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Observation (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Jersey

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Demande directe
  1. 2006
  2. 2004
  3. 2002

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Article 3 de la convention. Droit des organisations de travailleurs d’organiser leurs activités et de formuler leurs programmes d’action. La commission rappelle qu’elle demande depuis 2008 au gouvernement de revoir les dispositions de la loi sur les relations d’emploi (ERL) et de ses recueils de directives pratiques réglementant l’exercice du droit de grève (droit à une action de solidarité et à une action de protestation socioéconomique – voir article 20(3) de l’ERL et recueil 2; les piquets de grève - recueil 2; l’arbitrage obligatoire – articles 22 et 24 de l’ERL et code 3; les services essentiels – recueil 2; les conditions d’une action revendicative protégée, ainsi que l’application par les tribunaux des articles 3 et 20(2) de l’ERL et du recueil 3). La commission note avec regret que le gouvernement se contente de réitérer les informations qu’il a précédemment fournies, en particulier qu’une révision de l’ERL aurait lieu lorsque les ressources le permettraient, sous réserve de la position du nouveau ministre de la Sécurité sociale, nommé en 2022, et que toute révision tiendrait compte des commentaires précédents de la commission. Le gouvernement exprime une fois de plus l’espoir qu’il pourra faire état des progrès accomplis à ce sujet dans son prochain rapport. La commission note avec regret l’absence persistante de mesures destinées à remédier aux problèmes qu’elle a signalés il y a plus de dix ans. Dans ces conditions, la commission réitère sa demande et s’attend à ce que l’ERL et ses recueils de directives pratiques soient modifiés sans délai supplémentaire, en consultation avec les partenaires sociaux. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé en ce sens.
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