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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Panama (Ratification: 1958)

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La commission prend note des observations du Conseil national des travailleurs organisés (CONATO), reçues le 31 août 2023.
Faisant suite à son précédent commentaire, la commission prend note des observations de la Confédération nationale de l’unité syndicale indépendante (CONUSI), reçues le 30 septembre 2020, et de la réponse du gouvernement à ces observations.
Article 3, paragraphes 1 et 2, de la convention. Autres fonctions attribuées aux inspecteurs du travail. Suite à ses précédents commentaires, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles: i) il n’y a pas d’interférence entre les tâches confiées aux inspecteurs et leurs fonctions principales; ii) la Direction de l’inspection multiplie les inspections préventives, de manière à identifier les travailleurs étrangers et à orienter les employeurs et ces travailleurs vers la régularisation de leur statut dans l’emploi, et garantir ainsi le respect de leurs droits; et iii) une formation continue est dispensée aux inspecteurs du Département de l’inspection de la migration de main-d’œuvre dans les domaines de l’attention particulière qu’il faut accorder aux travailleurs étrangers et de la mise en œuvre de mesures visant à garantir des conditions de travail décentes et le respect des droits des travailleurs migrants. La commission prend également note des informations contenues dans les rapports de la Direction de l’inspection du travail pour la période 2021-2022 sur le nombre d’inspections conduites dans le secteur de la migration de main-d’œuvre, et sur le nombre de permis de travail délivrés à des étrangers. La commission note toutefois qu’il n’y a pas d’information statistique spécifique sur le nombre d’affaires dans lesquelles les droits des travailleurs migrants ont été reconnus. La commission prie à nouveau le gouvernement de redoubler d’efforts pour collecter et rendre accessibles des données sur la reconnaissance effective des droits des travailleurs migrants, et de communiquer ces informations, lorsqu’elles seront disponibles.
Article 3, paragraphe 1 a) et b), et article 13. Inspection du travail dans certains secteurs et domaines, ainsi qu’en matière de sécurité et de santé. 1. Secteur de la construction. Suite à ses précédents commentaires, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle des mesures ont été prises pour renforcer la capacité de l’inspection du travail dans le secteur de la construction, par exemple les suivantes: i) mise à niveau des compétences et aptitudes en matière de réglementation relative au travail en hauteur, à l’utilisation de grues, de nacelles et d’échafaudages; ii) adaptation des normes d’inspection du travail dans le secteur de la construction et l’extension du pouvoir des inspecteurs, en application de la loi n° 237 du 15 septembre 2021, y compris la possibilité de mettre à l’arrêt un chantier pour lequel les cotisations dues au fonds de sécurité professionnelle, de l’hygiène et de la santé au travail n’auraient pas été payées; et iii) mise au point de la résolution administrative n° DM-056-2022 du 10 mars 2022, approuvant la procédure d’arrêt temporaire des travaux pour non-respect de la loi n° 67 du 30 octobre 2015 sur les paiements des cotisations au fonds de sécurité. La commission prend également note des tableaux statistiques présentant des informations sur les suspensions de chantiers de construction effectuées par l’Inspection du travail. La commission note toutefois, d’après les rapports du gouvernement soumis au titre de la convention (n° 167) sur la sécurité et la santé dans la construction, 1988, qu’il y a eu une augmentation significative du nombre d’accidents dans ce secteur depuis 2021 (17 en 2018, 12 en 2019, 11 en 2020, 104 en 2021, 69 en 2022 et 36 entre janvier et mars 2023). En conséquence,la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises dans le cadre de l’inspection du travail pour garantir le respect des conditions de santé et de sécurité dans le secteur de la construction, ainsi que pour réduire le nombre d’accidents de travailleurs. En outre, la commission renvoie aux commentaires qu’elle a formulés au titre de la convention (no 167) sur la sécurité et la santé dans la construction, 1988.
2. Secteur minier et autres secteurs où l’incidence des risques professionnels est plus élevée. La commission note que le gouvernement fait état de l’achèvement de la construction de l’infrastructure du projet d’exploitation de cuivre «Mina de Cobre Panamá» en 2019, avec pour effet une réduction du nombre de travailleurs concernés. Le gouvernement indique également qu’en 2021, une formation a été dispensée aux inspecteurs du travail sur l’inspection et le contrôle des opérations d’exploitation minière à ciel ouvert, et un programme d’échange d’expériences sur l’inspection dans les mines a été mis en œuvre avec le Chili via le système du Réseau interaméricain d’administration du travail de l’Organisation des États américains, qui a abouti à l’élaboration de manuels d’inspection des processus dans le domaine de l’exploitation minière à ciel ouvert. Le gouvernement fournit également des informations statistiques sur le nombre d’inspections et de sanctions économiques enregistrées dans le cadre du projet «Minera Panamá». À cet égard, la commission note qu’entre janvier et mars 2023, seules 10 inspections ont été menées dans le secteur de l’exploitation minière, alors qu’en 2022, 322 inspections au total ont été réalisées. Elle note également que, malgré l’imposition de 13 amendes en 2021 et 14 en 2022, seules 3 et 4 amendes ont été respectivement recouvrées, dont les montants allaient de 250 PAB (250 dollars É.-U.) à 3 500 PAB (3 500 dollars É.-U.) chacune. En outre, aucune information n’a été fournie sur le nombre d’accidents et de maladies professionnelles survenus dans les installations. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations statistiques sur les visites d’inspection du travail en ce qui concerne la sécurité et la santé des travailleurs des mines, y compris dans les zones où des travaux sont effectués pour le projet «Mina de Cobre Panamá», comprenant le nombre d’accidents du travail et de maladies professionnelles. La commission prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises en vue de renforcer la sécurité et la santé dans les secteurs où l’incidence des risques professionnels est plus élevée.
3. Zone du Canal de Panama. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles l’Autorité du Canal de Panama, par définition constitutionnelle, est une personne morale autonome, soumise à un régime de travail spécial fondé sur le mérite, en vertu duquel les conflits de travail entre les travailleurs du Canal de Panama et son administration se règlent en interne, via des négociations entre les travailleurs ou les syndicats et l’administration de l’Autorité du Canal de Panama, dans le cadre des mécanismes de diligence raisonnable établis par la loi organique du 11 juin 1997. Par conséquent, le gouvernement indique que l’inspection nationale du travail se conforme à ce mandat constitutionnel. Le gouvernement indique toutefois que la Direction nationale de l’inspection du travail a sous sa juridiction les zones portuaires des deux côtés du canal de Panama et exerce un contrôle quotidien du respect des normes en matière de travail, de santé et de sécurité au travail. Il indique également que la Direction nationale de l’inspection du travail enquête sur les sous-traitants potentiels de l’Autorité du Canal de Panama pour s’assurer qu’ils respectent la réglementation en matière de sécurité et de santé au travail. La commission note que l’article 3 de la loi organique du 11 juin 1997 prévoit la mise en place d’un inspecteur général au sein de l’Autorité du Canal de Panama. La commission prie le gouvernement d’indiquer si une forme d’inspection du travail est effectuée au sein de l’Autorité du Canal de Panama, d’indiquer l’organisme qui en est responsable et la relation qu’il y a avec l’autorité centrale d’inspection du travail.
Articles 6, 7 et 15 a). Conditions d’engagement et de formation des inspecteurs du travail et indépendance et impartialité des inspecteurs. Suite à ses précédents commentaires, la commission note, d’après les informations communiquées par le gouvernement, que: i) les horaires de travail des inspecteurs du travail sont les mêmes que les horaires de travail ordinaires de tous les fonctionnaires de l’institution (du lundi au vendredi, de 8 h à 16 h); ii) les inspecteurs bénéficient d’une formation en fonction des besoins de la Direction de l’inspection, et ont la possibilité de suivre des programmes sanctionnés par un diplôme, un programme de troisième cycle et des cours de différentes durées, allant de 1 à 3 mois pour les programmes sanctionnés par un diplôme, d’un an pour les programmes de troisième cycle et d’une semaine pour les cours; iii) il y a actuellement 98 inspecteurs du travail, dont 70 sont permanents et 28 occasionnels; et iv) les salaires des inspecteurs vont de 800 PAB (800 dollars É.-U.) à 1 000 PAB (1000 dollars É.-U.). Le gouvernement souligne également que les inspecteurs du travail ne sont pas nommés sur concours, mais sont soumis au règlement interne de l’institution, et doivent correspondre au profil professionnel établissant un ensemble de connaissances minimum validées par une note satisfaisante obtenue aux trois modules relatifs à la santé au travail, dispensés par l’Institut national de formation professionnelle pour le développement humain (INADEH). Il indique également que la procédure de licenciement est régie par le Règlement intérieur de l’institution. Enfin, la commission prend note du registre de la formation dispensée par la Direction nationale de l’inspection pour la période 2020 à 2023. Compte tenu de ce qui précède, et notant que, dans son rapport précédent, le gouvernement a indiqué qu’à partir de 2018, toutes les nominations permanentes de nouveaux fonctionnaires, y compris les inspecteurs du travail, se feraientpar appel public à concourir (concours), la commission prie à nouveau instamment le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour garantir que le personnel d’inspection se compose de fonctionnairespublics dont le statut et les conditions de service leur assurent la stabilité dans leur emploi et les rendent indépendants de tout changement de gouvernement et de toute influence extérieure indue, comme l’exige l’article 6 de la convention.Tout en prenant note des informations sur le salaire moyen des inspecteurs du travail, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations détaillées sur l’échelle des salaires des inspecteurs du travail, en particulier par rapport aux autres catégories comparables de fonctionnaires, ainsi que des informations statistiques sur la rotation des inspecteurs. Enfin, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour garantir que les inspecteurs du travail n’aient aucun conflit d’intérêt, direct ou indirect, dans les lieux placés sous leur contrôle, conformément à l’article 15 (a).
Article 11, paragraphes 1 b) et 2. Facilités de transport à la disposition des inspecteurs du travail et remboursement des dépenses imprévues et des frais de déplacement nécessaires à l’exercice de leurs fonctions. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles, dans toutes les zones urbaines, des moyens de transport sont à disposition des inspecteurs du travail pour leur permettre d’exercer leurs fonctions. Le gouvernement indique également que, lorsque nécessaire, les inspecteurs recourent au transport aérien pour assurer des visites d’inspection dans des zones comme la région bananière de «Bocas del Toro», le site de «Minera Panamá»et les zones agricoles de «Tierras Altas» dans la province de Chiriqui, et que, lorsqu’il est nécessaire d’emprunter des moyens de transport fluvial ou maritime, une action coordonnée est organisée avec les institutions disposant de ces moyens pour faciliter la venue des inspecteurs dans les zones reculées et insulaires. La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa demande précédente.
Articles 14 et 21 (f) et (g). Prévention en matière de sécurité et de santé; notification à l’inspection des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle. Suite à ses précédents commentaires, la commission note, d’après l’information fournie par le gouvernement, que l’obligation de notifier les accidents du travail est prévue dans le règlement de la Caisse de sécurité sociale. Il indique également que la notification des accidents du travail et des maladies professionnelles donne lieu à une enquête d’office par la Direction de l’inspection du travail, et que les données fournies par les employeurs et les syndicats, ainsi que par le personnel de l’inspection du travail lui-même, sont dûment enregistrées et qu’il est procédé à une enquête. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour s’assurer que les accidents du travail sont notifiés par la Caisse de sécurité sociale à l’inspection du travail, et que le nombre d’accidents du travail et de maladies professionnelles figure dans les rapports annuels d’inspection.
Articles 17 et 18. Procédures judiciaires. Sanctions effectivement appliquées. La commission note que, selon les observations du CONATO, l’une des faiblesses du système d’inspection du travail réside dans le fait que ses efforts ne débouchent pas forcément sur l’application de mesures correctives en cas de violation des dispositions légales. Le syndicat souligne également que les procédures judiciaires engagées par l’inspection du travail se terminent souvent sans que l’on en connaisse le résultat ou, lorsqu’on le connaît, cela n’a pas d’effet majeur sur la vie du travailleur dans la réalité ni sur le respect de ses conditions de travail. La commission prie le gouvernement de lui faire part de ses commentaires à ce sujet.
Articles 20 et 21. Rapport annuel d’inspection. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles le système unique d’inspection du travail est en phase de modernisation, afin d’y intégrer des fonctionnaires chargés de la sécurité dans le secteur de la construction. À cet égard, il indique qu’une nouvelle plateforme a été mise en place et perfectionnée, dont les résultats doivent encore être validés. La commission prend également note du rapport 2022 de la Direction de l’inspection du travail. Elle note toutefois que ce rapport ne contient pas d’informations statistiques sur les établissements soumis à l’inspection, le nombre de travailleurs qui y sont employés, les infractions relevées et les cas de maladies professionnelles. La commission prend également note des informations statistiques contenues dans le rapport du gouvernement concernant le nombre d’inspections menées, de sanctions imposées, de visites d’inspections effectuées, d’accidents et de groupes d’inspection. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur tout progrès réalisé en ce qui concerne la mise en œuvre du système unique d’inspection du travail et de la nouvelle plateforme. Elle prie également le gouvernement de faire tout son possible pour que les rapports annuels d’inspection soient publiés et transmis au BIT conformément aux dispositions de l’articles 20 de la convention.
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