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Observation (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Convention (n° 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976 - République-Unie de Tanzanie (Ratification: 1983)

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Article 5 de la convention. Consultations tripartites efficaces. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le Conseil économique, social et du travail (LESCO) s’est réuni une fois en 2019. Le gouvernement indique également que le Conseil consultatif du travail de Zanzibar s’est réuni à plusieurs reprises entre 2019 et 2022 et que le futur programme de travail du conseil devrait inclure des questions relatives aux normes internationales du travail. La commission tient à rappeler qu’en ratifiant la convention, les États Membres s’engagent à mettre en œuvre des procédures qui assurent des consultations efficaces, au moins une fois par an, entre les représentants du gouvernement, des employeurs et des travailleurs au sujet de toutes les questions concernant les activités de l’Organisation internationale du Travail énoncées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention. Tout en notant que le gouvernement envisage de réformer le Conseil consultatif du travail de Zanzibar pour faire figurer dans son mandat l’examen de questions relatives à l’application de la convention, la commission note de nouveau que le rapport du gouvernement ne contient pas les informations demandées sur les consultations tenues pendant la période sous examen pour donner effet à la convention. Compte tenu de ces éléments, la commission ne peut que conclure que la législation et la pratique nationales ne donnent pas effet à la convention et demande au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour qu’il s’acquitte de son obligation de mener des consultations efficaces sur toutes les questions concernant les normes internationales du travail énoncées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention, à savoir: les réponses aux questionnaires sur les points inscrits à l’ordre du jour de la Conférence (article 5, paragraphe 1 a)); la soumission des instruments adoptés par la Conférence (article 5, paragraphe 1 b)); le réexamen, à des intervalles appropriés, de conventions non ratifiées et de recommandations auxquelles il n’a pas encore été donné effet (article 5, paragraphe 1 c)); les rapports à présenter sur l’application des conventions ratifiées (article 5, paragraphe 1 d)); et l’éventuelle dénonciation de conventions ratifiées (article 5, paragraphe 1 e)).
Article 4. Support administratif et financement de la formation. La commission note avec intérêt qu’avec l’assistance du BIT les membres du LESCO ont été formés à leurs rôles et responsabilités en 2017 et en 2021 et que de nouveaux membres du Conseil consultatif du travail de Zanzibar devraient être formés en septembre 2022. Rappelant ses commentaires ci-dessus, la commission rappelle que l’autorité compétente doit prendre des mesures pour dûment assumer la responsabilité du support administratif aux travaux des entités tripartites chargées de l’exécution des obligations assumées en vertu de la convention. Cela comprend le financement de la formation des fonctionnaires de ces entités, ainsi que la prise d’arrangements appropriés leur permettant de se réunir au moins une fois par an. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations actualisées et détaillées sur les mesures prises expressément pour assumer efficacement la responsabilité liée au support administratif des procédures visées par la convention afin d’en garantir le bon fonctionnement.
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