fois de plus le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les rapports annuels sur les activités des services de l’inspection du travail soient régulièrement publiés et communiqués au BIT, et qu’ils contiennent des informations sur toutes les questions couvertes par l’article 21 a) à g) de la convention no 81 et l’article 27 a) à g) de la convention no 129.

Questions concernant spécifiquement l ’ inspection du travail dans l ’ agriculture

Article 12 de la convention no 129. Coopération entre les services de l’inspection du travail dans l’agriculture et les services gouvernementaux. Faisant suite à son commentaire précédent, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les inspections conjointes menées par l’inspection du travail de l’État et divers services gouvernementaux, notamment le ministère de l’Intérieur, le Bureau du Procureur général pour les accidents du travail, l’inspection de l’environnement de l’État et l’inspection de la construction et de l’urbanisme de l’État. Elle note que 88 inspections conjointes ont été réalisées en 2021 et au premier semestre 2022.
La commission prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle des inspections menées conjointement par les services de l’inspection du travail de l’État et les services de l’inspection agricole de l’État sont prévues, et que le Conseil de l’inspection organisera des réunions de coordination afin d’assurer une action conjointe plus efficace. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour promouvoir une coopération efficace entre l’inspection du travail de l’État et les services gouvernementaux, en particulier en ce qui concerne les inspections conjointes menées en coopération avec l’inspection agricolede l’État.

Convention (n° 150) sur l ’ administration du travail, 1978

Article 7. Extension progressive des fonctions du système d’administration du travail à certaines catégories de travailleurs. Notant l’absence d’informations sur ce point, la commission prie une fois de plus le gouvernement de fournir des informations sur toute évolution de la situation concernant l’intention d’étendre les activités de l’administration du travail aux travailleurs exerçant les professions énumérées à l’article 7 de la convention.
Article 10. Personnel affecté au système d’administration du travail.Tout en prenant note des informations fournies par le gouvernement sur le nombre de membres du personnel et les ressources financières de l’inspection du travail de l’État, la commission prie une fois de plus le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de membres du personnel, les moyens matériels et les ressources financières mis à la disposition du ministère du Travail et de la Politique sociale et des organismes et organes qui lui sont rattachés, ainsi que sur les procédures d’accréditation et de recrutement des membres du personnel de l’administration du travail autres que les inspecteurs du travail.
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