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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Convention (n° 181) sur les agences d'emploi privées, 1997 - Madagascar (Ratification: 2019)

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La commission se félicite du premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention et souhaite attirer son attention sur les points suivants.
Article 1, paragraphe 1, et article 3, paragraphe 1, de la convention. Définition et statut juridique des agences d’emploi privées. Le gouvernement indique que les textes en vigueur ne définissent ni les activités ni le statut juridique des agences d’emploi privées. Dans le même temps, le gouvernement indique que, par arrêté no 20.308/2015/MEETFP du 11 juin 2015, il a abrogé les agréments des agences privées de placement. La commission note que, dans un rapport sur le recrutement équitable à Madagascar, publié en 2021, il est constaté que cette abrogation a eu pour conséquence de favoriser le développement d’agences informelles, agissant en dehors de tout cadre légal et mesures de protection des travailleurs. À titre d’exemple, la pratique de commissions imputables au travailleur, interdite par la convention et par le Code du travail malgache, est en plein essor. Notant que le Bureau travaille conjointement avec le gouvernement à l’alignement du cadre normatif national avec celui de la convention,la commission demande au gouvernement d’indiquer les progrès réalisés pour incorporer dans la législation nationale une définition des agences d’emploi privées énonçant les services et activités qu’elles sont autorisées à offrir et pour leur conférer un statut juridique. La commission prie également le gouvernement d’indiquer les organisations d’employeurs et de travailleurs consultées à cet effet.
Article 4. Liberté syndicale et négociation collective. Le gouvernement indique que les dispositions de la constitution et du Code du travail en matière de liberté syndicale et de négociation collective s’appliquent aux «travailleurs des agences d’emploi privées». La commission demande au gouvernement de préciser si les dispositions de la constitution malgache et du Code du travail concernant le droit à la liberté syndicale et à la négociation collective s’appliquent également aux travailleurs intérimaires des entreprises utilisatrices et d’indiquer, le cas échéant, la mesure dans laquelle elles s’appliquent.
Article 5, paragraphe 2. Services et programmes spécialement conçus pour aider les travailleurs les plus défavorisés.La commission demande au gouvernement de fournir des informations détaillées et actualisées sur les mesures prises ou envisagées pour encourager les agences d’emploi privées à collaborer ou à participer à l’exécution de services ou programmes ciblés pour aider les travailleurs les plus défavorisés à trouver un emploi.
Article 8, paragraphe 1. Protection des travailleurs migrants. Le gouvernement indique que les travailleurs étrangers qui ont demandé les services du Service régional de l’inspection du travail d’Analamanga ont bénéficié de la même protection que les travailleurs nationaux. Le gouvernement ajoute que le ministère chargé de l’emploi contrôle les activités des agences d’emplois privées à Madagascar, notamment s’agissant du traitement des travailleurs migrants. Le gouvernement souligne que, conformément à l’article 5 du décret no 2005-396 du 28 juin 2005, l’agrément délivré aux agences d’emplois privées peut être révoqué à tout moment pour toute infraction à la réglementation en vigueur. Dans ses derniers commentaires au titre de la convention (no 88) sur le service de l’emploi, 1948, la commission note que le gouvernement a procédé à l’abrogation des agréments des agences d’emploi privées pour donner suite à des cas de maltraitances des travailleurs malagasys à l’étranger. La commission note également que le gouvernement travaille à l’alignement des textes nationaux avec la convention no 181, notamment via l’élaboration de procédures sur la sortie du territoire des travailleurs migrants malagasys. La commission demande au gouvernement de fournir des informations actualisées et détaillées concernant les mesures prises ou envisagées pour garantir que les travailleurs migrants recrutés ou placé par les agences d’emploi privées bénéficient d’une protection adéquate et pour empêcher que des abus ne soient commis à leur encontre. La commission prie également le gouvernement d’indiquer les organisations d’employeurs et de travailleurs consultées à cet effet.
Article 8, paragraphe 2. Accords bilatéraux. Le gouvernement indique que des accords bilatéraux ont été conclus en matière pénale avec la Chine et l’Ile Maurice pour «toutes les situations juridiques» et qu’un accord bilatéral existe avec la Chine en matière de coopération judiciaire. Le gouvernement fait également état de «procédures de conclusion d’accords bilatéraux» avec la France, les Comores et l’île Maurice en matière de transfert des détenus. Le gouvernement ne fournit pas de copie des accords conclus ou discutés et n’explique pas en quoi ils participent à la prévention d’abus et pratiques frauduleuses envers les travailleurs migrants. La commission demande au gouvernement de fournir des informations détaillées et actualisées concernant les accords bilatéraux conclus pour prévenir les abus et les pratiques frauduleuses en matière de recrutement, de placement et d’emploi des travailleurs migrants. Elle prie également le gouvernement de transmettre des copies de ces accords.
