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Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées sur la sécurité et la santé au travail (SST), la commission considère qu’il convient d’examiner les conventions suivantes dans un même commentaire: convention nos 45 (travaux souterrains (femmes)), 139 (cancer professionnel), 148 (milieu de travail (pollution de l’air, bruit et vibrations)), 155 (SST), 161 (services de santé au travail) et 162 (amiante).
La commission prend note de l’observation des syndicats indépendants de Croatie (NHS) sur la convention no 155, reçue le 31 août 2023.

A . Dispositions générales

Convention (n o   155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981

Articles 4 et 7 de la convention. Réexamen de la politique nationale de SST. La commission note que, selon les informations fournies par le gouvernement dans son rapport, le Plan national pour le travail, la protection du travail et l’emploi (20212027) a été adopté, ainsi qu’un plan d’action correspondant pour sa mise en œuvre entre 2021 et 2024. Le gouvernement indique également que le Conseil national de la sécurité au travail se réunit périodiquement pour discuter des questions relatives à l’amélioration de la santé et de la sécurité au travail, et que des informations sur ses sessions sont publiées en ligne. La commission prend également note des observations formulées par les syndicats indépendants de Croatie (NHS), qui déclarent que la fréquence des réunions du Conseil national est insuffisante compte tenu des problèmes de SST dans le pays. Les NHS indiquent également qu’il existe un déséquilibre dans la composition du Conseil, le gouvernement disposant de trois membres et les partenaires sociaux de deux chacun. Le syndicat ajoute que l’inspection du travail devrait également être représentée au sein de cette instance, compte tenu de son importance dans la mise en œuvre et le contrôle des réglementations en matière de SST. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour assurer la mise en œuvre du Plan national pour le travail, la protection du travail et l’emploi (20212027) et du plan d’action correspondant. Elle prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour assurer des réunions régulières du Conseil national de la sécurité au travail, et de continuer à fournir des informations sur les questions débattues.
Article 5 d), article 19 b), c), e) et article 20. Droits des représentants dans le domaine de la sécurité et de l’hygiène. Communication et coopération entre la direction et les travailleurs et/ou leurs représentants. La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement selon laquelle le ministère du Travail, des Pensions, de la Famille et de la Politique sociale a publié une note d’orientation sur l’élection des représentants en matière de sécurité et de santé au travail afin de faciliter le processus d’élection des représentants conformément aux lois et règlements. La commission note que les NHS déclarent que l’élection des représentants pour les questions de SST nécessite une procédure longue et compliquée, ce qui décourage les travailleurs d’y participer. Les syndicats indiquent également que, pour augmenter le nombre de représentants en matière de SST, un syndicat devrait avoir le droit d’en nommer un dans le cas où un représentant n’a pas été élu (comme c’est actuellement le cas dans le secteur public). La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les mesures prises pour assurer l’application dans la pratique des dispositions de la loi sur la sécurité et la santé au travail concernant l’élection des représentants en matière de sécurité et de santé au travail (articles 70 et 101(7)), et de fournir des informations statistiques sur le nombre des entreprises ayant des représentants de la sécurité des travailleurs.
Articles 6 et 15. Fonctions et responsabilités. Coordination. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle des changements ont été apportés à la structure institutionnelle concernant la sécurité et la santé au travail, l’Institut croate de protection de la santé et la sécurité au travail (CIHPSW) ayant été incorporé à l’Institut croate de santé publique (CIPH) et les responsabilités de l’Institut pour l’amélioration de la sécurité professionnelle étant prises en charge par le ministère du Travail, des Pensions, de la Famille et de la Politique sociale. En outre, le gouvernement fait référence à la coopération entre l’inspection du travail et le ministère de l’Intérieur, le ministère des Finances et d’autres organismes pour l’échange de données, l’élaboration de règlements, la mise en œuvre de politiques et de campagnes. À cet égard, les NHS déclarent qu’il n’existe actuellement aucune institution ayant la responsabilité exclusive des questions liées à la SST de manière globale, tandis que le ministère de la Santé, auquel le CIPH est lié, ne s’implique pas dans les questions de sécurité au travail. Les NHS indiquent également que le ministère de la Santé n’a pas encore adopté toutes les ordonnances requises par l’article 103 de la loi de 2014 sur la SST. La commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les mesures prises pour assurer la coordination nécessaire entre le CIPH relevant du ministère de la Santé, le ministère du Travail, des Pensions, de la Famille et de la Politique sociale et l’inspection du travail sur les questions de sécurité et de santé au travail, et de fournir des informations concernant l’action menée sur la SST par le CIPH.
Articles 9 et 10. Système de contrôle et conseils aux employeurs et aux travailleurs. Compte tenu du fait que la Croatie a ratifié les conventions no 81 (inspection du travail) et no 129 (inspection du travail dans l’agriculture), la commission renvoie aux commentaires qu’elle a adoptés en 2022 concernant l’application de ces deux conventions, notamment en ce qui concerne l’article 3, paragraphe 1 b) et l’article 17, paragraphe 2 de la convention no 81 et l’article 6, paragraphe 1 b) et 22, paragraphe 2) de la convention no 129 (informations et conseils techniques sur la SST); et les articles 5 a), 14 et 21 g) de la convention no 81 et les articles 12, 19 et 27 g) de la convention no 129 (notification des cas de maladies professionnelles).
Article 11, c) et e). Fonctions à assurer progressivement, y compris l’établissement et l’application de procédures visant la déclaration des accidents du travail et des cas de maladies professionnelles par les employeurs et la publication annuelle d’informations sur les accidents du travail et les maladies professionnelles. La commission note que, selon les informations fournies par le gouvernement, à la suite de l’incorporation de la CIHPSW dans le CIPH, le CIPH est devenu l’organe responsable des données sur les accidents du travail sur la base des rapports soumis par le Fonds d’assurance-maladie de la Croatie, et que des informations sur les taux de maladies professionnelles sont disponibles sur le site Web du CIPH. La commission prie le gouvernement de lui indiquer s’il existe une coopération entre le ministère du Travail, des Retraites, de la Famille et de la Politique sociale et d’autres organismes tels que le CIPH pour la production de statistiques annuelles sur les maladies professionnelles.
Article 11(d). Exécution d’enquêtes. La commission note, qu’en réponse à sa précédente demande sur l’exécution d’enquêtes, le gouvernement indique que les activités de contrôle font partie des fonctions que doit remplir l’inspection du travail lorsqu’un événement entraîne le décès d’une personne dans les locaux de l’employeur ou lorsqu’il provoque des lésions chez un travailleur ou une personne sur le lieu de travail pour lesquelles une assistance médicale d’urgence a été fournie. Ce contrôle doit avoir lieu immédiatement après que les inspecteurs ont été informés de la survenance de l’événement par l’employeur, le travailleur, la police ou le médecin responsable des premiers soins. La commission prend note de ces informations qui répondent à sa demande précédente.
Article 12. Obligations des personnes qui conçoivent, fabriquent, importent, mettent en circulation ou cèdent des machines, des matériels ou des substances à usage professionnel. La commission note à nouveau que l’article 5 et l’annexe I de l’ordonnance sur la sécurité des machines (n° 28/11) établissent des critères de santé et de sécurité auxquels doivent se conformer les fabricants de machines et leurs représentants autorisés, mais ne s’étendent pas aux personnes qui conçoivent, importent, mettent en circulation ou cèdent des machines, des matériels ou des substances à usage professionnel. Par conséquent, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour imposer des obligations aux personnes qui conçoivent, importent, mettent en circulation ou cèdent des machines, ainsi que celles qui conçoivent, fabriquent, importent, mettent en circulation ou cèdent des matériels ou des substances à usage professionnel, conformément aux alinéas a) b) et c) de l’article 12 de la convention.
Article 14. Mesures pour l’inclusion des questions de sécurité et de santé au travail dans les programmes d’éducation et de formation à tous les niveaux. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle un système d’apprentissage en ligne a été mis en place dans le domaine de la sécurité au travail dans le cadre d’un projet du Fonds social européen. La commission prend également note des observations formulées par les NHS selon lesquelles les questions de santé et de sécurité au travail n’ont pas encore été intégrées dans le système éducatif à tous les niveaux. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour promouvoir l’inclusion des questions relatives à la SST et au milieu de travail dans les programmes d’éducation et de formation à tous les niveaux, y compris dans l’enseignement technique supérieur, médical et professionnel, de manière à répondre aux besoins de formation de tous les travailleurs.

Convention (n o   161) sur les services de santé au travail, 1985

Articles 1, 2 et 3 de la convention. Politique nationale et plans sur l’institution progressive des services de santé au travail. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le Plan national pour le travail, la protection du travail et l’emploi (2021-2027) prévoit que les spécialistes de la médecine du travail devraient être plus présents sur les lieux de travail, et que le nombre de ces spécialistes est insuffisant. Se référant à son commentaire précédent sur les articles 4 et 7 de la convention no 155, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la mise en œuvre du Plan national pour le travail, la protection du travail et l’emploi en ce qui concerne le renforcement des services de santé au travail et l’augmentation du nombre de spécialistes de la médecine du travail.
Article 8. Coopération entre les employeurs, les travailleurs et leurs représentants en matière de services de santé au travail. Application dans la pratique. La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement selon laquelle la coopération dans le domaine des services de santé au travail entre les employeurs, les travailleurs et leurs représentants est assurée par le biais des comités SST. Elle note également que le gouvernement indique que si ces comités doivent comprendre un médecin spécialisé dans la médecine du travail, le nombre de ces spécialistes est insuffisant. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les mesures prises ou envisagées pour garantir dans la pratique la participation de médecins spécialistes en médecine du travail aux comités SST.
Article 9, paragraphe1. Caractère multidisciplinaire des services de santé au travail et composition du personnel. La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement selon laquelle, conformément à l’ordonnance sur les normes et règles pour l’exécution des activités de santé (no 52/2020), une équipe médicale chargée de diriger les services de santé au travail doit être composée d’un médecin spécialiste en médecine du travail et d’un infirmier diplômé. Elle note également que pour certains groupes de travailleurs, en fonction de la nature de la profession et des tâches à exécuter, il existe une législation spécifique déterminant l’inclusion d’autres spécialités médicales dans la surveillance sanitaire obligatoire (comme pour les officiers de police, certains fonctionnaires du ministère de l’Intérieur et les personnes travaillant dans le secteur de la protection privée). La commission prend note de ces informations qui répondent à sa demande précédente.
Article 11. Qualifications du personnel assurant des services de santé au travail. La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement selon laquelle l’ordonnance sur les normes et règles pour l’exécution des activités de santé (no 52/2020) établit que les médecins qui composent l’équipe médicale chargée des services de santé au travail doivent être spécialisés en médecine du travail. En ce qui concerne l’article 82 (7) de la loi de 2014 sur la sécurité et la santé au travail, le gouvernement se réfère à la mise en œuvre de l’ordonnance sur les autorisations pour les questions de sécurité et de santé au travail (n° 58/2022), qui, dans ses articles 14 et 15, établit les conditions d’octroi d’une autorisation aux employeurs et aux personnes physiques ou morales pour effectuer des tâches de sécurité au travail. La commission prend note des informations fournies, qui répondent à la précédente demande d’informations.
Article 12. Surveillance de la santé des travailleurs pendant les heures de travail. La commission note que le gouvernement se réfère aux dispositions de la loi sur la sécurité et la santé au travail qui prévoient que les travailleurs ne doivent pas supporter les coûts liés à la sécurité et à la santé au travail et qu’il précise que cela comprend des activités en dehors des heures de travail. La commission prie le gouvernement de confirmer que la surveillance de la santé des travailleurs en relation avec le travail a lieu autant que possible pendant les heures de travail, conformément à l’article 12 de la convention.
Article 15. Cas de maladie parmi les travailleurs et absences du travail pour des raisons de santé. La commission prend note que, selon les informations fournies par le gouvernement dans son rapport, les services de santé au travail ne sont pas actuellement informés des cas individuels de maladie parmi les travailleurs et d’absence du travail pour des raisons de santé, mais que des données basées sur la population concernant les accidents du travail et les maladies professionnelles sont collectées, analysées et publiées dans le rapport annuel du CIPH. Le gouvernement fournit également des informations sur les mesures prises pour assurer la collecte et le partage des données entre le CHIF, le CIPH et l’inspection du travail, ainsi qu’avec l’Office statistique de l’Union européenne, conformément à la méthodologie des statistiques européennes sur les accidents du travail (EUROSTAT). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour donner effet à l’article 15 de la convention et garantir que les services de santé au travail sont informés des cas de maladie parmi les travailleurs et les absences du travail pour des raisons de santé.
Application de la convention dans la pratique. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur le nombre d’équipes médicales à temps plein et d’équipes médicales à temps partiel qui ont soumis des rapports en matière de médecine du travail au service de médecine du travail, le nombre de médecins spécialistes de la médecine du travail employés par le service de médecine du travail, le nombre total d’examens effectués et le nombre de personnes assurées. La commission note que le nombre de médecins spécialistes de la médecine du travail employés par le service de médecine du travail a diminué, passant de 158 en 2016 à 145 en 2022, tandis que le nombre de médecins ayant d’autres spécialités a augmenté, passant de 4 en 2016 à 27 en 2022. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de lieux de travail couverts par des spécialistes de la médecine du travail, et de préciser si des mesures sont en place pour assurer la communication entre les services de santé au travail et les médecins généralistes, le cas échéant. Notant que le gouvernement indique que le nombre insuffisant de spécialistes de la médecine du travail constitue un problème, la commission prie également le gouvernement de rendre compte des mesures prévues pour y remédier.

B . Protection contre des risques spécifiques

Convention (n o   139) sur le cancer professionnel, 1974

Article 1, paragraphe 3 de la convention. Détermination de manière périodique des substances et agents cancérogènes. La commission note avec intérêt l’information fournie par le gouvernement selon laquelle l’ordonnance sur la protection des travailleurs contre les risques d’exposition à des produits chimiques dangereux sur le lieu de travail, les valeurs limites d’exposition et les valeurs limites biologiques (n° 91/18 et 1/21) a adopté toutes les modifications apportées par les directives de l’UE concernant les substances cancérigènes et mutagènes. La commission prend également note de l’information selon laquelle l’ordonnance sur le contrôle du milieu de travail (no 16/16 et 120/22) détermine la nécessité de mesurer périodiquement les substances dangereuses sur le lieu de travail. La commission prend note de cette information, qui répond à sa demande précédente.
Application de la convention dans la pratique. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à sa précédente demande concernant le nombre d’inspections du travail effectuées dans le domaine de la santé et de la sécurité au travail. Elle prend note des informations concernant le nombre de mesures administratives adoptées lorsque des violations sont constatées dans le cadre d’évaluations des risques en matière de dangers physiques, chimiques et biologiques, ainsi que par rapport à l’utilisation de produits chimiques dangereux (articles 45 à 49 de la loi sur la santé et la sécurité au travail). La commission prend note de ces informations qui répondent à sa demande précédente.

Convention (n o   148) sur le milieu de travail (pollution de l ’ air, bruit et vibrations), 1977

Article 4, paragraphe 2, de la convention. Normes techniques et recueils de directives pratiques. La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement selon laquelle le Code de conduite (prévu à l’article 13 de l’ordonnance relative à la protection des travailleurs contre l’exposition au bruit au travail (no 46/08)) sera traité dans une nouvelle ordonnance qui est en cours de rédaction. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’élaboration du Code de conduite prévu à l’article 13 de l’ordonnance relative à la protection des travailleurs contre l’exposition au bruit au travail (no 46/08).
Article 8, paragraphe 3. Critères permettant de définir les risques d’exposition à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail. La commission note que, selon le gouvernement, l’article 4, paragraphe 4, de l’ordonnance relative à la protection des travailleurs contre l’exposition à des produits chimiques dangereux sur le lieu de travail, les valeurs limites d’exposition et les valeurs limites biologiques (n° 91/18 et 1/21) établit que les tests de concentration de substances dangereuses sur le lieu de travail doivent être basés sur une connaissance détaillée du processus technologique ou de la méthode de travail, afin de déterminer les possibilités d’occurrence de certaines substances dangereuses dans la zone de respiration du travailleur, tandis que l’article 4, paragraphe 8, établit la formule de calcul pour les cas d’exposition simultanée à plusieurs substances. La commission note également que, conformément à l’article 5, paragraphe 6, dans les emplois où les travailleurs sont exposés simultanément à l’influence de plusieurs substances chimiques dangereuses, le risque doit être évalué sur la base de la source de danger et de la nocivité représentant une combinaison de toutes les substances chimiques nocives présentes sur les lieux. La commission prend note de ces informations qui répondent à sa demande précédente.
Article 9 a). Elimination de tout risque dû à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail au moyen de dispositions techniques s’appliquant aux nouvelles installations ou aux nouveaux procédés lors de leur conception ou de leur mise en place. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’ordonnance sur la sécurité des lieux de travail (no 105/20) établit, à l’article  7, que les dispositions relatives à la santé et à la sécurité au travail de l’ordonnance et des autres réglementations spéciales en la matière doivent être appliquées pendant la construction par toutes les parties concernées, y compris les investisseurs, les concepteurs, les entrepreneurs, les ingénieurs en chef et les vérificateurs. La commission note également que l’article 8 établit que les travaux de construction des lieux de travail doivent être conformes aux exigences en matière de SST, y compris la protection contre le bruit, la garantie des conditions microclimatiques et la protection contre les influences atmosphériques et climatiques nuisibles. En ce qui concerne le bruit, la commission note que l’ordonnance sur la protection des travailleurs contre l’exposition au bruit sur le lieu de travail (n° 48/08) prévoit que les risques découlant de l’exposition au bruit doivent être éliminés à la source ou réduits au minimum en tenant compte de la conception et de l’aménagement des lieux de travail et des sites de travail (article 7, paragraphe 1, c)). En ce qui concerne les vibrations, la commission note que l’ordonnance sur la protection des travailleurs contre les risques dus à l’exposition aux vibrations sur le lieu de travail (n° 155/08) établit que l’élaboration et la mise en œuvre d’un programme de mesures techniques ou organisationnelles visant à réduire au niveau le plus bas possible l’exposition aux vibrations mécaniques et aux risques associés doivent tenir compte de la planification et de l’aménagement des lieux de travail et des méthodes de travail. La commission prend note de ces informations qui répondent à la demande formulée dans le commentaire précédent.
Article 11, paragraphes 3 et 4. Mutation à un autre emploi; droit au maintien du revenu; prestations de sécurité sociale ou assurance sociale. La commission demande de préciser si des mesures sont prises ou envisagées pour assurer le maintien du revenu du travailleur concerné par toute autre méthode lorsque sa mutation à un autre emploi convenable n’est pas possible, conformément à l’article 11, paragraphe 3, de la convention. La commission prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour que les droits des travailleurs au titre de la législation sur la sécurité sociale ou l’assurance sociale ne soient pas affectés défavorablement, conformément à l’article 11, paragraphe 4, de la convention.
Article 12. Notification à l’autorité compétente. La commission note que la législation ne contient aucune disposition prévoyant la notification aux autorités compétentes en cas d’utilisation de procédés, substances, machines et matériels qui entraînent l’exposition de travailleurs aux risques professionnels dus au bruit et aux vibrations. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure envisagée permettant de notifier à l’autorité compétente l’utilisation de procédés, substances, machines et matériels qui entraînent l’exposition de travailleurs aux risques professionnels dans le milieu de travail dus au bruit et aux vibrations.

Convention (n o   162) sur l ’ amiante, 1986

Article 3, paragraphe 2, et article 15 de la convention. Révision périodique de la législation pertinente, y compris des limites d’exposition des travailleurs à l’amiante, à la lumière des progrès techniques et du développement des connaissances scientifiques. La commission note que le gouvernement indique, concernant les limites d’exposition, qu’il attend la définition des nouvelles limites d’exposition par la Commission européenne (qui débat actuellement d’une proposition de directive visant à modifier la directive 2009/148/CE) afin d’harmoniser sa législation avec les nouvelles directives. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la révision périodique et la mise à jour des valeurs limites d’exposition ou autres seuils d’exposition à l’amiante.
Articles 5, paragraphe 2, article 10, b), et article 17, paragraphe 1. Interdiction de l’utilisation de l’amiante, sanctions appropriées et démolition d’ouvrages contenant de l’amiante et élimination de l’amiante. La commission prend note que le gouvernement indique, en réponse à la précédente demande de la commission concernant la mise en œuvre de l’interdiction de 2006 relative à la production, au commerce et à l’utilisation de l’amiante ou de produits contenant de l’amiante, que l’ordonnance sur la protection des travailleurs contre l’exposition à des produits chimiques dangereux sur le lieu de travail, les valeurs limites d’exposition et les valeurs limites biologiques (n° 91/18 et 1/21) applique également les dispositions de cette convention. La commission note en outre l’indication du gouvernement selon laquelle cette ordonnance ne s’applique à la protection des travailleurs contre le risque d’exposition à l’amiante que lorsqu’elle prescrit un niveau de sécurité et de santé au travail plus élevé que celui prévu par la directive 2009/148/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2009, et fixe également la limite d’exposition à l’amiante conformément à celle définie à l’article 8 de cette même directive. La commission note en outre la déclaration du gouvernement selon laquelle les travailleurs ne sont exposés à l’amiante en Croatie que dans le cadre de travaux de démolition ou de désamiantage. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les mesures prises pour donner effet à l’article 17, paragraphe 1 de la convention, notamment l’adoption des règlements envisagés à l’article 16 de l’ordonnance sur la protection des travailleurs contre le risque d’exposition à l’amiante (no 40/07) sur les conditions de démolition.
Article 20, paragraphe 4. Droit des travailleurs ou de leurs représentants de demander la surveillance du milieu de travail et de faire appel à l’autorité compétente. La commission note l’absence d’informations sur les mesures adoptées pour garantir, en droit ou dans la pratique, que les travailleurs ou leurs représentants ont le droit de demander la surveillance du milieu de travail et de faire appel à l’autorité compétente au sujet des résultats de cette surveillance. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont il est donné effet à l’article 20, paragraphe 4, de la convention.
Article 21, paragraphe 4. Moyens de conservation du revenu des travailleurs. Suite à ses précédents commentaires, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en cas de maladie professionnelle et de congés de maladie pour maladie professionnelle, tous les frais médicaux et le congé de maladie sont compensés par le CHIF conformément à l’ordonnance sur les droits, les conditions et les modalités d’exercice des droits de l’assurance maladie obligatoire en cas d’accident du travail et de maladie professionnelle. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur l’application de l’article 21, paragraphe 4 de la convention, notamment des informations statistiques sur l’indemnisation fournie par le CHIF dans les cas où une affectation permanente à un travail impliquant une exposition à l’amiante s’avère déconseillée pour des raisons médicales.
Article 21, paragraphe 5. Système de notification des maladies professionnelles causées par l’amiante. La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement selon laquelle le CIPH est informé de toutes les maladies professionnelles liées à l’amiante dans le pays, et elle prend note des statistiques fournies sur les cas notifiés. La commission note également que l’ordonnance sur la protection des travailleurs contre l’exposition à des produits chimiques dangereux sur le lieu de travail, les valeurs limites d’exposition et les valeurs limites biologiques (n° 91/18 et 1/21) établit à l’article 16, paragraphe 7 c), l’obligation de notifier l’organe chargé de l’inspection du travail ou l’institut responsable de la protection de la santé sur le lieu de travail. La commission prend note de cette information qui répond à sa précédente demande.
Article 22, paragraphes 2 et 3. Politiques et procédures relatives aux mesures d’éducation et de formation périodique des travailleurs sur les risques dus à l’amiante. Information sur les risques que leur travail comporte pour la santé et instructions concernant les mesures de prévention et les méthodes de travail correctes, et formation continue en ces matières. La commission prend note de l’information du gouvernement, en réponse au commentaire précédent, selon laquelle le CIPH ne tient pas de registre des travailleurs qui ont suivi une formation concernant les risques associés à l’amiante. Prenant note des dispositions relatives à la formation dans l’ordonnance sur la protection des travailleurs contre les risques d’exposition à l’amiante (no 40/07), la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont il assure l’éducation et la formation périodique des travailleurs sur les dangers de l’amiante et les méthodes de prévention et de contrôle, conformément aux articles 22, paragraphes 2 et 3 de la convention.

C . Protection dans des branches d ’ activité spécifiques

Convention (n o   45) des travaux souterrains (femmes), 1935

La commission rappelle que, concernant la recommandation du Groupe de travail tripartite du mécanisme d’examen des normes (MEN), le Conseil d’administration du BIT (à sa 334e session, octobre-novembre 2018), a classé la convention no 45 dans la catégorie des instruments dépassés, et a inscrit un article à l’ordre du jour de la 113e session de la Conférence internationale du Travail (2024) concernant son abrogation. Le Conseil d’administration a également demandé au Bureau de poursuivre le travail de suivi auprès des États Membres actuellement liés par la convention no 45 afin d’encourager la ratification des instruments à jour portant sur la sécurité et la santé au travail, notamment, mais pas exclusivement, la convention (no 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995, et d’entreprendre une campagne visant à promouvoir la ratification de cette convention.
En conséquence, la commission encourage le gouvernement à donner suite à la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 334e session (octobre-novembre 2018), portant approbation des recommandations du Groupe de travail tripartite du MEN, et à envisager la ratification des instruments les plus à jour dans ce domaine. La commission saisit cette occasion pour rappeler qu’en juin 2022, la Conférence internationale du Travail a ajouté le principe relatif à un milieu de travail sûr et salubre aux Principes et droits fondamentaux au travail, modifiant ainsi la Déclaration de 1998 relative aux principes et droits fondamentaux au travail. La commission attire l’attention du gouvernement sur la possibilité de demander une assistance technique au Bureau afin de mettre la pratique et la législation applicable en conformité avec les conventions fondamentales relatives à la SST, et d’apporter un soutien à une éventuelle ratification de la convention (no 187) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 2006.
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