ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - République démocratique populaire lao (Ratification: 2008)

Autre commentaire sur C100

Observation
  1. 2023

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Article 1 (b) et article 2, paragraphe 2 a), de la convention. Travail de valeur égale. Législation. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement dit estimer que la loi de 2004 sur la promotion et la protection des femmes est conforme au principe de la convention. La commission rappelle néanmoins que l’article 15 de la loi prévoit l’égalité de rémunération «pour les femmes et les hommes qui exécutent un travail de même valeur dans la même unité de travail». La commission note également que le nouvel article 104 de la loi de 2014 sur le travail ne prévoit que des traitements ou des salaires égaux entre femmes et hommes. La commission appelle donc de nouveau l’attention du gouvernement sur le fait que prévoir uniquement des traitements ou des salaires égaux entre femmes et hommes ne suffit peut-être pas à donner effet à la convention car cela ne reflète pas la notion de «travail de valeur égale». La commission rappelle que la notion de «travail de valeur égale» énoncée dans la convention permet un large champ de comparaison et comprend le travail «égal», le «même» travail et le travail «similaire» mais va au-delà en englobant le travail de nature entièrement différente et néanmoins de «valeur» égale. En outre, le principe de la convention ne s’applique pas uniquement aux comparaisons entre femmes et hommes dans la «même unité de travail» et implique que l’on compare beaucoup plus largement des emplois occupés par des femmes et des hommes dans des lieux différents ou des entreprises différentes, ou que l’on fasse des comparaisons entre différents employeurs (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 673 et 697). La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier le libellé de l’article 104 de la loi sur le travail et de l’article 15 de la loi de 2004 sur la promotion et la protection des femmes afin que la législation reflète pleinement le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur: i) les progrès accomplis à ce sujet; et ii) l’application de ces dispositions dans la pratique, en fournissant des exemples de cas relatifs à l’inégalité de rémunération portés devant les tribunaux.
Article 3. Évaluation objective des emplois. La commission note que, à nouveau, le gouvernement ne fournit pas de nouvelles informations à ce sujet. Elle tient à rappeler que la notion de «valeur égale» implique l’adoption d’une méthode permettant de mesurer et de comparer la valeur relative de différents emplois. Il convient ainsi d’examiner les tâches à accomplir sur la base de critères parfaitement objectifs et non discriminatoires pour éviter tout préjugé sexiste. L’article 3 de la convention présuppose l’utilisation de techniques adaptées à une évaluation objective des emplois, permettant de comparer des facteurs tels que les compétences, l’effort, les responsabilités et les conditions de travail (voir Étude d’ensemble de 2012, paragr. 695). La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs pour: i) promouvoir des méthodes d’évaluation objective des emplois exemptes de préjugés sexistes, dans les secteurs public et privé, par exemple, l’identification et l’élimination des stéréotypes et des préjugés concernant la valeur du travail des femmes, en particulier dans les emplois où elles sont majoritaires (soins de santé, nettoyage, enseignement, travail administratif, préparation d’aliments, etc.); et ii) prendre des mesures pour faire en sorte que des termes neutres soient utilisés pour définir les emplois et les classifications dans les conventions collectives. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis à ce sujet. Elle rappelle au gouvernement qu’il peut se prévaloir, s’il le souhaite, de l’assistance technique du BIT à cette fin.
Article 4. Collaboration avec les partenaires sociaux. La commission note que le gouvernement dit que la négociation collective ne porte pas sur la classification des emplois des femmes et des hommes. À ce sujet, elle tient à rappeler que, lorsque l’État est en mesure d’intervenir dans le mécanisme de fixation des salaires ou lorsqu’il existe une législation spécifique sur la question, ou sur l’égalité et la non-discrimination en ce qui concerne la rémunération, l’État est tenu d’assurer que le mécanisme de fixation des salaires est exempt de préjugés sexistes. Lorsqu’un État Membre n’est pas en mesure d’en assurer l’application, il doit néanmoins promouvoir l’application du principe de la convention (voir Étude d’ensemble de 2012, paragr. 670 et 680). La commission prie donc à nouveau le gouvernement de prendre des mesures, en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, pour garantir que les conventions collectives promeuvent résolument l’application du principe de l’égalité de rémunération entre femmes et hommes pour un travail de valeur égale, et de fournir des informations sur les progrès accomplis dans ce sens.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer