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Observation (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Macédoine du Nord

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 (Ratification: 1991)
Convention (n° 129) sur l'inspection du travail (agriculture), 1969 (Ratification: 1991)

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Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 (inspection du travail) et 129 (inspection du travail dans l’agriculture) dans un même commentaire.
Article 3, paragraphes 1 a) et 2, de la convention no 81, et article 6, paragraphes 1 et 3, de la convention no 129. Activités de l’inspection du travail concernant le contrôle des travailleurs étrangers et la protection des travailleurs étrangers en situation irrégulière. Suite à son commentaire précédent, la commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle, en l’absence d’un centre de données analytiques, les services de l’inspection du travail de l’État ne sont pas en mesure de fournir des informations sur le non-respect des droits des travailleurs étrangers. La commission note également que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur les mesures prises pour veiller à ce que les fonctions assignées aux inspecteurs du travail n’interfèrent pas avec leur principal objectif qui est d’assurer la protection des travailleurs, conformément à l’article 3, paragraphe 1, de la convention n° 81, ainsi qu’à l’article 6, paragraphe 1, de la convention n° 129. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que les fonctions assignées aux inspecteurs du travail n’interfèrent pas avec leur objectif principal qui est d’assurer la protection des travailleurs, conformément àl’article 3, paragraphe 2, de la convention no 81, ainsi qu’à l’article 6, paragraphe 3, de la convention no 129. Elle le prie également une fois de plus de lui fournir des informations sur les mesures prises par l’inspection du travail de l’État pour garantir: i) l’exercice des droits des travailleurs étrangers en situation irrégulière, tels que le paiement des arriérés de salaires, les congés annuels et les prestations de sécurité sociale; et ii) des données plus complètes sur le recouvrement des salaires et des droits de sécurité sociale propres aux travailleurs étrangers sans permis de séjour.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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