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Observation (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Convention (n° 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999 - Togo (Ratification: 2000)

Autre commentaire sur C182

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Article 3 a) et article 7, paragraphes 1 et 2 a) et b), de la convention. Vente et traite d’enfants et sanctions. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé à des fins de prévention, d’assistance et de retrait des enfants des pires formes de travail des enfants. La commission prend note des informations selon lesquelles, la cellule anti-traite intervient dans la formation des magistrats et des officiers de police judiciaire (OPJ) sur les thématiques de traite et de travail des enfants. Elle écoute les enfants victimes de traite à fin d’ouvrir des enquêtes et de constituer les dossiers pour la condamnation des auteurs de ces crimes.
La commission prend également note du décret no 2021-104/PR du 29 septembre 2021 portant création, attribution et fonctionnement de la Commission nationale de lutte contre la traite des personnes (CNLTP) et la nomination des membres et leur installation en février 2023.
Elle prend également bonne note des statistiques de 2019 du gouvernement, selon lesquelles les structures de protection des enfants ont enregistré un total de 1 723 enfants victimes de traite transfrontalière, dont 182 enfants ont été présentés aux postes de police et de gendarmerie. De plus, un total de 609 enfants ont été victimes de traite interne, parmi lesquels 45 ont été présentés aux postes de police. Un total de 551 enfants victimes de traite ont bénéficié d’une réinsertion sociale grâce à la scolarisation, tandis que 182 enfants ont suivi une formation professionnelle. De même, de 2020 à 2021, un total de 33 garçons et 114 filles ont été victimes de la traite transfrontalière, parmi lesquels on compte 22 enfants béninois et 125 enfants togolais. En 2022, un total de 41 enfants dont 16 filles ont été rapatriés et pris en charge par le gouvernement togolais.
La commission prend note des indications du gouvernement, selon lesquelles la crise sanitaire liée au COVID-19 a eu un impact sérieux sur ses activités de retrait et de prise en charge des enfants, expliquant le manque d’informations pour la période 2020-2022.
Tout en notant que les restrictions dues à la pandémie de COVID-19 ont eu un impact sur les activités de retrait et de prise en charge des enfants, la commission note avec regret les informations du gouvernement, selon lesquelles les informations sur le nombre et la nature des condamnations prononcées et sanctions pénales imposées ne sont pas disponibles. La commission prie une nouvelle fois le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que des enquêtes approfondies soient menées et que des poursuites soient exercées dans les affaires de traite de personnes de moins de 18 ans. Prière de fournir des informations détaillées sur les condamnations prononcées et sanctions pénales imposées. Elle le prie également de continuer à fournir des informations sur les résultats de la cellule anti-traite en vue de soustraire les enfants de cette pire forme de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale.
Article 3 a) et d) et article 7, paragraphe 2 b). Travail forcé ou obligatoire et travail dangereux et mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Travail domestique des enfants. Dans ses commentaires précédents, la commission a prié instamment le gouvernement de prendre des mesures immédiates et efficaces pour assurer l’application effective de la législation nationale afin de garantir que les enfants de moins de 18 ans n’exercent pas des travaux domestiques (arrêté no 1556/MPFTRAPS du 22 mai 2020).
La commission prend note que selon le Plan d’action national de lutte contre les pires formes de travail des enfants (PAN) 2020-2024 en annexe du rapport, il est prévu de ratifier la convention (no 189) sur les travailleuses et travailleurs domestiques, 2011, et qu’une proposition d’arrêté sur le travail domestique du ministère de la Fonction publique, du Travail, de la Réforme administrative et de la Protection sociale est prévue.
Toutefois, la commission relève les informations du compte rendu de la séance du Comité des droits de l’enfant qui a examiné le rapport périodique soumis par le Togo au titre de la Convention relative aux droits de l’enfant (OHCHR, communiqué de presse, 15 septembre 2023), selon lequel la situation relative au travail des enfants au Togo, notamment la situation du travail domestique des enfants a été jugée préoccupante. La commission prie une nouvelle fois instamment le gouvernement de prendre des mesures immédiates et efficaces pour assurer l’application effective de la législation nationale afin de garantir que les enfants de moins de 18 ans n’exercent pas des travaux domestiques, donnant plein effet à l’arrêté no 1556/MPFTRAPS du 22 mai 2020, déterminant les travaux dangereux interdits aux enfants et que, dans la pratique, ces enfants ne travaillent pas dans des conditions assimilables à l’esclavage ou dans des conditions dangereuses. À cet égard, elle prie à nouveau instamment le gouvernement de fournir des informations sur l’application des dispositions relatives à ces pires formes de travail des enfants, en communiquant notamment des statistiques sur le nombre et la nature des infractions signalées, les enquêtes menées, les poursuites engagées, les condamnations et les sanctions pénales appliquées. En outre, la commission encourage vivement le gouvernement à prendre des mesures immédiates et efficaces pour soustraire les enfants victimes des pires formes de travail des enfants dans le travail domestique et le prie de communiquer des informations détaillées sur les mesures prises ainsi que sur le nombre d’enfants qui auront été effectivement retirés de ces pires formes de travail des enfants et réadaptés socialement.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux. Enfants victimes ou orphelins en raison du VIH/SIDA. Suivant ses commentaires précédents, la commission a noté que, selon l’ONUSIDA, le nombre d’enfants orphelins en raison du VIH/SIDA serait estimé à 84 000 en 2018. La commission observe que la réponse du gouvernement ne contient pas d’informations statistiques à jour sur les enfants victimes ou orphelins en raison du VIH/SIDA, les statistiques fournies par le gouvernement dans son rapport datant de l’Enquête Démographique et de la Santé au Togo entre 20132014.
La commission note que le Cadre stratégique de prise en charge des orphelins et autres enfants vulnérables dans le contexte du VIH/SIDA au Togo de 2010 à 2015 sert d’instrument national et de plan stratégique qui définit et oriente les interventions et que le gouvernement et d’autres acteurs ont développé différentes stratégies et mécanismes permettant d’assurer que les enfants orphelins en raison du VIH/sida ne soient pas engagés dans les pires formes de travail des enfants. Cependant, la commission note avec regret l’absence d’informations sur les différentes mesures prises et les progrès réalisés dans le cadre du plan stratégique et des mécanismes mis en place.
De plus, la commission note avec préoccupation que, selon l’ONUSIDA, le nombre d’enfants orphelins en raison du VIH/SIDA est estimé à 80 000 en 2022. La commission prie donc, une fois de plus, instamment le gouvernement de redoubler d’efforts afin d’assurer que les enfants orphelins en raison du VIH/sida soient protégés et qu’ils ne soient pas engagés dans les pires formes de travail des enfants. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises et les résultats obtenus à cet égard.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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