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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Convention (n° 11) sur le droit d'association (agriculture), 1921 - Finlande (Ratification: 1923)

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La commission prend note des observations de l’Organisation centrale des syndicats finlandais (SAK), qui ont été communiquées avec les rapports du gouvernement sur l’application de cette convention et de la convention no 141 sur les organisations de travailleurs ruraux, 1975. Elle note, en particulier, que le SAK fait savoir que les travailleurs ruraux qui concluent des «contrats d’entrepreneur indépendant» avec leurs employeurs ne disposent d’aucun droit de négociation collective, et que cette pratique a notamment permis le développement de l’exploitation des cueilleurs de baies pendant plusieurs années en Finlande. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les enquêtes criminelles en cours relatives à l’exploitation des cueilleurs de baies en Finlande ne concernent pas une violation du droit d’organisation de ces travailleurs.
La commission rappelle que la convention s’applique à toutes les personnes occupées dans l’agriculture, y compris aux travailleurs saisonniers et indépendants (voir Étude d’ensemble de 2015 sur les instruments relatifs au droit d’association et aux organisations de travailleurs ruraux, paragr. 60 à 66). De plus, la commission considère que le droit de négocier efficacement découle du droit de bénéficier du principe de la liberté syndicale, tel qu’il est inscrit dans la convention. Par ailleurs, dans ses précédents commentaires sur l’application de la convention, la commission a souligné que les autorités devraient encourager les négociations par l’intermédiaire des organisations de travailleurs agricoles en vue de la fixation de leur rémunération afin qu’ils jouissent des mêmes droits d’association et de coalition que les travailleurs de l’industrie. La commission considère que, dans le contexte rural, il est particulièrement important que des mesures soient prises pour encourager et promouvoir le développement et l’utilisation la plus large de procédures de négociation volontaire entre les employeurs et leurs organisations et les organisations de travailleurs (voir Étude d’ensemble de 2015, paragr. 154). La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires concernant les observations de la SAK ainsi que des informations sur les mesures prises ou envisagées pour permettre aux travailleurs ruraux indépendants et saisonniers d’exercer pleinement et effectivement leurs droits d’association, y compris leur droit de négociation collective.
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