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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Ethiopie

Convention (n° 14) sur le repos hebdomadaire (industrie), 1921 (Ratification: 1991)
Convention (n° 106) sur le repos hebdomadaire (commerce et bureaux), 1957 (Ratification: 1991)

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Observation
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Demande directe
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Commentaires précédents: C14 et C106

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de temps de travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 14 (repos hebdomadaire (industrie)) et 106 (repos hebdomadaire (commerce et bureaux)) dans un même commentaire.
La commission prend note de l’adoption de la proclamation sur le travail no 1156/2019 abrogeant la proclamation sur le travail n° 377/2003.
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention no 14, et article 3, paragraphe 1 et article 6, paragraphe 1, de la convention n° 106 – Champ d’application. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle un accord tripartite a été trouvé afin d’incorporer l’article 69 (4) dans la proclamation sur le travail n° 1156/2019, en vertu duquel les travailleurs qui ne peuvent pas prendre un jour de repos hebdomadaire du fait de l’éloignement de leur emploi par rapport à leur foyer peuvent se prévaloir de 4 jours de repos par mois. La commission prend également note que l’article 72 (2) de la précédente proclamation du travail n° 377/2003, qui donnait au ministre du Travail et des Affaires sociales le pouvoir d’émettre des directives prévoyant une application spéciale des dispositions relatives au repos hebdomadaire aux travailleurs affectés directement au transport de passagers et de marchandises, n’apparaît plus dans la proclamation sur le travail de 2019.
La commission note en outre l’indication du gouvernement selon laquelle aucune réglementation n’a été publiée jusqu’à présent sur le repos hebdomadaire applicable aux représentants commerciaux, qui continuent d’être exclus du champ d’application de la proclamation sur le travail de 2019 en vertu de l’article 3 (2). La commission prend également note que le gouvernement ne donne aucune information sur l’adoption d’un règlement relatif aux conditions de travail applicables aux services personnels, comme prévu à l’article 3 (3) c) de la proclamation sur le travail de 2019. Par conséquent, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour veiller à ce que les représentants commerciaux et les travailleurs engagés aux termes de contrats de services personnels jouissent, au cours de chaque période de sept jours, d’un repos comprenant au minimum vingtquatre heures consécutives, conformément à l’article 2, paragraphe 1, de la convention no 14 et de l’article 6, paragraphe 1, de la convention no 106.
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