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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Convention (n° 103) sur la protection de la maternité (révisée), 1952 - Pologne (Ratification: 1976)

Autre commentaire sur C103

Demande directe
  1. 2023
  2. 1998
  3. 1993
  4. 1990

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La commission prend note des observations du Syndicat indépendant et autonome – «Solidarnosc», reçues le 7 septembre 2023, et des commentaires du gouvernement à ce sujet.
Article 6.Interdiction de résilier le contrat de travail pendant la période de congé de maternité. Le Comité prend note des observations fournies par «Solidarnosc» indiquant qu’un contrat de travail conclu pour une durée déterminée ou pour une période d’essai supérieure à un mois est prolongé jusqu’à la date de l’accouchement. Toutefois, cette garantie ne s’applique pas aux femmes ayant des contrats à durée déterminée visant à remplacer un employé absent au travail. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement à cet égard, à savoir qu’une telle exception existe conformément à l’article 177, paragraphe 3, du Code du travail, et que les parties qui concluent un contrat de travail de remplacement sont pleinement conscientes de sa durée limitée. À cet égard, la commission tient à souligner que l’interdiction énoncée à l’article 6 de la convention vise à garantir tous les droits découlant de la relation de travail pendant le congé de maternité, qu’ils soient acquis ou en cours d’acquisition. À cet égard, la commission rappelle qu’un contrat à durée déterminée qui expire pendant le congé de maternité doit être prolongé jusqu’à la fin du congé de maternité, quelles que soient les raisons pour lesquelles ces contrats ont été conclus. Dans ce contexte, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour faire en sorte que la législation nationale reflète les exigences de l’article 6 de la convention.
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