ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Cabo Verde (Ratification: 1999)

Autre commentaire sur C087

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission prend note des observations de l’Union nationale des travailleurs du Cap-Vert – Centrale syndicale (UNTC-CS), communiquées avec le rapport du gouvernement. La commission note que l’UNTC-CS affirme que, bien que les lois nationales soient conformes à la convention, leur application pratique révèle des lacunes considérables, telles que des obstacles bureaucratiques qui ralentissent le processus de création des syndicats, ainsi que le non-respect des délais légaux et des procédures d’octroi de la personnalité juridique aux syndicats. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à ce sujet.
Article 3 de la convention. Service minimum en cas de grève. Recours à la réquisition civile. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté le projet d’établissement, dans le cadre de la réforme législative de 2016, de la commission tripartite indépendante aux fins de déterminer les services minima à assurer pendant une grève et avait espéré que cet organe puisse pleinement assurer sa mission, de façon à permettre un échange de vues réfléchi sur ce que doivent être en situation réelle les services minima. Dans l’attente que la commission tripartite prenne ses fonctions, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la manière dont sont déterminés les services minima en cas de grève dans les services essentiels. La commission avait également prié le gouvernement de préciser si le recours à la réquisition civile se limite à assurer l’exécution du service minimum déterminé par les parties ou par la commission tripartite, en indiquant les dispositions législatives et réglementaires applicables, et de fournir des informations détaillées sur: i) la manière dont s’exerce la réquisition civile dans la pratique, y compris en l’absence d’accord entre les parties et en l’absence de fonctionnement de la commission tripartite; et ii) la fréquence à laquelle les autorités publiques ont fait usage de la réquisition civile au cours des dernières années, en indiquant les ordres de réquisition publiés, les services concernés et le pourcentage de travailleurs réquisitionnés par service. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles, en cas de grève dans les services essentiels, l’employeur et le syndicat négocient pour déterminer les services minima requis; si les employeurs et les syndicats ne parviennent pas à se mettre d’accord, il appartient au gouvernement de définir la portée des services minima. Une proposition de liste de travailleurs est envoyée au ministère responsable, qui détermine le nombre nécessaire en fonction de la complexité du service. Cette décision est officiellement publiée et diffusée à la radio. Le non-respect de ces services minima peut entraîner une réquisition civile, un acte d’urgence autorisé par la loi dans des situations d’urgence et d’extrême gravité ou bien pour assurer les services essentiels. Une telle réquisition est approuvée par le Conseil des ministres et rendue publique. La commission note également que, conformément à la législation nationale (articles 123 à 127 du Code du Travail (décret-législatif no 5/2007)), la réquisition civile n’est autorisée qu’en cas de risque de dommages irréparables et ne pouvant pas entraver le droit de grève. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles, jusqu’à présent, aucune réquisition civile n’a été nécessaire. Tout en prenant bonne note de ces informations détaillées, la commission note avec regret qu’aucune information n’a été fournie par le gouvernement concernant le processus de formation de la commission tripartite indépendante instituée par la réforme du Code du Travail de 2016. La commission espère que le gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires afin que la commission tripartite indépendante chargée de déterminer les services minima en cas de grève puisse, dans un avenir proche, pleinement assurer sa mission. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la composition et le fonctionnement de cet organe tripartite.
Article 5. Droit des organisations de fonctionnaires de constituer des fédérations et des confédérations et de s’y affilier. La commission prend note de l’adoption de la loi 20/X/2023, entrée en vigueur le 23 mai 2023, qui établit le cadre juridique de l’emploi public au Cap-Vert, y compris les principes fondamentaux de la fonction publique. Conformément aux articles 17 et 18 de cette loi, les fonctionnaires peuvent librement adhérer à des associations professionnelles, exercer les principes de la liberté syndicale et mener des activités syndicales visant à défendre à la fois les droits collectifs et individuels de leurs membres. Néanmoins, la commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information (et que le texte de loi ne précise rien à ce sujet) concernant la possibilité pour les syndicats du secteur public de s’affilier aux fédérations de leur choix, y compris des fédérations regroupant des organisations des secteurs public et privé. La commission prie le gouvernement de fournir des précisions à cet égard.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer