ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Tadjikistan (Ratification: 1993)

Autre commentaire sur C100

Observation
  1. 2023
  2. 2022
  3. 2021
  4. 2018

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Commentaire précédent

Articles 1 à 4 de la convention. Évaluer et traiter l’écart de rémunération entre femmes et hommes et ses causes profondes. Secteur privé. La commission se félicite des informations du gouvernement concernant la diminution des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes, selon lesquelles, de 2018 à 2021, le rapport entre les salaires des femmes et ceux des hommes est passé, dans le secteur de l’agriculture, de 79,5 pour cent à 97,2 pour cent; dans le secteur de l’éducation, de 77 pour cent à 89 pour cent; dans le secteur des soins de santé, de 74,5 pour cent à 79,4 pour cent; et dans l’administration publique et la défense, de 77,2 pour cent à 87,4 pour cent. la commission prend toutefois note des informations de la Banque mondiale, établies sur la base des statistiques de TajStat, selon lesquelles les femmes gagnaient globalement 60 pour cent de ce que les hommes gagnaient en 2018. Selon le gouvernement, l’écart de rémunération persiste en raison des facteurs suivants: 1) les hommes cadres sont plus nombreux, et ce, dans tous les secteurs; 2) les femmes sont moins susceptibles de se voir proposer des emplois aux conditions dangereuses ou des heures supplémentaires ou du travail de nuit, et ne reçoivent donc pas les suppléments correspondants dans le cadre de leur salaire moyen; 3) dans la plupart des cas, les femmes travaillent moins d’heures que les hommes; et 4) le nombre total de travailleuses est inférieur au nombre total de travailleurs. En ce qui concerne les mesures prises pour accroître la participation des femmes à l’économie dans des conditions d’égalité et réduire l’écart de rémunération entre femmes et hommes, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, au cours de la période 2018-2022: 1) grâce aux programmes de promotion de l’emploi public et de l’aide sociale en faveur des femmes, 175 700 d’entre elles ont été embauchées dans divers secteurs de l’économie, dont 16 100 chômeuses dans le cadre d’emplois contingentés; 2) 9 700 femmes ont eu accès à des prêts préférentiels sans intérêt afin qu’elles puissent se mettre à leur compte; 3) 11 500 femmes ont été engagées dans des emplois publics rémunérés; 4) 73 900 femmes ont bénéficié d’une formation professionnelle gratuite; et 5) 16 300 femmes ont bénéficié de services d’orientation professionnelle. La commission note qu’un programme de développement de l’artisanat pour 2021-2025 a été adopté, ce qui a permis à un grand nombre de femmes et de filles vivant dans des villages de suivre une formation dans ce domaine. La commission prend en outre note de l’adoption de plusieurs politiques nouvelles qui ont contribué à promouvoir l’emploi des femmes dans divers secteurs de l’économie, selon le gouvernement. Se félicitant des diverses mesures prises pour promouvoir l’emploi des femmes et de leur impact sur leur taux d’activité et la réduction de l’écart de rémunération entre femmes et hommes, la commission prie le gouvernement de redoubler d’efforts et de poursuivre son action en vue de l’élimination de cet écart de rémunération dans tous les secteurs de l’économie, en particulier dans les secteurs à prédominance masculine, et de continuer de s’attaquer aux causes profondes qu’il a identifiées. la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur: i) les mesures prises à cet égard et leur impact; et ii) les salaires des femmes et des hommes, ventilés par secteur de l’économie et par catégorie professionnelle, ainsi que toute statistique récente sur l’écart de rémunération entre femmes et homme en tant que tel.
Articles 1 b) et 2, paragraphe 2 a). Travail de valeur égale. Législation. La commission note que l’article 140 (2) du Code du travail prévoit que « l’employeur est tenu de verser à ses salariés le même salaire pour l’exécution d’un travail équivalent ». La commission rappelle que la notion de «travail de valeur égale» est cruciale pour lutter contre la ségrégation professionnelle fondée sur le sexe, laquelle existe sur le marché du travail de presque tous les pays, car elle permet un large champ de comparaison et comprend le travail «égal», le «même» travail et le travail «similaire», mais va au-delà en englobant le travail de nature entièrement différente et néanmoins de valeur égale (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 673). La commission prie le gouvernement d’envisager la possibilité d’harmoniser l’article 140 (2) du Code du travail avec l’article 13 de la loi sur les garanties de l’État en matière d’égalité des droits entre femmes et hommes, qui prévoit l’égalité de rémunération entre les sexes pour «le même travail ou un travail de valeur égale», de veiller à ce que le premier fasse expressément référence à la notion de «travail de valeur égale» et de fournir des informations sur toutes mesures prises à cet égard.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer