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Observation (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Bulgarie (Ratification: 1959)

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La commission note l’adoption de la loi de 2023 sur la protection des personnes qui communiquent ou rendent publiques des informations sur des violations, avec pour objectif de protéger les personnes qui, aussi bien dans le secteur public que privé, communiquent ou rendent publiques des informations sur des violations de la législation, y compris de la législation du travail, dont elles ont eu connaissance dans le cadre ou en relation avec l’exercice de leur travail ou de leurs fonctions officielles ou dans un autre contexte.
La commission avait précédemment prié le gouvernement de fournir ses commentaires sur les observations de 2019 de la Confédération des syndicats indépendants de Bulgarie (CITUB) selon lesquelles la loi sur la fonction publique est insuffisante pour garantir dans la pratique le droit de se syndiquer aux fonctionnaires, comme à tous les autres travailleurs ayant une relation de travail; et que, conjointement avec la loi sur le ministère de l’Intérieur et la loi sur le pouvoir judiciaire, elle devrait être modifiée afin de garantir pleinement tous les droits prévus par la convention à l’égard de ces travailleurs et de leurs organisations. La commission prend note des commentaires détaillés du gouvernement sur les dispositions accordant le droit d’organisation aux catégories de travailleurs susmentionnées et, en particulier, le fait que le régime de création, de fonctionnement et de dissolution des syndicats de fonctionnaires est régi par le régime des associations en vertu de la loi sur les entités juridiques à but non lucratif (NPLEA). Compte tenu des préoccupations du CITUB quant à l’absence de garanties administratives ou pénales pour protéger le droit d’organisation de plusieurs catégories de fonctionnaires, la commission prie le gouvernement de donner des précisions sur les procédures applicables qui garantissent et protègent dans la pratique le droit d’organisation des fonctionnaires, y compris les procédures applicables en cas d’allégations de violation du droit d’organisation.
Dans son précédent commentaire, la commission avait également prié le gouvernement de fournir des informations sur les observations de 2019 de l’Association industrielle bulgare (BIA) alléguant une ingérence dans la liberté syndicale des organisations d’employeurs, notamment en ce qui concerne l’autonomie et le fonctionnement des associations de branches de producteurs et négociants, par le biais de certains instruments réglementaires sectoriels - la loi sur la foresterie, la loi sur le vin et les boissons alcoolisées et la loi sur le tabac et les produits apparentés. La commission prend bonne note des observations détaillées du gouvernement et de son intention de modifier certaines des lois susmentionnées. La commission veut croire que toute modification de la législation sera pleinement conforme à la convention et adoptée en consultation avec les partenaires sociaux.
Article 3 de la convention. Droit des organisations de travailleurs d’organiser leur gestion et leur activité et de formuler leur programme d’action. La commission rappelle que, depuis plusieurs années, elle prie le gouvernement de modifier l’article 11(2) de la loi relative au règlement des conflits collectifs du travail (CLDSA), qui prévoit que la décision d’appeler à une grève doit être prise à la majorité simple des travailleurs de l’entreprise concernée, et l’article 11(3), qui exige que la durée de la grève soit déclarée à l’avance. Dans son précédent commentaire, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau concernant ces dispositions et d’indiquer quelles sont les conditions requises pour poursuivre une action de grève au-delà de sa durée initialement déterminée. La commission prend note que, selon les informations du gouvernement, aucune modification n’a été apportée à l’article 11(2)-(3) de la CLDSA et qu’une modification de la durée initiale d’une grève devrait se faire de la même manière que la décision de grève, c’est-à-dire par une décision des travailleurs. La commission rappelle une fois de plus que le fait d’exiger de recueillir l’adhésion de plus de la moitié des travailleurs concernés dans l’entreprise ou l’unité pour pouvoir déclarer la grève est une condition trop rigoureuse, qui pourrait affecter indûment la possibilité de faire grève, notamment dans les grandes entreprises, et que si un pays juge opportun d’exiger un vote des travailleurs avant qu’une grève puisse être déclenchée, il devrait faire en sorte que seuls soient pris en compte les votes exprimés et que le quorum ou la majorité requis soient fixés à un niveau raisonnable (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 147). La commission rappelle également que les travailleurs et leurs organisations devraient pouvoir appeler à la grève pour une durée indéterminée s’ils le souhaitent, sans avoir à en annoncer la durée. Conformément à ce qui précède, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier les paragraphes 2 et 3 de l’article 11 de la CDLSA afin d’assurer sa pleine conformité avec la convention.
La commission avait également souligné la nécessité de réviser l’article 51 de la loi sur le transport ferroviaire (RTA), qui prévoit qu’en cas d’action syndicale, des services de transport satisfaisants doivent être fournis à la population, correspondant à 50 pour cent au moins du volume de transport fourni avant la grève. Dans son précédent commentaire, la commission, tout en accueillant favorablement une proposition visant à modifier la disposition en prévoyant la participation des partenaires sociaux à la détermination du service minimum ainsi qu’un mécanisme de règlement des conflits, avait noté que l’amendement proposé maintenait l’obligation de fournir au moins 50 pour cent du volume des services de transport. La commission note que le gouvernement réitère que le texte actuel de l’article 51 n’a pas empêché l’exercice du droit de grève par les cheminots et que la proposition de la Confédération du travail de Podkrepa de réduire le volume à 20 pour cent entraînerait une incapacité à répondre aux besoins de la population en matière de transport ferroviaire, même avec un volume minimal. Le gouvernement ajoute que le ministère des Transports et des Communications a proposé un nouvel amendement, qui prévoit que les dirigeants et les entreprises ferroviaires négocient et conviennent chaque année d’une liste de trains qui assureront le pourcentage de transport requis (pas moins de 50 pour cent) et incluent cette liste dans le contrat d’accès et d’utilisation de l’infrastructure ferroviaire. Ensuite, les dirigeants et les entreprises ferroviaires doivent se mettre d’accord avec les organisations représentatives de leurs travailleurs sur le type de personnel et les effectifs nécessaires pour effectuer le volume de transport requis. La commission observe que si l’amendement proposé prévoit la participation des partenaires sociaux à la définition du service minimum, il ne réduit pas le volume du service à fournir, soit non moins de 50 pour cent. Tout en prenant note des préoccupations du gouvernement concernant la fourniture de services de transport ferroviaire suffisants à la population, la commission rappelle une fois de plus que le service minimum doit être limité aux opérations strictement nécessaires pour que la satisfaction des besoins de base de la population ou les exigences minimales du service soient assurés tout en maintenant l’efficacité des moyens de pression exercés par la grève. Un service minimum aussi large (non moins de 50 pour cent) restreint l’un des moyens de pression essentiels dont disposent les travailleurs pour défendre leurs intérêts économiques et sociaux. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de revoir l’article 51 de la RTA, en consultation avec les organisations les plus représentatives, afin d’assurer sa conformité avec la convention. La commission veut croire que ces consultations permettront de trouver une solution qui garantira le droit des organisations de travailleurs d’organiser leurs activités à travers l’action collective, tout en prévoyant des services de transport qui répondent aux besoins essentiels de la population ou aux exigences minimales du service. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli à cet égard.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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