Article 10. Instruction des plaintes. Le gouvernement indique que le ministère du Travail et le ministère des Affaires étrangères peuvent signaler aux Directions régionales du travail et de l’emploi que de vagues de recrutement sont en cours au sein des agences d’emploi privées. En cas d’anomalie, les directions régionales du travail et de l’emploi peuvent saisir le ministère de la Sécurité publique. Le gouvernement ne décrit pas de mécanisme ou de procédure d’instruction des plaintes ou des allégations provenant des usagers des agences d’emploi privées et ne fait pas référence à la législation applicable à cet égard. La commission demande au gouvernement de fournir un descriptif plus détaillé ainsi que les textes normatifs applicables aux procédures et mécanismes d’instruction des plaintes et d’examen des allégations d’abus et de pratiques frauduleuses concernant des agences d’emploi privées.
Articles 11 c) à j) et 12. Protection adéquate des travailleurs employés par les agences d’emploi privées. Responsabilités respectives des agences d’emploi privées et des entreprises utilisatrices. Les informations contenues dans le rapport du gouvernement concernant les articles 11 et 12 de la convention sont succinctes. Le gouvernement indique que, selon la Direction de la sécurité sociale, les dispositions législatives générales en la matière sont applicables aux travailleurs employés par les agences d’emploi privées. Le gouvernement ajoute que, selon les Services d’inspection au niveau régional, les travailleurs placés par des agences privées sont traités de la même manière que les autres travailleurs. Le gouvernement précise que les textes malgaches ne prévoient pas de répartition de responsabilité entre les agences d’emploi privées et les entreprises utilisatrices. La commission rappelle que, dans son Étude d’ensemble de 2010 sur les instruments relatifs à l’emploi (paragr. 313), elle a souligné la nécessité d’établir un cadre juridique clair pour une protection appropriée dans les domaines énumérés par les articles 11 et 12 de la convention. Elle rappelle que, considérant que les arrangements selon lesquels les salariés travaillent pour une entreprise utilisatrice qui assigne le travail et en supervise l’exécution présentent des particularités, et que la question des responsabilités est assez floue, les États Membres doivent tenir compte de ces particularités dans des dispositions qui garantissent que, dans tous les cas, les responsabilités sont effectivement déterminées. La commission demande au gouvernement de préciser les dispositions garantissant une protection adéquate aux travailleurs employés par l’intermédiaire d’une agence d’emploi privée, dans chacun des domaines visés par l’article 11 c) à j) de la convention. La commission demande également au gouvernement d’indiquer quelles mesures sont prises ou envisagées pour définir et répartir les responsabilités respectives des agences d’emploi privées et des entreprises utilisatrices, dans chacun des domaines visés par l’article 12 de la convention.
Article 13, paragraphes 1 et 4. Coopération entre le service public de l’emploi et les agences d’emploi privées. Dans ce premier rapport sur la convention, le gouvernement ne fournit pas d’information concernant la promotion et la mise en œuvre de la coopération entre le service public de l’emploi et les agences d’emploi privées. Le gouvernement précise que la mise à disposition du public des données sur les agences d’emploi privées n’est pas prévue. La commission se réfère à cet égard à ses commentaires au titre de l’article 11 dela convention (no 88) sur le service de l’emploi, 1948, et demande au gouvernement de fournir des informations actualisées et détaillées sur les mesures adoptées ou envisagées pour promouvoir la coopération entre le service public de l’emploi et les agences d’emploi privées. La commission prie également le gouvernement d’indiquer quelles sont les mesures prises ou envisagées pour compiler et, à intervalles réguliers, mettre à dispositions du public les informations sur les activités des agences d’emploi privées.
Article 14, paragraphes 2 et 3. Mesures correctives et sanctions.La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour inclure dans la nouvelle législation donnant effet à la convention, des mesures correctives ainsi que des sanctions appropriées afin d’endiguer l’activité des agences informelles opérant à Madagascar et de faire en sorte qu’elles cessent leurs pratiques contraires aux dispositions de la convention.
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